Adoptée par la 229ème session du Conseil de l’AMM, Montevideo, Uruguay, avril 2025

PRÉAMBULE

Les piliers de la médecine qui étaient jusqu’à récemment considérés comme incontestables, tels que les preuves scientifiques, la dignité humaine et la solidarité, sont de plus en plus remis en question par l’essor d’idéologies et de positions politiques qui les rejettent ou les nient.

Dans ce contexte, la capacité des médecins à exercer leur profession de manière éthique et à respecter les règles de la profession s’en trouve menacée, tout comme l’autonomie de la profession ; l’intervention de la politique, du système judiciaire ou de la police dans le processus de soins devient de plus en plus une réalité dans de nombreuses régions du monde.

Les médecins subissent des pressions de la part de leurs gouvernements qui les obligent à traiter les patients détenus de manière contraire à l’éthique. Il existe également des actes de violence ouvertement dirigés contre le personnel soignant et les établissements de santé dans les zones de conflit armé et autres situations d’urgence.

Les pressions exercées sur l’autonomie professionnelle des médecins et sur leur capacité à respecter leurs règles éthiques peuvent nuire à la qualité des soins prodigués et, à terme, ébranler la confiance de la population envers la profession.

L’Association médicale mondiale a été fondée dans le but explicite d’établir les normes éthiques et humanistes les plus élevées pour la médecine dans le monde entier.

Ces normes sont actuellement remises en question par des idéologies et des positions politiques qui rejettent les acquis sociaux des 80 dernières années.

Ces normes éthiques et humanistes élevées doivent toutefois être fermement préservées par la profession médicale, avec une détermination et une force sans faille.

 

RECOMMANDATIONS

  1. L’Association médicale mondiale et tous ses Membres constituants s’engagent résolument à respecter les normes éthiques de la profession médicale, telles qu’elles ont été établies par la profession elle-même au cours des 80 dernières années.
  2. Il incombe à l’AMM et à ses Membres constituants de plaider en faveur d’un cadre juridique pour les soins de santé dans tous nos pays, respectueux des règles éthiques de notre profession et permettant l’exercice de la médecine en conformité avec celles-ci.
  3. L’AMM demande instamment aux gouvernements de garantir la sécurité et protéger la vie du personnel soignant, quelles que soient les circonstances, afin de leur permettre de s’acquitter de leur devoir d’assistance envers tout patient dans le besoin et d’agir conformément à leurs principes éthiques.
  4. L’AMM doit défendre avec détermination l’honneur de la profession médicale et les droits du personnel médical et des patients partout où ils sont menacés.
  5. Il est du devoir de l’AMM et de tous ses Membres constituants de soutenir les médecins à titre individuel et leurs organisations lorsque leur capacité à respecter les règles éthiques établies par l’AMM est menacée ou limitée en raison de pressions politiques ou judiciaires injustifiées.
  6. L’Association médicale mondiale et tous ses Membres constituants soutiennent fermement et encouragent la médecine scientifique fondée sur des preuves, y compris les mesures thérapeutiques et de santé publique éprouvées.
  7. L’Association médicale mondiale appelle au respect de l’indépendance de la recherche, conformément aux principes éthiques énoncés dans sa Déclaration d’Helsinki.

Adoptée par la 18e Assemblée générale de l’AMM, Helsinki, Finlande, Juin 1964 et amendée par les :
29e Assemblée générale de l’AMM, Tokyo, Japon, Octobre 1975
35e Assemblée générale de l’AMM, Venise, Italie, Octobre 1983
41e Assemblée générale de l’AMM, Hong Kong, Septembre 1989
48e Assemblée générale de l’AMM, Somerset West, Afrique du Sud, Octobre 1996
52e Assemblée générale de l’AMM, Edimbourg, Ecosse, Octobre 2000
53e Assemblée générale de l’AMM, Washington DC, Etats-Unis d’Amérique, Octobre 2002 (ajout d’une note de clarification)
55e Assemblée générale de l’AMM, Tokyo, Japon, Octobre 2004 (ajout d’une note de clarification)
59e Assemblée générale de l’AMM, Séoul, République de Corée, Octobre 2008
64e Assemblée générale de l’AMM, Fortaleza, Brésil, Octobre 2013
75e Assemblée générale de l’AMM, Helsinki, Finlande, octobre 2024

 

PRÉAMBULE

  1. L’Association médicale mondiale (AMM) a élaboré la Déclaration d’Helsinki comme un énoncé de principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des participants humains, y compris la recherche utilisant du matériel humain ou des données personnelles identifiables.

La Déclaration est conçue comme un tout indissociable. Chaque paragraphe doit être appliqué en tenant compte de tous les autres paragraphes pertinents.

  1. Bien que la Déclaration soit adoptée par les médecins, l’AMM considère que ces principes doivent être respectés par toutes les personnes, équipes et organisations impliquées dans la recherche médicale, car ils sont essentiels au respect et à la protection de tous les participants à la recherche, y compris les patients et les volontaires en bonne santé.

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX

  1. La Déclaration de Genève de l’AMM engage le médecin en ces termes : « La santé et le bien-être de mon patient [seront] ma priorité », et le Code international d’éthique médicale de l’AMM déclare « Le médecin doit s’engager à faire de la santé et du bien-être du patient sa priorité et à prodiguer ses soins dans l’intérêt supérieur de celui-ci ».
  1. Le devoir du médecin est de promouvoir et de sauvegarder la santé, le bien-être et les droits des patients, y compris ceux des personnes impliquées dans la recherche médicale. Le médecin consacre son savoir et sa conscience à l’accomplissement de ce devoir.
  1. Le progrès médical repose sur la recherche qui, en fin de compte, doit inclure des participants.

Même les interventions éprouvées devraient être évaluées en permanence par de la recherche portant sur leur sécurité, leur efficacité, leur pertinence, leur accessibilité et leur qualité.

  1. La recherche médicale impliquant des participants humains est soumise à des normes éthiques qui promeuvent et garantissent le respect de tous les participants et protègent leur santé et leurs droits.

La recherche médicale ayant lieu dans le contexte de diverses inégalités structurelles, les chercheurs devraient examiner attentivement la manière dont les bénéfices, les risques et les inconvénients sont répartis.

Un engagement significatif avec les participants potentiels et inclus, et leurs communautés devrait se produire avant, pendant et après la recherche médicale. Les chercheurs doivent permettre aux participants potentiels et inclus, et à leurs communautés de partager leurs priorités et leurs valeurs, de participer à la conception et à la mise en œuvre de la recherche, ainsi qu’à d’autres activités pertinentes, et de s’engager dans la compréhension et la diffusion des résultats.

  1. L’objectif premier de la recherche médicale impliquant des participants humains est de générer des connaissances pour comprendre les causes, le développement et les effets des maladies, d’améliorer les interventions préventives, diagnostiques et thérapeutiques, et, en fin de compte, de faire progresser la santé individuelle et publique.

Ces objectifs ne peuvent jamais prévaloir sur les droits et intérêts des participants à la recherche.

  1. Si de nouvelles connaissances et interventions peuvent s’avérer impérativement nécessaires en situation d’urgence de santé publique, il reste essentiel de respecter les principes éthiques énoncés dans la présente Déclaration lors de telles situations d’urgence.
  1. Il est du devoir des médecins engagés dans la recherche médicale de protéger la vie, la santé, la dignité, l’intégrité, l’autonomie, la vie privée et la confidentialité des informations personnelles des participants impliqués dans la recherche. La responsabilité de protéger les participants à la recherche doit toujours incomber aux médecins ou aux autres chercheurs et jamais aux participants à la recherche, même s’ils ont donné leur consentement.
  1. Les médecins et les autres chercheurs doivent tenir compte des normes et standards éthiques, légaux et réglementaires applicables à la recherche impliquant des participants humains dans le ou les pays où la recherche a été initiée et où elle doit être réalisée, ainsi que des normes et standards internationaux applicables. Les protections garanties par la présente Déclaration aux participants à la recherche ne peuvent être restreintes ou exclues par aucune disposition éthique, légale ou réglementaire, nationale ou internationale.
  1. La recherche médicale devrait être conçue et menée de manière à éviter ou à réduire les dommages causés à l’environnement, ainsi qu’à encourager la durabilité environnementale.
  1. La recherche médicale impliquant des participants humains doit être conduite uniquement par des personnes ayant acquis une éducation, une formation et des qualifications appropriées en éthique et en science. Cette recherche nécessite la supervision d’un médecin ou d’un autre chercheur compétent et dûment qualifié.

L’intégrité scientifique est essentielle dans la conduite de la recherche médicale impliquant des participants humains. Les personnes, les équipes et les organisations impliquées ne doivent jamais s’engager dans des méconduites en matière de recherche.

  1. Les groupes sous-représentés dans la recherche médicale devraient bénéficier d’un accès approprié pour participer à la recherche.
  1. Les médecins qui associent la recherche médicale à des soins médicaux devraient impliquer leurs patients dans une recherche uniquement dans la mesure où elle se justifie par sa valeur potentielle en matière de prévention, de diagnostic ou de traitement et si les médecins ont de bonnes raisons de penser que la participation à la recherche ne portera pas atteinte à la santé des participants concernés.
  1. Une compensation et un traitement adéquats doivent être garantis pour les participants qui auraient subi un préjudice en raison de leur participation à une recherche.

Risques, inconvénients et bénéfices

  1. Dans la pratique médicale et la recherche médicale, la plupart des interventions comportent des risques et des inconvénients.

Une recherche médicale impliquant des participants humains ne peut être conduite que si l’importance de l’objectif surpasse les risques et inconvénients pour les participants impliqués.

  1. Toute recherche médicale impliquant des participants humains doit être précédée d’une évaluation minutieuse des risques et des inconvénients prévisibles pour les personnes et les groupes impliqués dans la recherche par rapport aux bénéfices prévisibles pour eux et pour d’autres personnes ou groupes affectés par la pathologie étudiée.

Toutes les mesures destinées à réduire les risques et les inconvénients doivent être mises en œuvre. Les risques et les inconvénients doivent être constamment surveillés, évalués et documentés par le chercheur.

  1. Les médecins et les autres chercheurs ne peuvent s’engager dans des recherches impliquant des participants humains que s’ils sont convaincus que les risques et les inconvénients ont été correctement évalués et que ceux-ci peuvent être gérés de manière satisfaisante.

Lorsque les risques et les inconvénients l’emportent sur les bénéfices potentiels ou lorsqu’il existe des preuves concluantes de résultats définitifs, les médecins et les autres chercheurs doivent déterminer s’il convient de poursuivre, de modifier ou de mettre fin immédiatement à la recherche. 

Vulnérabilité individuelle, collective et communautaire

  1. Certaines personnes, certains groupes et certaines communautés se trouvent dans une situation de plus grande vulnérabilité en tant que participants à la recherche, en raison de facteurs qui peuvent être fixes, ou contextuels et dynamiques, et courent ainsi un plus grand risque d’être abusés ou de subir un préjudice. Lorsque ces personnes, groupes et communautés ont des besoins particuliers en matière de santé, leur exclusion de la recherche médicale peut potentiellement perpétuer ou exacerber leurs disparités. Dès lors, les préjudices liés à leur exclusion doivent être pris en compte et mis en balance par rapport aux préjudices liés à leur inclusion. Afin d’être inclus de manière équitable et responsable dans la recherche, ces personnes, groupes et communautés devraient bénéficier d’un soutien et de protections spécifiques.
  1. La recherche médicale incluant des personnes, groupes ou communautés en situation de vulnérabilité particulière n’est justifiée que si elle répond à leurs besoins et priorités en matière de santé et si la personne, le groupe ou la communauté est susceptible de bénéficier des connaissances, des pratiques ou des interventions qui en résulteront. Les chercheurs ne devraient inclure les personnes en situation de vulnérabilité particulière que si la recherche ne peut être effectuée avec un groupe ou une communauté moins vulnérable, ou si leur exclusion risque de perpétuer ou d’exacerber leurs disparités.

Exigences scientifiques et protocoles de recherche

  1. La recherche médicale impliquant des participants humains doit être conçue et conduite de manière rigoureuse et scientifiquement fondée, afin de produire des connaissances fiables, valides et pertinentes, et d’éviter le gaspillage de la recherche. La recherche doit être conforme aux principes scientifiques généralement acceptés, se baser sur une connaissance approfondie de la littérature scientifique, sur d’autres sources pertinentes d’informations et sur des expériences appropriées en laboratoire et, le cas échéant, sur les animaux.

Le bien-être des animaux utilisés dans le cadre de la recherche doit être respecté.

  1. La conception et la conduite de toute recherche médicale impliquant des participants humains doivent être clairement décrites et justifiées dans un protocole de recherche.

Le protocole devrait contenir une déclaration sur les enjeux éthiques en question et indiquer comment les principes de la présente Déclaration ont été pris en considération. Le protocole devrait inclure des informations sur les objectifs, les méthodes, les bénéfices attendus et les risques et les inconvénients éventuels, les qualifications du chercheur, les sources de financement, les conflits d’intérêts éventuels, les dispositions visant à protéger la vie privée et la confidentialité, les mesures d’incitation pour les participants, les dispositions relatives au traitement et/ou à l’indemnisation des participants qui subissent un préjudice en raison de leur participation, et tout autre aspect pertinent de la recherche.

Dans les essais cliniques, le protocole doit aussi décrire toutes les dispositions pour accéder à l’intervention testée après l’essai.

Comités d’éthique de la recherche

  1. Le protocole doit être soumis pour examen, commentaires, recommandations et approbation au comité d’éthique de la recherche concerné avant le début de la recherche. Ce comité doit fonctionner de manière transparente, et doit disposer de l’indépendance et de l’autorité nécessaires pour résister à toute influence indue de la part du chercheur, du promoteur ou d’autres personnes. Le comité doit disposer de ressources suffisantes pour remplir ses fonctions, et ses membres et son personnel doivent collectivement disposer d’une éducation, d’une formation, de qualifications et d’une diversité adéquates pour évaluer efficacement chaque type de recherche qu’il examine.

Le comité doit avoir une connaissance suffisante des circonstances et du contexte locaux, et comporter au moins un membre du grand public.  Il doit prendre en considération les normes et standards éthiques, légaux et réglementaires du ou des pays dans lesquels la recherche doit être menée, ainsi que les normes et standards internationaux applicables, lesquels ne peuvent toutefois restreindre ni exclure aucune des protections garanties aux participants à la recherche par la présente Déclaration.

Lorsqu’une recherche collaborative est menée à l’échelle internationale, le protocole de recherche doit être approuvé par les comités d’éthique de la recherche dans le pays du promoteur et dans les pays hôtes.

Le comité doit avoir le droit de surveiller, de recommander des modifications, de retirer son approbation et de suspendre la recherche en cours. Le chercheur doit fournir des informations au comité et/ou à l’entité compétente en matière de surveillance des données et de sécurité lorsqu’une surveillance est requise, et en particulier en cas d’événement indésirable grave. Aucun amendement ne peut être apporté au protocole sans l’examen et l’approbation du comité. Une fois la recherche terminée, les chercheurs doivent soumettre un rapport final au comité contenant un résumé des résultats et des conclusions.

Vie privée et confidentialité

  1. Toutes les précautions doivent être prises pour protéger la vie privée des participants à la recherche et la confidentialité de leurs informations personnelles.

Consentement libre et éclairé

  1. Le consentement libre et éclairé est une composante essentielle du respect de l’autonomie individuelle. La participation à la recherche médicale de personnes capables de donner leur consentement éclairé doit être volontaire. Bien qu’il puisse être approprié de consulter les membres de leur famille ou des représentants de leur communauté, les personnes capables de donner leur consentement éclairé ne peuvent être incluses dans une recherche que si elles y consentent librement.
  1. Dans la recherche médicale impliquant des participants humains capables de donner leur consentement éclairé, chaque participant potentiel doit être informé de manière adéquate et dans un langage courant des objectifs, des méthodes, des bénéfices attendus, des risques et des inconvénients éventuels, des qualifications du chercheur, des sources de financement, des conflits d’intérêts éventuels, des dispositions visant à protéger la vie privée et la confidentialité, des mesures d’incitation pour les participants, des dispositions relatives au traitement et/ou à l’indemnisation des participants qui subissent un préjudice en raison de leur participation, et de tout autre aspect pertinent de la recherche.

Le participant potentiel doit être informé de son droit de refuser de participer à la recherche et de retirer son consentement à participer à tout moment sans subir des mesures de rétorsion. Une attention particulière doit être accordée aux besoins spécifiques en matière d’information et de communication de chaque participant potentiel, ainsi qu’aux méthodes utilisées pour transmettre les informations.

Après s’être assuré que le participant potentiel a compris les informations, le médecin ou une autre personne qualifiée doit ensuite obtenir son consentement libre et éclairé, formellement documenté sur papier ou par voie électronique.  Si le consentement ne peut pas être exprimé sur papier ou par voie électronique, un consentement non écrit doit être formellement attesté et documenté.

Tous les participants à la recherche médicale devraient avoir le choix d’être informés des conclusions générales et des résultats de la recherche.

  1. Lorsqu’il cherche à obtenir un consentement éclairé pour participer à une recherche, le médecin ou un autre chercheur doit être particulièrement attentif au cas où le participant potentiel est dans une relation de dépendance avec lui ou pourrait donner son consentement sous la contrainte. Dans ce cas, le consentement éclairé doit être sollicité par une personne qualifiée en la matière et complètement indépendante de cette relation.
  1. Dans la recherche médicale impliquant des participants humains incapables de donner leur consentement libre et éclairé, le médecin ou une autre personne qualifiée doit solliciter le consentement éclairé du représentant légal, en tenant compte des préférences et des valeurs exprimées par le participant potentiel.

Les personnes incapables de donner leur consentement libre et éclairé se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière et ont droit aux garanties correspondantes. En plus de bénéficier des protections prévues pour les personnes particulièrement vulnérables, les personnes incapables de donner leur consentement ne doivent être incluses dans la rechercher que si celle-ci est susceptible de leur apporter un bénéfice personnel ou si elle n’entraîne que des risques et des inconvénients minimes.

  1. Lorsqu’un participant potentiel à la recherche qui est incapable de donner son consentement libre et éclairé est en mesure de donner son assentiment aux décisions relatives à sa participation à la recherche, le médecin ou une autre personne qualifiée doit obtenir cet assentiment en plus du consentement du représentant légal autorisé, en tenant compte des préférences et des valeurs exprimées par le participant potentiel. Le désaccord du participant potentiel devrait être respecté.
  1. La recherche impliquant des participants physiquement ou mentalement incapables de donner leur consentement (par exemple, des patients inconscients) ne peut être menée que si l’état physique ou mental qui empêche de donner un consentement éclairé constitue une caractéristique nécessaire du groupe sur lequel porte cette recherche. Dans de telles circonstances, le médecin ou une autre personne qualifiée doit solliciter le consentement éclairé du représentant légal. Si aucun représentant n’est disponible et que la recherche ne peut pas être retardée, celle-ci peut se poursuivre sans consentement éclairé, à condition que le protocole de recherche mentionne les raisons spécifiques d’impliquer des participants dont l’état les rend incapables de donner leur consentement éclairé et que la recherche ait été approuvée par un comité d’éthique de la recherche.

Le consentement libre et éclairé à participer à la recherche doit être obtenu dès que possible auprès d’un représentant légal ou du participant, si celui-ci recouvre la capacité de donner son consentement.

  1. Le médecin ou un autre chercheur doit informer pleinement les participants potentiels des aspects de leurs soins qui sont liés à la recherche. Le refus d’un patient de participer à la recherche ou sa décision de se retirer de la recherche ne doit jamais affecter négativement la relation patient/médecin ou la qualité des soins.
  1. Les médecins ou d’autres personnes qualifiées doivent obtenir le consentement libre et éclairé des participants à la recherche pour le recueil, le traitement, la conservation et l’utilisation secondaire prévisible de matériel biologique et de données identifiables ou ré-identifiables. Toute collecte et conservation de données ou de matériel biologique provenant de participants à la recherche pour des utilisations multiples et indéfinies doivent être conformes aux exigences énoncées dans la Déclaration de Taipei de l’AMM, y compris les droits des personnes et les principes de gouvernance. Un comité d’éthique de la recherche doit approuver la création et surveiller l’utilisation continue de ces bases de données et biobanques.

Lorsqu’il est impossible ou irréalisable d’obtenir le consentement, la recherche secondaire sur les données ou le matériel biologique conservés ne peut être effectuée qu’après examen et approbation d’un comité d’éthique de la recherche.

Utilisation de placebo

  1. Les bénéfices, les risques, les inconvénients, ainsi que l’efficacité d’une nouvelle intervention doivent être comparés à ceux de la ou des meilleures interventions éprouvées, sauf dans les circonstances suivantes :
  • S’il n’existe pas d’intervention éprouvées, l’utilisation d’un placebo ou l’absence d’intervention est acceptable ;
  • Si, pour des raisons méthodologiques convaincantes et scientifiquement valables, la réalisation d’une intervention autre que la ou les meilleures éprouvées, l’utilisation d’un placebo ou l’absence d’intervention est nécessaire pour déterminer l’efficacité ou la sécurité d’une intervention, et si les participants qui bénéficient d’une intervention autre que la ou les meilleures éprouvées, d’un placebo ou ne bénéficient d’aucune intervention ne sont pas exposés à des risques supplémentaires de préjudices graves ou irréversibles du fait qu’ils n’ont pas bénéficié de la meilleure intervention éprouvée.

Le plus grand soin doit être apporté afin d’éviter tout abus de cette option.

Accès à l’intervention testée après un essai clinique

  1. Avant un essai clinique, les promoteurs et les chercheurs doivent prendre des dispositions afin que les participants qui ont encore besoin d’une intervention jugée bénéfique et raisonnablement sûre dans le cadre de l’essai puissent continuer à en bénéficier et que celle-ci soit prise en charge par eux-mêmes, par les systèmes de soins ou par les pouvoirs publics. Les exceptions à cette exigence doivent être approuvées par un comité d’éthique de la recherche. Des informations spécifiques concernant l’accès à l’intervention testée après l’essai clinique doivent être communiquées aux participants dans le cadre du consentement éclairé.

Enregistrement des recherches, publication et diffusion des résultats

  1. Toute recherche médicale impliquant des participants humains doit être enregistrée dans une base de données accessible au public avant le recrutement du premier participant.
  1. Les chercheurs, auteurs, promoteurs, rédacteurs et éditeurs ont tous des obligations éthiques concernant la publication et la diffusion des résultats de la recherche. Les chercheurs ont le devoir de mettre à la disposition du public les résultats de leurs recherches impliquant des participants humains et ont la responsabilité de fournir leurs rapports de manière rapide, exhaustive et précise. Toutes les parties devraient se conformer aux directives acceptées en matière d’éthique pour la rédaction de rapports. Les résultats aussi bien négatifs et non concluants que positifs doivent être publiés ou rendus publics par un autre moyen. La publication doit mentionner les sources de financement, les affiliations institutionnelles et les conflits d’intérêts. Les rapports de recherche non conformes aux principes de la présente Déclaration ne devraient pas être acceptés pour publication.

Interventions non éprouvées dans la pratique clinique

  1. Lorsqu’une intervention non éprouvée est réalisée pour tenter de rétablir la santé ou de soulager la souffrance d’un patient parce que les options approuvées sont inadéquates ou inefficaces et qu’il n’est pas possible pour le patient de participer à un essai clinique, elle doit ensuite faire l’objet d’une recherche visant à évaluer sa sécurité et son efficacité. Les médecins qui participent à de telles interventions doivent demander au préalable l’avis d’experts, évaluer les risques, les inconvénients et les bénéfices possibles, et obtenir le consentement éclairé du patient. Ils doivent également enregistrer et partager les données de manière adéquate et éviter de compromettre les essais cliniques. Ces interventions ne doivent jamais être réalisées pour contourner les protections des participants à la recherche énoncées dans la présente Déclaration.

Adoptée par la 57ème Assemblée générale de l’AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, octobre 2006
Et révisée par la 73ème Assemblée générale de l’AMM, Berlin, Allemagne, octobre 2022
et révisée dans sa recommandation 14 par la 75ème Assemblée générale de l’AMM, Helsinki, Finlande, octobre 2024

 

 

PRÉAMBULE

Les techniques de procréation assistée (TPA) couvrent un grand nombre de techniques conçues principalement pour aider les femmes qui ne pourraient procréer sans assistance médicale.

Les techniques de procréation assistée englobent tout traitement de l’infertilité comportant une manipulation médicale et scientifique de gamètes et d’embryons humains.

Les techniques de procréation assistée soulèvent parfois de profondes questions éthiques et juridiques. Les opinions et les croyances sur les techniques de procréation assistée varient au sein et entre les pays de même que les règlementations dont elles relèvent.

Au cœur des débats se trouvent le statut moral de l’embryon, la manière dont les techniques de procréation assistée sont considérées sur les plans moral, social et religieux, de même que la manière dont est considéré l’enfant ou les enfants né(s) grâce à ces techniques et les droits des personnes impliquées, à savoir les donneurs, les mères de substitution, les enfants et les parents d’intention. Alors qu’il est possible de parvenir à un consensus sur certaines questions, des divergences d’opinions profondes demeurent, plus difficiles à concilier.

La procréation assistée diffère du traitement d’une maladie en ce que l’impossibilité de devenir parent sans intervention médicale n’est pas forcément considérée comme une maladie. Il n’en demeure pas moins que l’impossibilité de concevoir un enfant peut être le résultat d’une pathologie antérieure.

Dans de nombreux pays, le processus d’obtention du consentement doit suivre un processus de divulgation d’informations et d’offre de conseil, voire une évaluation officielle du patient ayant trait au bien-être de l’enfant à naître.

Face aux progrès des nouvelles techniques de procréation assistée, les médecins doivent garder à l’esprit que tout ce qui est techniquement possible n’est pas éthiquement acceptable. La manipulation génétique sans but thérapeutique est contraire à l’éthique, comme l’est la manipulation d’un embryon ou d’un fœtus sans diagnostic ou objectif thérapeutique clairs et bénéfiques.

 

RECOMMANDATIONS

1.Les médecins qui mettent en œuvre des techniques de procréation assistée doivent toujours tenir compte de leurs obligations éthiques vis-à-vis de toutes les parties impliquées dans le projet de procréation, qui peuvent être le ou les enfants à naître, le donneur ou la donneuse, la mère de substitution ou les parents. S’il est avéré que le futur enfant, le donneur ou la donneuse, la mère de substitution ou un parent subira un grave préjudice, le traitement ne devrait pas être mis en œuvre.

2. Comme dans tous les protocoles médicaux, les médecins ont l’obligation éthique de limiter leur pratique à des domaines dans lesquels ils disposent de connaissances, d’une expérience et d’un savoir-faire pertinents, dans le respect de l’autonomie et des droits des patients.

3. En pratique, cela signifie que comme dans toutes les procédures médicales, le consentement éclairé du patient est requis, la validité de ce consentement dépendant de l’exactitude des informations données au patient et de sa liberté de prendre une décision, qui comprend l’absence de contrainte, de pression ou d’influence en faveur d’un choix.

4. Le processus d’obtention du consentement éclairé du patient suppose la fourniture d’informations exactes, adéquates et compréhensibles par lui, contenant les éléments suivants :

  • le but, la nature, le protocole et les avantages de la technique de procréation assistée qui sera employée ;
  • les risques, inconvénients et limites de la technique de procréation assistée qui sera employée ;
  • les taux de réussite du traitement et les éventuelles autres solutions, comme l’adoption ;
  • la disponibilité d’un soutien psychologique pour toute la durée du traitement, notamment si celui-ci se révèle infructueux ;
  • les mesures qui seront prises pour préserver la vie privée, l’intimité et l’autonomie du patient, en particulier les mesures relatives à la confidentialité et la sécurité des données le concernant.

5. Les discussions qui précèdent l’obtention du consentement éclairé doivent aborder les sujets suivants :

  • les risques médicaux détaillés ;
  • la question de savoir si tous les échantillons biologiques, notamment, mais sans s’y limiter les gamètes, le sperme et les informations génétiques du donneur pourraient être utilisés à des fins de recherche ;
  • les risques de dons multiples et de dons à des cliniques multiples ;
  • les questions relatives à la confidentialité et à la vie privée ;
  • les questions relatives à l’indemnisation.

6. Les donneur, mère de substitution et tout enfant ayant recours à ou issu des technologies de procréation assistée ont droit au même niveau de confidentialité et de respect de la vie privée que pour tout autre traitement médical.

7. Les technologies de procréation assistée supposent la manipulation de gamètes et d’embryons humains. Ces manipulations font l’objet de préoccupations variées, mais il est communément admis qu’elles devraient faire l’objet de garde-fous précis pour éviter tout usage inapproprié, illégal ou contraire à l’éthique.

8. Les médecins devraient faire respecter les principes contenus dans la prise de position de l’AMM sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires, la prise de position de l’AMM sur la réécriture du génome humain, la déclaration d’Helsinki de l’AMM et sa déclaration de Reykjavik, considérations éthiques relatives à l’utilisation de la génétique dans les soins de santé.

9. Les médecins devraient, le cas échéant, proposer des techniques de procréation assistée sans discrimination. Ils ne sauraient refuser leurs services sur la base d’éléments non cliniques comme le statut marital.

Grossesses multiples

10. Le transfert de plus d’un embryon augmente la probabilité d’une grossesse multiple. Les grossesses multiples sont plus susceptibles de conduire à des accouchements prématurés et à d’autres complications qui peuvent compromettre la santé de la mère comme de l’enfant ou des enfants. Les praticiens devraient suivre les directives professionnelles ayant trait au nombre maximum d’embryons à implanter par cycle de traitement.

11. Si une grossesse multiple commence, on envisagera uniquement pour motif médical soit une réduction embryonnaire, soit l’interruption médicale de la grossesse de certains embryons, avec le consentement de toutes les personnes impliquées afin d’accroître les chances que la grossesse arrive à terme, sous réserve que cette recommandation soit compatible avec les lois et règlements éthiques applicables.

Don

12. Le don doit faire suite à un conseil et doit être strictement contrôlé pour éviter les abus, notamment les dons sous contrainte ou sous influence illégitime. Il convient de donner des instructions explicites sur ce qu’il adviendra des échantillons donnés si le donneur décède avant l’implantation.

13. L’AMM estime que les gamètes ne devraient pas être considérés comme des marchandises et qu’à ce titre, le don de gamète ne devrait être possible que pour des raisons humanitaires.

14. Pour assurer que les dons soient encouragés de manière éthique et conforme aux lois nationales, il convient de mettre en œuvre les contrôles et les limites qui s’imposent. Tous les dons doivent être conformes à la législation nationale et aux directives éthiques applicables, y compris sur le nombre maximum de dons de gamètes possibles par personne. Il convient d’élaborer et d’observer des directives sur le nombre maximal d’enfants pouvant naître des dons d’un seul donneur afin d’éviter les incestes involontaires, la consanguinité et la détresse psychologique des personnes impliquées. Les médecins devraient plaider pour de telles directives, et contribuer à leur élaboration si elles n’existent pas.

15. En raison de l’utilisation de plus en plus répandue de la technologie et des registres génétiques, il est devenu possible d’identifier des donneurs même lorsque ceux-ci et les cliniques ont tenté de maintenir une stricte confidentialité des registres. L’enfant ou les enfants qui viendraient à naître d’un don pourraient à l’avenir prendre contact avec les donneurs. Les éventuels donneurs doivent être conscients de ce risque lorsqu’ils donnent leur consentement.

16. Lorsqu’un enfant est né d’un don, sa famille devrait être encouragée à être transparente avec elle ou lui sur ce sujet et soutenue à cet égard, que les lois nationales autorisent ou non l’enfant à obtenir des informations sur le donneur. Cela pourrait supposer l’élaboration de supports d’information à cette fin, qui devraient refléter la norme nationale.

Gestation pour autrui

17. Lorsqu’une femme ne peut, pour des raisons médicales, mener une grossesse à terme, elle peut avoir recours à la grossesse de substitution pour avoir un enfant, sous réserve que cette pratique soit autorisée par la loi nationale, les normes éthiques, l’association médicale nationale compétente et les autres organisations compétentes. Lorsque la gestation pour autrui est pratiquée légalement, il convient que les droits et les intérêts de l’ensemble des personnes impliquées soient préservés.

18. Les futurs parents et la mère de substitution devraient recevoir des avis juridiques indépendants et adaptés.

19. Le tourisme médical à des fins de maternité de substitution devrait être découragé.

20. La maternité de substitution commerciale devrait être condamnée. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher l’indemnisation de la mère de substitution pour les dépenses qu’elle doit engager.

21. Il convient de faire respecter les droits des mères de substitution et de veiller attentivement à ce qu’elles ne soient pas exploitées. Les droits des mères de substitution comprennent, sans toutefois s’y limiter :

  • le respect de leur autonomie ;
  • une assurance santé, le cas échéant ;
  • toute l’information pertinente sur tout acte médical et ses éventuels effets secondaires ;
  • lorsque cela est possible, le choix de son équipe médicale en cas d’effet secondaire ;
  • une aide psychologique à tout moment de la grossesse ;
  • la prise en charge par les parents d’intention de toutes ses dépenses médicales, et en particulier des visites médicales, de l’accouchement proprement dit, de la fécondation et des examens liés à la gestation pour autrui ;
  • la compensation de sa perte de revenu si elle ne peut travailler pendant sa grossesse ;
  • une indemnisation ou un remboursement convenu de manière contractuelle.

Diagnostic préimplantatoire (DGP)

22. Le diagnostic génétique préimplantatoire (DPI) et le dépistage génétique préimplantatoire peuvent être réalisés précocement sur des embryons afin de rechercher la présence d’anomalie génétique ou chromosomique, notamment celles qui sont associées à des maladies graves ou à une mort prématurée ou bien pour d’autres raisons éthiquement acceptables comme la sélection des embryons qui ont le plus de chances de bien s’implanter chez les femmes qui ont déjà subi des interruptions spontanées de grossesse.

23. Il convient d’encourager le dépistage de maladies infectieuses dans le sperme des donneurs et de déterminer si les donneurs doivent être informés en cas de test positif.

24. Les médecins ne sauraient sélectionner le sexe de l’embryon à moins que cela permette d’éviter de graves anomalies liées au sexe, comme la dystrophie musculaire de Duchenne.

Recherche

25. Les médecins ont l’obligation éthique de respecter ces règlementations et de contribuer à l’information du débat public et à la compréhension de ces questions.

26. La recherche sur les gamètes et les embryons humains devrait être soigneusement maîtrisée et contrôlée, conformément aux lois nationales et aux directives éthiques applicables.

27. Les opinions et les législations diffèrent sur le point de savoir si des embryons pourraient ou non être créés spécifiquement pour la recherche ou en cours de recherche. Les médecins devraient agir conformément aux déclarations de Taipei et d’Helsinki de l’AMM, ainsi qu’à l’ensemble des lois nationales et des normes professionnelles et éthiques.

28. Il convient de respecter les principes de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine.

 

Adopté par la 3e Assemblée Générale de l’AMM, Londres, Grande-Bretagne, octobre 1949
révisé par la 22e Assemblée Médicale Mondiale Sydney, Australie, août 1968,
la 35
e Assemblée Médicale Mondiale, Venise, Italie, octobre 1983,
la 57e Assemblée Générale de l’AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, octobre 2006
et la 73e Assemblée générale de l’AMM, Berlin, Allemagne, octobre 2022*

 

PREAMBULE

L’Association médicale mondiale (AMM) a élaboré le Code international d’éthique médicale, un ensemble de principes déontologiques à destination des professionnels de la médecine du monde entier. En accord avec la Déclaration de Genève de l’AMM, le Serment du Médecin, et l’ensemble des politiques de l’AMM, il définit et précise les obligations professionnelles des médecins envers leurs patients, envers les autres médecins et professionnels de santé, envers eux-mêmes et envers la société dans son ensemble.

Le médecin doit connaître les normes et standards éthiques, légaux et réglementaires applicables dans le pays où il exerce, ainsi que les normes et standards internationaux pertinents.

Ces normes et standards ne sauraient limiter le respect, par celui-ci, des principes éthiques énoncés dans le présent Code.

Le Code international d’éthique médicale doit être lu dans son intégralité et chacun des paragraphes qui le constituent ne saurait être interprété isolément des autres paragraphes congruents.

Conformément au mandat de l’AMM, le Code s’adresse aux médecins. L’AMM invite toutes les personnes qui travaillent dans le domaine des soins de santé à adopter ces principes éthiques.

 

PRINCIPES GENERAUX

  1. Le premier devoir du médecin est de promouvoir la santé et le bien-être de chacun de ses patients en lui prodiguant des soins en temps utile, avec compétence et compassion, conformément aux bonnes pratiques et aux règles professionnelles de la médecine. Il incombe également au médecin de contribuer à la santé et au bien-être des populations et de l’ensemble de la société, y compris les générations futures. Tout traitement médical doit être administré avec le plus grand respect de la vie et de la dignité humaines et de l’autonomie et des droits du patient.
  2. Le praticien doit exercer la médecine de manière impartiale et juste et dispenser les soins en fonction des besoins du patient sans aucun préjugé ou discrimination fondé sur l’âge, une éventuelle pathologie ou un handicap, la croyance, l’origine ou l’appartenance ethnique, le genre, la nationalité, l’affiliation politique, la race, la culture, l’orientation sexuelle, l’origine sociale ou tout autre critère.
  3. Le médecin doit s’efforcer d’exploiter les ressources prévues pour les soins de santé d’une manière optimale pour le patient, mais aussi juste, équitable et prudente compte tenu des ressources mutualisées qui lui sont confiées.
  4. Le médecin doit exercer avec conscience, honnêteté, intégrité et responsabilité, rendre un avis médical indépendant et observer une attitude professionnelle irréprochable en toutes circonstances.
  5. Le médecin ne doit pas laisser la perspective d’un avantage, pour lui ou pour l’institution pour laquelle il travaille, influencer son jugement professionnel individuel. Il doit reconnaître et éviter tout conflit d’intérêts, potentiel ou avéré et déclarer tout conflit d’intérêts inévitable. Lorsque des conflits d’intérêts sont inévitables, ils doivent être déclarés à l’avance et pris en charge correctement.
  6. Les médecins sont responsables de leurs décisions médicales individuelles et ne sauraient modifier leurs avis médicaux fondés et professionnels sur la base d’instructions contraires à un raisonnement médical.
  7. Lorsque l’état de santé du patient le justifie, le médecin doit coopérer avec les autres médecins et professionnels de santé qui suivent ce patient ou qui sont spécialement qualifiés pour évaluer son état et recommander des possibilités de traitement. Ces communications doivent être limitées aux informations nécessaires et respecter les règles relatives au secret médical.
  8. Le médecin ne saurait apporter une certification professionnelle qu’à ce qu’il a vérifié personnellement.
  9. Le médecin devrait apporter son aide en cas d’urgence médicale, sans surestimer ses compétences et en tenant compte des autres possibilités de soins disponibles et réalistes, tout en veillant à sa propre sécurité.
  10. Le médecin ne saurait participer à des actes de torture ou toutes autres pratiques ou peines cruelles, inhumaines ou dégradantes.
  11. Le médecin doit se perfectionner tout au long de sa carrière afin d’entretenir et d’accroître ses connaissances et ses aptitudes professionnelles.
  12. Le médecin devrait s’efforcer de toujours pratiquer la médecine de la manière la plus respectueuse possible de l’environnement afin d’atténuer les risques sanitaires environnementaux pour les générations actuelles et futures.

Devoirs envers le patient

  1. La dignité, l’autonomie et les droits du patient doivent demeurer au cœur des préoccupations du médecin lorsqu’il prodigue des soins de santé. Le médecin doit respecter le droit du patient, d’accepter ou de refuser librement un soin en raison de ses valeurs et de ses préférences.
  2. Le médecin s’engage à faire de la santé et du bien-être du patient sa priorité et à prodiguer ses soins dans l’intérêt supérieur de celui-ci. Ce faisant, le médecin doit s’efforcer d’éviter ou d’atténuer au maximum le préjudice du patient et de rechercher un équilibre favorable entre le bénéfice escompté pour le patient et tout préjudice que celui-ci pourrait subir.
  3. Le médecin doit respecter le droit du patient à être informé à chaque étape du protocole de soin. Le médecin doit obtenir le consentement volontaire et éclairé du patient avant tout tout acte médical, en s’assurant que celui-ci reçoive et comprenne les informations dont il a besoin pour prendre une décision sur le soin proposé en toute indépendance et en toute connaissance de cause. Le médecin doit respecter la décision du patient de ne pas consentir ou de revenir sur son consentement à tout moment et quelle qu’en soit la raison.
  4. Lorsque la capacité de décision d’un patient est significativement limitée, empêchée ou fluctuante, le médecin doit impliquer le patient autant que possible dans les décisions médicales. En outre le médecin doit se concerter avec son tiers de confiance si cela est possible, pour prendre les décisions qui s’imposent en tenant compte de ses préférences, lorsqu’elles sont connues ou raisonnablement déduites. Lorsque ces préférences ne peuvent être déterminées le médecin doit décider dans l’intérêt supérieur dudit patient. Toutes les décisions doivent être conformes aux principes énoncés dans le présent Code.
  5. En cas d’urgence, lorsque le patient ne peut prendre part à la décision et qu’aucun représentant n’est disponible en temps utile, le médecin peut entreprendre un traitement sans le consentement éclairé préalable du patient dans son intérêt supérieur et en tenant compte de ses préférences, lorsqu’elles sont connues.
  6. Si le patient retrouve sa capacité de décision, le médecin doit obtenir son consentement éclairé pour poursuivre les interventions.
  7. Le médecin devrait tenir compte des personnes qui sont proches du patient, le cas échéant, et communiquer avec elles pour observer au mieux les préférences et l’intérêt supérieur du patient, dans le respect des règles relatives au secret médical.
  8. Si un aspect du soin au patient dépasse les compétences du médecin, celui-ci doit consulter un autre médecin ou professionnel de santé qui dispose des qualifications et des compétences requises ou lui adresser son patient.
  9. Le médecin doit assurer l’exactitude et la mise à jour des dossiers médicaux des patients
  10. Le médecin doit respecter la vie privée du patient et les règles relatives au secret médical, même après le décès de celui-ci. Un médecin peut divulguer des informations confidentielles si le patient exprime son consentement libre et éclairé ou, dans des cas exceptionnels, lorsque la communication de ces informations permettra de respecter une obligation éthique supérieure pour laquelle les autres possibilités ont été épuisées même si le patient n’y consent pas ou ne peut y consentir. Les informations communiquées, le nombre de destinataires et la durée pendant laquelle elles sont divulguées doivent être limités au minimum nécessaire.
  11. Si un médecin agit pour le compte de tiers ou s’il doit rendre des comptes à des tiers eu égard aux soins apportés au patient, il doit en informer le patient dès le départ et, le cas échéant, au cours de toute intervention. Le médecin doit communiquer la nature et l’étendue de ces engagements et obtenir le consentement du patient pour l’intervention.
  12. Le médecin doit s’abstenir de toute publicité ou tout marketing intrusifs ou à tous autres égards inappropriés et assurer que toutes les informations qu’ils utilisent pour leur promotion sont factuelles et non trompeuses.
  13. Le médecin ne saurait laisser des intérêts commerciaux, financiers ou autrement conflictuels, influencer son jugement professionnel.
  14. Lorsqu’il assure une consultation ou un traitement à distance, le médecin doit s’assurer que ce moyen de communication se justifie d’un point de vue médical et que les soins médicaux nécessaires sont dispensés. Le médecin doit également informer le patient des avantages et des limites d’une consultation médicale et d’un traitement à distance, obtenir le consentement du patient et assurer le respect de la vie privée de ce dernier. Lorsque cela est approprié sur le plan médical, le médecin doit privilégier la consultation médicale et le traitement par contact direct et personnel.
  15. Le médecin doit respecter les limites professionnelles appropriées. Le médecin ne saurait engager une relation de maltraitance ou d’exploitation, ou tout autre relation ou comportement inapproprié avec un patient ni ne saurait engager de relation sexuelle avec un patient actuel.
  16. Pour pouvoir assurer des soins de la meilleure qualité possible, le médecin se doit de veiller à sa propre santé, à son bien-être et à ses aptitudes. Cela suppose l’obligation de se faire soigner de manière adaptée pour pouvoir exercer en toute sécurité.
  17. Le présent Code traite des obligations éthiques du médecin. Cependant, certains sujets suscitent de profonds dilemmes moraux sur lesquels médecins et patients peuvent avoir des convictions profondes mais opposées.

Les médecins ont une obligation éthique de réduire au minimum les interruptions des soins aux patients. L’objection de conscience ne peut être exercée que si elle ne constitue ni un préjudice ni une discrimination pour le patient et que la santé de ce dernier n’est pas mise en danger.

Le médecin doit immédiatement, et avec tact, informer le patient de cette objection et du droit du patient à consulter un autre médecin qualifié, en fournissant au patient suffisamment d’informations pour qu’il puisse obtenir la consultation en temps utile.

Devoirs envers les autres médecins, les professionnels de la santé, les étudiants et autres personnels

  1. Le médecin entretient avec les autres médecins, professionnels de santé et les autres personnels des relations respectueuses, collaboratives et sans préjugés et ne saurait adopter un comportement discriminatoire ou de harcèlement. Il assure en outre que les principes éthiques sont respectés lorsqu’il travaille en équipe.
  2. Le médecin devrait respecter les relations médecin-patient qu’entretiennent leurs collègues avec leurs patients et s’abstenir d’intervenir, sauf si l’une des parties le demande ou que son intervention vise à protéger le patient d’un préjudice. Cette règle ne saurait empêcher le médecin de recommander un autre protocole s’il est dans l’intérêt supérieur du patient.
  3. Le médecin devrait signaler aux autorités compétentes les situations ou les circonstances qui l’ont empêché, lui ou tout autre professionnel de santé, de prodiguer des soins de la meilleure qualité possible ou de respecter les principes énoncés dans le présent Code. Cela comprend toute forme de maltraitance ou de violence contre les médecins ou d’autres personnels de santé, toutes conditions de travail inappropriées et toute circonstance entraînant un niveau de stress excessif et soutenu.
  4. Le médecin respecte les professeurs et les étudiants.

Devoirs envers la société

  1. Le médecin doit promouvoir une prestation de soins de santé juste et équitable. Cela suppose de réagir aux inégalités en matière de santé et aux déterminants de ces inégalités, ainsi qu’aux violations des droits des patients comme de ceux des professionnels de santé.
  2. Les médecins jouent un rôle important dans les domaines liés à la santé, à la sensibilisation aux questions de santé et aux connaissances du grand public en la matière. Cette responsabilité suppose que les médecins soient prudents lorsqu’ils s’expriment sur des découvertes, de nouvelles technologies ou de nouveaux traitements dans des cercles non professionnels ou grand public, compris les réseaux sociaux et doivent assurer que leurs déclarations sont scientifiquement exactes et compréhensibles.

Les médecins doivent indiquer si leurs opinions sont contraires aux informations fondées scientifiquement.

  1. Le médecin doit soutenir une recherche médicale scientifiquement rigoureuse dans le respect des déclarations d’Helsinki et de Taipei de l’AMM.
  2. Le médecin devrait éviter d’agir d’une manière qui affaiblisse la confiance de la population dans la profession médicale. Pour maintenir cette confiance, le médecin doit incarner les plus hautes exigences déontologiques de leur profession et en attendre autant de leurs collègues. Ils doivent ainsi être prêts à signaler aux autorités compétentes tout comportement qui serait incompatible avec les principes énoncés dans le présent Code.
  3. Le médecin devrait partager ses connaissances et son expertise médicales dans l’intérêt du patient et pour faire progresser les soins de santé ainsi que la santé publique mondiale.

Devoirs en tant que membre de la profession médicale

  1. Le médecin devrait respecter, protéger et promouvoir les principes éthiques énoncés dans ce Code. Le médecin devrait aider à empêcher les lois ou règlementations déontologiques nationales ou internationales ou les règlements d’organisations qui saperaient les obligations figurant dans le présent Code.
  2. Le médecin devrait aider les autres médecins à assumer les responsabilités figurant dans ce Code et à prendre des mesures pour les protéger de toute influence indue, maltraitance, exploitation, violence ou oppression.

 

 * La traduction française a fait l’objet de modifications en date du 25 octobre 2022 afin de rendre le texte conforme à la version anglaise d’origine.

Croate

Portuguais

Adoptée lors de la 220ème session du Conseil de l’AMM, Paris (hybride), avril 2022
Et révisée et adoptée en tant que Résolution par la 73ème Assemblée générale de l’AMM, Berlin, Allemagne, octobre 2022

PRÉAMBULE

Rappelant que l’Association médicale mondiale a été fondée à l’issue des atrocités de la Seconde Guerre mondiale et de l’utilisation de la profession médicale aux fins de la violation des droits fondamentaux et de la dignité humaine ;

Réaffirmant sa Déclaration de Genève, qui rassemble les principes fondamentaux auxquels s’engagent les médecins dans le monde ;

Profondément choqués par les bombardements par l’armée russe, des civils et des hôpitaux ukrainiens, y compris les maternités, portant ainsi atteinte à la neutralité médicale en zone de conflit, l’AMM et ses membres expriment leur solidarité avec le peuple ukrainien et proposent leur aide au personnel de santé ukrainien et international mobilisé en ces temps extrêmement difficiles ;

Rappelant sa prise de position de l’AMM sur la coopération des associations médicales nationales pendant un conflit ou dans la période suivant un conflit, sa prise de position de l’AMM sur les conflits armés, ses règles en temps de conflit armé et dans d’autres situations de violencesa prise de position sur la protection et l’intégrité du personnel médical dans les conflits armés et autres situations de violence, sa déclaration sur la protection du personnel de santé dans les situations d’urgence et sa prise de position sur les soins aux migrants ;

Attirant l’attention sur la nécessité de respecter les Conventions de Genève et leurs protocoles comme composante essentielle du droit humanitaire international, ainsi que la Résolution 2286 du Conseil de sécurité des Nations Unies;

Consciente de la souffrance et de la tragédie humaine causées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la crise massive de réfugiés qui s’ensuit ;

 

RECOMMANDATIONS

  1. Les membres constituants de l’AMM affirment leur solidarité avec l’Association médicale ukrainienne et tous les professionnels de santé.
  2. L’AMM condamne l’invasion de l’Ukraine par la Russie et appelle à mettre fin aux hostilités.
  3. L’AMM estime que les dirigeants politiques de la Russie et ses forces armées portent l’entière responsabilité des souffrances humaines causées par le conflit.
  4. L’AMM appelle les médecins russes et ukrainiens à se conformer aux principes énoncés dans la Déclaration de Genève de l’AMM et ses autres politiques visant à guider le personnel médical en temps de conflit.
  5. L’AMM exige que les parties au conflit respectent le droit humanitaire international applicable et n’utilisent pas les établissements de santé comme quartiers militaires, ne ciblent pas les établissements de santé, le personnel soignant et les véhicules sanitaires, ni ne restreignent l’accès des personnes blessées et des patients aux soins, comme le prévoit la Déclaration de l’AMM sur la protection du personnel de santé dans des situations d’urgence.
  6. L’AMM insiste sur le fait que les parties au conflit doivent s’efforcer de protéger les populations les plus vulnérables.
  7. L’AMM souligne qu’il est essentiel que l’accès aux soins de santé soit garanti à toutes les victimes de ce conflit, qu’elles soient civiles ou militaires, sans distinction.
  8. Les médecins et l’ensemble du personnel de santé, qu’ils soient ukrainiens ou non, associés à des ONG ne sauraient en aucun cas être entravés dans l’exercice de leur mission, conformément aux recommandations internationales contenues dans la déclaration de l’AMM sur la protection du personnel de santé dans les situations d’urgence, la prise de position de l’AMM sur la protection et l’intégrité du personnel médical dans les conflits armés et autres situations de violence et la déclaration des Nations Unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.
  9. L’AMM appelle les parties à assurer que les services essentiels soient fournis aux personnes se trouvant dans les zones touchées et déstabilisées par le conflit.
  10. L’AMM appelle la communauté internationale et les gouvernements à venir en aide aux personnes déplacées par ce conflit qui devraient pouvoir choisir leur pays de destination à leur départ d’Ukraine.
  11. L’AMM exhorte toutes les nations recevant ces personnes en fuite à leur assurer des conditions de vie sûres et dignes et l’accès aux services essentiels, y compris, le cas échéant, aux soins médicaux, ainsi qu’à tous les migrants.
  12. L’AMM appelle les parties au conflit, ainsi que la communauté internationale à assurer qu’à l’issue du conflit, la priorité soit la reconstruction des infrastructures essentielles à une vie saine, qu’il s’agisse du logement, de l’assainissement, de l’approvisionnement en eau potable ou en nourriture, suivie de la restauration des possibilités de travailler et d’étudier.

Adoptée par la 70ème Assemblée Générale, Tbilissi, Géorgie, octobre 2019
 

L’AMM renouvelle son attachement profond aux principes de l’éthique médicale et au plus grand respect de la vie humaine. En conséquence, l’AMM est fermement opposée à l’euthanasie et au suicide médicalement assisté.

Aux fins de la présente déclaration, l’euthanasie est définie comme l’acte d’un médecin d’administrer de manière délibérée une substance létale à un patient ou de réaliser une intervention visant à causer son décès, à la demande de ce dernier et à condition qu’il soit en capacité de prendre cette décision. Le terme « suicide médicalement assisté » désigne le fait, pour un médecin, de permettre délibérément à un patient en capacité de prendre cette décision de mettre fin volontairement à ses jours en lui prescrivant ou en lui fournissant des substances médicales afin de causer son décès.

Aucun médecin ne saurait être forcé à participer à une euthanasie ou à aider une personne à mettre fin à ses jours, pas plus qu’il ne devrait être tenu d’orienter un patient à cette fin.

Cependant, le médecin qui respecte le droit fondamental du patient à décliner un traitement médical, n’agit pas de façon non éthique en renonçant ou en suspendant des soins non voulus par le patient, même si le respect de ce souhait entraîne la mort du patient.

Adoptée par la 24e Assemblée Médicale Mondiale Oslo (Norvège), Août 1970
et amendée par la 35e Assemblée Médicale Mondiale Venise (Italie), Octobre 1983,
la 57e Assemblée Générale de l’AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, Octobre 2006,
et
la 69e Assemblée Générale de l’AMM à Reykjavik, Islande, Octobre 2018

 

PRÉAMBULE

  1. Le terme « interruption médicale de grossesse » désigne une interruption de grossesse pour raisons de santé uniquement, conformément aux principes de la médecine fondée sur des données scientifiques et aux bonnes pratiques médicales. La présente déclaration ne comporte ni ne promeut aucune opinion sur l’interruption de grossesse pour des raisons autres que médicales.
  2. L’interruption médicale de grossesse est une question médicale entre la patiente et le médecin. Les opinions au sujet de l’interruption de grossesse relèvent de convictions individuelles et de conscience qui doivent être respectées.
  3. Une situation dans laquelle la poursuite de la grossesse peut mettre en danger la patiente peut créer un dilemme entre la vie du fœtus et la santé de la femme enceinte. La diversité des réponses à une telle situation reflète la variété des normes culturelles, légales, traditionnelles et régionales relatives aux soins de santé à travers le monde.

RECOMMANDATIONS

  1. Les médecins doivent connaître la législation nationale relative à l’interruption médicale de grossesse et leurs obligations de compte-rendu. Les lois, normes et pratiques cliniques nationales ayant trait à l’interruption de grossesse doivent protéger et favoriser la santé des femmes et leurs droits en tant qu’êtres humains, notamment leur consentement volontaire et éclairé, leur autonomie de décision et leurs droits à la confidentialité et la vie privée. Les associations médicales nationales devraient militer pour que les politiques sanitaires nationales défendent ces principes.
  2. Lorsque la loi permet l’interruption médicale de grossesse, l’acte médical doit être réalisé par un médecin compétent ou à défaut, et seulement dans des situations exceptionnelles, un autre professionnel de santé qualifié, de manière conforme aux principes de la médecine fondée sur les données scientifiques et les bonnes pratiques médicales, dans un établissement agréé qui satisfait aux normes médicales applicables.
  3. Les convictions du médecin comme celle de la patiente doivent être respectées.
  4. Les patientes doivent recevoir un soutien adapté et les traitements médical et psychologique nécessaires, ainsi qu’un conseil approprié si elles le souhaitent.
  5. Les médecins ont le droit d’invoquer une clause de conscience s’ils ne souhaitent pas pratiquer un avortement. Ils peuvent donc se retirer à condition d’assurer la continuité des soins par un collègue qualifié. Dans tous les cas, les médecins ont l’obligation d’effectuer les actes nécessaires pour préserver la vie de la femme enceinte et d’empêcher tout risque grave pour sa santé.
  6. Les médecins doivent travailler avec les institutions et les autorités compétentes pour assurer qu’aucune femme ne subit de préjudice à cause de l’indisponibilité de services d’interruption médicale de grossesse.

 

Adoptée par la 69e Assemblée Générale de l’AMM à Reykjavik, Islande, Octobre 2018

PRÉAMBULE

  1. Le tourisme médical est un phénomène en pleine expansion, bien qu’aucune définition avancée pour le caractériser n’ait fait l’objet d’un consensus. Les pratiques et les protocoles diffèrent donc largement d’un pays à l’autre. Aux fins de la présente prise de position, le tourisme médical est défini comme une situation dans laquelle des patients traversent des frontières internationales de leur plein gré en vue d’obtenir un traitement médical, le plus souvent à leurs frais. Les traitements recherchés occupent une ample gamme de services médicaux, mais les plus communs sont les soins dentaires, la chirurgie esthétique, la chirurgie élective et les traitements contre l’infertilité.
  2. La présente prise de position ne couvre pas le cas des patients qui sont orientés vers des établissements étrangers par leur système de santé national ou leur hôpital pour y recevoir un traitement aux frais du système de protection sociale ni le cas des patients qui sont autorisés, comme c’est le cas en Union européenne selon des critères légalement définis, à aller se faire soigner dans un autre État membre, aux frais de leur système de protection sociale national. De même, les situations dans lesquelles les patients se trouvent à l’étranger lorsqu’ils tombent malades et ont besoin de soins médicaux dépassent la cadre de la présente prise de position.
  3. S’il n’est pas convenablement règlementé, le tourisme médical peut avoir des conséquences négatives et conduire à des problèmes éthiques et médico-légaux, parmi lesquels une fuite des cerveaux, la formation d’un système de santé à deux vitesses et la propagation de la résistance antimicrobienne. Il est donc impératif qu’une législation et des règles claires régissent ce phénomène en pleine croissance.
  4. Le tourisme médical est un secteur mondial émergent et des fournisseurs de soins de santé de nombreux pays se font concurrence pour conquérir les patients étrangers, dont le traitement constitue une source importante de revenus. La prise de conscience de la santé en tant que bénéfice économique et la volonté d’investir en elle augmentent avec la prospérité économique des pays et des milliards de dollars sont investis chaque année partout dans le monde dans le tourisme médical. Les principaux acteurs de ce secteur sont les patients, les courtiers, les gouvernements, les prestataires de soins de santé, les compagnies d’assurance et les agences de voyage. La prolifération des sites internet consacrés au tourisme médical et leur contenu soulèvent des questions sur la circulation d’informations sanitaires non règlementées, voire fausses.
  5. Le touriste médical est plus fragile et vulnérable que s’il était patient dans son propre pays. C’est pourquoi le personnel soignant doit faire preuve d’une plus grande sensibilité à tous les stades du traitement et des soins et fournir une aide linguistique et culturelle lorsque cela est possible. Lorsqu’un patient se rend à l’étranger pour suivre un traitement médical, cela peut nuire à la continuité des soins. C’est pourquoi il convient de prendre des précautions particulières.
  6. Le tourisme médical suscite de nombreuses préoccupations éthiques que tous les acteurs doivent garder à l’esprit. Les touristes médicaux peuvent recevoir des soins à la fois dans des établissements médicaux financés par l’État et dans des établissements privés. Des règlementations doivent exister pour chacune de ces possibilités. Les présentes recommandations s’adressent principalement aux médecins, mais l’AMM invite toutes les personnes qui sont impliquées dans le tourisme médical à adopter ces principes.

RECOMMANDATIONS

Recommandations d’ordre général

  1. L’AMM insiste sur l’importance de développer des systèmes de santé dans tous les pays pour éviter qu’un tourisme médical excessif ne prospère en raison des faibles possibilités de traitement dans le pays du patient. Les incitations financières à se rendre à l’étranger pour suivre un traitement médical ne doivent pas limiter les alternatives thérapeutiques et de diagnostic dans le pays du patient ni restreindre les possibilités d’aiguillage ou de traitement.
  2. L’AMM appelle les gouvernements à examiner avec soin toutes les conséquences du tourisme médical sur le système de soins de santé d’un pays et à mettre en place, après consultation des parties concernées et en collaboration avec elles, des protocoles complets et coordonnés ainsi qu’une législation applicables au tourisme médical. Ces protocoles devraient comporter une évaluation des possibilités de chaque pays de recevoir des touristes médicaux, un accord sur les procédures nécessaires et permettre d’éviter les conséquences négatives sur les systèmes de santé du pays.
  3. L’AMM appelle les gouvernements et les prestataires de soins de santé à assurer que le tourisme médical n’entrave pas le bon usage des ressources limitées en matière de santé ou la disponibilité de soins de qualité pour les habitants du pays hôte. Il convient de prêter une attention particulière aux traitements qui supposent des temps d’attente très longs ou qui nécessitent l’emploi de ressources médicales rares. Le tourisme médical ne saurait faire la promotion de pratiques illégales ou contraires à l’éthique comme le trafic d’organes. Les autorités, notamment le gouvernement, devraient pouvoir mettre un terme au tourisme médical électif lorsqu’il met en péril la possibilité de traiter la population locale de manière adéquate.
  4. Il convient de ne jamais laisser l’accueil de touristes médicaux biaiser l’évaluation normale des besoins de santé ni, le cas échéant, la création de listes d’attente ou les listes de personnes à traiter en priorité. Une fois son cas accepté par un prestataire de soins de santé, les touristes médicaux doivent être traités selon l’urgence que présente leur état de santé. Lorsque cela est possible, il convient d’aiguiller les patients vers des établissements agréés par les autorités nationales ou accrédités par des organismes ad hoc reconnus.

Précautions à prendre avant le départ

  1. Les patients doivent être informés que les pratiques de soins et de traitement peuvent être différentes de celles qui ont cours dans leur pays, et que les traitements sont dispensés conformément aux lois et aux pratiques du pays d’accueil. Les patients doivent être informés par le médecin/le prestataire de soins de leurs droits, des recours juridiques dont ils disposent en cas de problème et des mécanismes d’indemnisation qui existent avant leur retour dans leur pays pour l’éventuelle suite des soins.
  2. Le médecin du pays d’accueil devrait établir un programme thérapeutique comprenant un devis et les modalités de paiement avant le voyage du touriste médical vers le pays hôte. De plus, le médecin et l’agence de tourisme médical (si elle existe) devraient collaborer afin de s’assurer que toutes les dispositions sont prises conformément aux besoins médicaux du patient. Il convient que les patients soient informés des risques que comporte l’association d’interventions chirurgicales, de vols long-courriers et d’activités de vacances.
  3. Les touristes médicaux doivent être informés que les lois relatives à la vie privée sont différentes dans chaque pays et qu’en raison des services annexes dont ils bénéficient dans le cadre de ce voyage, il est possible que des informations relatives à leur état de santé soient portées à la connaissance de personnes qui ne sont pas des professionnels de santé (par exemple des interprètes). Si un touriste médical décide néanmoins de recourir à ces services, il convient de lui fournir toute la documentation spécifiant les services fournis par des praticiens non médicaux (y compris des interprètes) et des explications sur les personnes qui auront accès à son dossier médical. Il convient d’obtenir le consentement des touristes médicaux pour divulguer les informations qui sont jugées nécessaires.
  4. Tous les acteurs (personnel soignant ou administratif) associés aux soins des touristes médicaux doivent connaître les obligations éthiques et de confidentialité qui leur incombent. Il convient que les interprètes et le personnel administratif ayant accès aux informations relatives à la santé du patient signent des accords de confidentialité.
  5. Le touriste médical doit être informé de tout changement de son état de santé qui conduirait à une modification du devis, de son programme de voyage ou des critères d’obtention du visa.
  6. Si le programme de traitement est modifié pour des raisons médicales qui se révèlent après l’établissement du programme initial, le touriste médical doit être informé des changements et de leur motif. Tout changement du programme de traitement doit recevoir l’aval du patient.
  7. Lorsqu’un patient souffre d’une maladie incurable, le médecin du pays d’accueil doit fournir à ce patient des informations précises sur les options thérapeutiques, y compris les limites du traitement, la capacité de ce traitement à modifier l’évolution de la maladie de manière significative, à augmenter son espérance de vie et à améliorer sa qualité de vie. Si après avoir étudié toutes les données, le médecin en conclut qu’il est impossible d’améliorer l’état de santé du patient, il devrait en informer le patient et tenter de le dissuader de voyager.

Traitement

  1. Les médecins sont tenus de traiter toutes les personnes qui sont admises pour recevoir un traitement, que ces personnes soient des nationaux ou des étrangers, sans discrimination. Toutes les obligations qui leur incombent en vertu de la loi et des codes d’éthique médicale internationaux s’appliquent au médecin, qu’il se trouve face à des compatriotes ou à des touristes médicaux.
  2. Les décisions médicales concernant le touriste médical doivent être prises par des médecins, en coopération avec le patient, et non par du personnel non médical.
  3. Tout en laissant le choix aux médecins traitants et lorsque les informations sont disponibles et de bonne qualité, on ne devrait pas demander au touriste médical de se soumettre à des tests précédemment effectués à moins d’une nécessité médicale.
  4. Le patient doit être informé du traitement dans une langue qu’il comprend. Cela comporte le droit à un résumé établi par le médecin responsable sur l’avancée du traitement et sa date de fin, avec une traduction des documents si nécessaire.
  5. Il est nécessaire de convenir, avant le lancement du traitement, du transfert des résultats des examens et des images diagnostiques dans le pays du patient.
  6. Dans la mesure du possible, il serait souhaitable que le médecin traitant du pays d’accueil et le médecin traitant dans le pays d’origine communiquent avant le voyage afin d’assurer les soins ultérieurs et le suivi clinique correct des problèmes médicaux ayant conduit à traiter le patient.
  7. Le médecin qui prépare le programme thérapeutique du patient doit confirmer le diagnostic, le pronostic et les traitements reçus par le touriste médical.
  8. Le patient doit recevoir une copie de son dossier médical à des fins de continuité des soins et de suivi dans son pays. Si nécessaire, le patient devrait recevoir une liste détaillée des consignes et recommandations du médecin pour la période suivant son départ. Ces informations doivent comporter des indications sur le délai de rétablissement estimé et sur le temps nécessaire avant de faire le voyage de retour.

Publicité

  1. La publicité sur le tourisme médical, que ce soit par internet ou d’une autre manière, doit être conforme aux principes d’éthique médicale convenus et comporter des informations détaillées concernant les services fournis par l’établissement d’accueil. Ces informations devraient en mentionner les spécialités, les médecins auxquels il fait appel et les risques. Le statut d’accréditation des médecins et des établissements de soins ainsi que les résultats de ces derniers devraient être facilement accessibles. Les supports publicitaires devraient indiquer que tous les traitements médicaux comportent des risques et que des risques supplémentaires spécifiques peuvent exister dans le contexte du tourisme médical.
  2. Les associations médicales nationales devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la publicité mensongère ou la publicité violant les principes de l’éthique médicale, notamment la publicité contenant des informations incorrectes ou partielles et/ou toutes informations susceptibles de tromper les patients, comme une exagération des bénéfices potentiels.
  3. Une publicité exposant les avantages d’un traitement médical spécifique devrait aussi mentionner les risques inhérents à ce traitement et ne saurait garantir un résultat, susciter des attentes démesurées ou mettre en avant des bénéfices irréalistes.

Transparence et prévention des conflits d’intérêts

  1. D’éventuels conflits d’intérêts peuvent être inévitables pour des médecins traitant des touristes médicaux, y compris du fait de l’établissement qui les emploie. Il est essentiel que toutes les relations et situations de soins soient gérées de manière ouverte et transparente.
  2. Un médecin doit pratiquer la transparence et faire savoir au touriste médical qu’un conflit d’intérêts de nature personnelle, financière, professionnelle ou autre est susceptible de se produire dans le cadre du traitement, qu’il soit réel ou perçu comme tel.
  3. Un médecin ne saurait accepter un quelconque bénéfice ni proposer au touriste médical ou accepter de sa part une transaction financière ou personnelle aussi longtemps que la relation médecin-patient perdure. Lorsque le médecin soigne le touriste médical comme tout autre patient versant des honoraires, les mêmes règles devraient s’appliquer au touriste médical qu’aux patients lui versant des honoraires.
  4. Un médecin devrait veiller à ce qu’un contrat avec une agence de tourisme médical ou avec un touriste médical ne constitue pas un conflit d’intérêts avec son emploi actuel ou avec ses obligations éthiques et professionnelles vis-à-vis d’autres patients.

Transparence en matière de paiement des honoraires du médecin

  1. Le programme de traitement et le devis estimatif doivent comporter une liste détaillée de tous les coûts, y compris une ventilation des honoraires du médecin, à savoir : honoraires de consultation et de chirurgie et honoraires supplémentaires que le patient pourrait avoir à régler tels que : frais hospitaliers, assistance chirurgicale, prothèse (si elle est comptée à part) et frais de soins postopératoires.
  2. Le devis peut être modifié après remise du programme de traitement uniquement si l’état clinique du patient a évolué ou lorsque les circonstances ont changé d’une manière imprévisible ou inévitable. Si les coûts sont alors différents, le touriste doit connaître les raisons ayant justifié cette révision des coûts aussi tôt que possible.

 

Adoptée par la 53ème Assemblée Générale de l’AMM, Washington, DC, Etats-Unis, octobre 2002,
révisée par la 63ème Assemblée Générale de l’AMM, Bangkok, Thaïlande, octobre 2012,
et par la 74ème Assemblée Générale de l’AMM, Kigali, Rwanda, octobre 2023,
et renommée « Déclaration de Kigali » par la 75ème Assemblée Générale de l’AMM, Helsinki, Finlande, octobre 2024

 

PRÉAMBULE

Les technologies médicales jouent désormais un rôle central dans la médecine modernes. Elles ont contribué à rendre considérablement plus efficaces les moyens de prévention, de diagnostic, de traitement des maladies et de réadaptation, par exemple par le développement et l’utilisation des technologies de l’information comme la télésanté, les plateformes numériques et le recueil et l’analyse de données à grande échelle ou l’utilisation de matériel et de logiciels perfectionnés dans des domaines tels que la génétique médicale et la radiologie ou encore les technologies d’assistance, l’intelligence artificielle ou l’intelligence augmentée.

Les technologies prendront de plus en plus d’importance dans les soins médicaux et l’AMM se félicite de ce progrès. Le développement continu de technologies médicales, et leur utilisation à la fois dans le domaine clinique et celui de la recherche bénéficieront grandement à la profession médicale, aux patients et à la société.

Cependant, comme pour toutes les autres activités de la profession médicale, l’utilisation des technologies dans la médecine, quel que soit son objectif, doit s’inscrire dans le cadre défini par les principes de l’éthique médicale tels qu’ils sont énoncés dans la déclaration de Genève de l’AMM : le serment du médecin, le Code international d’éthique médicale et la déclaration d’Helsinki de l’AMM.

Le développement et l’utilisation des technologies à des fins médicales doivent être guidés par le respect de la dignité humaine, des droits humains et de l’autonomie du patient, la bienfaisance, la confidentialité, la vie privée et la justice.

Le développement rapide de l’utilisation des mégadonnées a des répercussions sur la confidentialité et le respect de la vie privée. Il serait contre-productif d’utiliser les données d’une manière qui nuirait à la confiance des patients s’agissant du traitement des données confidentielles par les services de santé. Il faut en tenir compte lors de l’introduction de nouvelles technologies basées sur les données. Il est essentiel de préserver des normes éthiques élevées et de trouver un juste équilibre entre la protection de la confidentialité et l’utilisation de la technologie pour améliorer les soins aux patients.

De plus, les biais du recueil de données, comme ceux induits par les différences sociales, peuvent saper les bénéfices attendus des innovations basées sur les données en matière de traitement médical.

À mesure que progressent les technologies médicales et donc leur potentiel commercial, il est essentiel de protéger l’indépendance professionnelle et clinique des médecins.

 

RECOMMANDATIONS

Bienfaisance

  1. L’utilisation des nouvelles technologies dans la médecine doit avoir pour objectif premier de bénéficier à la santé et au bien-être du patient. Les technologies médicales devraient être fondées sur des preuves scientifiques solides et une expertise clinique idoine. Les risques prévisibles et l’augmentation éventuelle des coûts doivent être soigneusement comparés aux bénéfices escomptés pour la personne comme pour la société, et les technologies médicales ne devraient être testées ou employées que si les bénéfices escomptés justifient la prise de risques.

Confidentialité et vie privée

  1. La protection de la confidentialité et le respect de la vie privée du patient sont des pierres angulaires de l’éthique médicale. Elle ne saurait pâtir de l’utilisation de technologies médicales.

Autonomie du patient

  1. L’utilisation de technologies médicales doit être respectueuse de l’autonomie du patient, y compris son droit à prendre des décisions informées sur les soins de santé qui lui sont prodigués et à contrôler l’accès aux informations qui le concernent. Les patients doivent recevoir les informations nécessaires pour évaluer les bénéfices potentiels et les risques induits par l’utilisation des technologies médicales.

Justice

  1. Les patients comme les médecins doivent recevoir des informations claires sur l’origine et l’effet des technologies médicales sur les décisions médicales et les perspectives des patients afin d’assurer qu’ils puissent faire des choix informés et éviter tout biais ou discrimination. Pour que la prestation de soins de santé soit juste et équitable, les bénéfices des technologies médicales doivent être accessibles équitablement à tous les patients, sur la base de leurs besoins cliniques et non de leur solvabilité.

Droits humains

  1. Les technologies médicales ne sauraient être utilisées pour bafouer les droits humains, qu’il s’agisse de pratiquer des discriminations, des persécutions politiques ou des violations de la vie privée.

Indépendance professionnelle

  1. Pour garantir leur indépendance professionnelle et clinique, les médecins doivent s’efforcer d’entretenir et de mettre à jour leur expertise et leurs compétences, notamment en acquérant l’aisance nécessaire dans l’utilisation des technologies médicales. Le cursus des étudiants en médecine et des internes et les possibilités de formation continue des médecins doivent être mis à jour pour satisfaire ces besoins. Les médecins doivent être associés à la recherche et au développement de ces technologies Les médecins doivent demeurer les experts dans la prise de décision commune et ne sauraient être remplacés par les technologies médicales.
  2. Les institutions de soins de santé et la profession médicale devraient :
  • aider à assurer que les pratiques ou technologies innovantes qui sont mises à la disposition des médecins satisfassent les normes d’assise scientifique et de valeur clinique les plus strictes ;
  • demander que les médecins qui intègrent des innovations dans leur pratique disposent des connaissances et compétences nécessaires ;
  • assurer une supervision professionnelle judicieuse de l’innovation dans les soins aux patients ;
  • encourager les médecins innovants à recueillir et à partager des informations sur les ressources nécessaires pour mettre en œuvre leurs innovations de manière sûre, efficace et équitable ;
  • assurer que les technologies médicales sont appliquées et entretenues convenablement et conformément à leur objectif.
  1. La pertinence de ces principes généraux est décrite en détail dans plusieurs politiques de l’AMM, parmi lesquelles :
  1. L’AMM encourage tous les acteurs concernés à incarner les principes éthiques énoncés dans ces documents.

 

Adoptée par la 10ème Assemblée Médicale Mondiale, La Havane, Cuba, octobre 1956
ratifiée par la 11ème Assemblée Médicale Mondiale, Istanbul, Turquie, octobre 1957
révisée par la 35ème Assemblée Médicale Mondiale, Venise, Italie, octobre 1983 et la 55ème Assemblée Générale de l’AMM, Tokyo, Japon, octobre 2004
rédaction révisée à la 173ème Session du Conseil, Divonne les Bains, France, mai 2006, et
révisée par la 63ème Assemblée Générale, Bangkok, Thaïlande, octobre 2012 et par la 74ème Assemblée générale de l’AMM, Kigali, Rwanda, octobre 2023*


* Les règles de l’AMM en temps de conflit armé et autres situations de violence adoptées en 1956 ont été requalifiées en ‘Prise de position’ par la 63ème Assemblée générale, Kigali, Rwanda, octobre 2023

 

PRÉAMBULE

La mission première de la profession médicale est de promouvoir la santé et de sauver des vies. Les médecins sont d’abord engagés vis-à-vis de leurs patients. Pour l’ensemble de leurs activités professionnelles, les médecins devraient adhérer aux conventions internationales relatives aux droits humains, au droit international humanitaire et à la Déclaration de Genève de l’AMM, au Code international d’éthique médicale et aux autres déclarations de l’AMM sur l’éthique médicale[1] comme aux principes éthiques applicables aux soins de santé en temps de conflit et autres situations d’urgence élaborés par des organisations de santé civiles et militaires, y compris l’AMM, à l’initiative du Comité international de la Croix-Rouge.

Dans les situations de conflit armé et les autres situations de violence, les gouvernements, les belligérants et les autres acteurs en position de pouvoir doivent se conformer à leurs obligations au titre du droit international, y compris, le cas échéant, Conventions de Genève (1949) et ses protocoles additionnels (1977, 2005).

Cette obligation suppose la protection des personnels et des établissements de santé (voir par exemple la Déclaration de l’AMM sur la protection et l’intégrité du personnel médical pendant les conflits armés et les autres situations de violence, 2022), y compris les moyens de transport de blessés et de malades, le personnel de santé et les équipements médicaux.

Cette obligation comprend également la condamnation de la prise pour cibles d’infrastructures et de personnels de santé et l’utilisation du refus de services médicaux, y compris comme tactique ou stratégie par l’une des parties au conflit, quand et où qu’elle ait lieu.

L’AMM promeut des mécanismes de compte rendu efficaces, sûrs et objectifs pourvus des ressources nécessaires suffisantes pour recueillir et diffuser les données relatives aux attaques commises contre des médecins et des personnels et des établissements de santé afin de fournir à l’OMS et aux autres agences compétentes le soutien nécessaire pour remplir leur rôle de recension des attaques perpétrées contre des personnels et des établissements de santé.

Les attaques contre le personnel de santé doivent faire l’objet d’une enquête et leurs auteurs doivent être traduits en justice, c’est pourquoi il convient d’utiliser ou, le cas échéant, d’élaborer des mécanismes de répression adéquats et de garantir les ressources nécessaires.

Les médecins doivent se voir accorder l’accès à toutes les personnes qui ont besoin de soins, y compris les personnes privées de liberté.

Il incombe aux médecins de faire pression sur les gouvernements et les autres autorités compétentes afin d’obtenir les infrastructures et les équipements nécessaires à la santé et aux soins de santé, notamment de l’eau potable, de l’alimentation et des abris adéquats, des infrastructures ad hoc, du matériel médical à disposition du personnel de santé et les équipements de protection personnelle (EPP) nécessaires.

Lorsqu’un conflit se révèle imminent et inévitable, il incombe aux autorités compétentes de garantir la protection des infrastructures de santé et de prévoir les réparations nécessaires dans la période suivant immédiatement le conflit.


Respect des règles éthiques professionnelles

En temps de conflit armé et d’autres situations de violence, les normes éthiques de la profession médicale s’appliquent de la même manière qu’en temps de paix. L’obligation professionnelle de traiter les gens avec humanité et respect s’applique à tous les patients. Un médecin doit toujours agir conformément à la neutralité médicale et dispenser les soins nécessaires en toute impartialité et sans discrimination.

Les médecins ne sauraient être persécutés pour avoir respecté leurs obligations éthiques et ne sauraient être forcés par des gouvernements, des forces armées ou tout autre autorité d’agir de manière contraire aux règles éthiques de la profession médicale.

La vie privée des personnes malades, blessées ou décédées doit toujours être respectée, de même que la confidentialité.

Les soins de santé dispensés aux malades et blessés, civils comme combattants ne sauraient être utilisés à des fins de publicité ou de propagande.

Les médecins ne sauraient propager de fausses informations ou manipuler des faits auprès du grand public, des médias ou des réseaux sociaux.

Les facultés de médecine et l’internat devraient comporter une formation éthique sur le traitement médical des prisonniers de guerre et des détenus.

 

RECOMMANDATIONS

Dans les situations de conflit et les autres situations de violence, le médecin s’engage :

Principes généraux

  1. à ne pas prendre part aux hostilités et à refuser tout ordre illégal ou contraire à l’éthique ;
  2. à s’abstenir de commettre ou de participer à des violations du droit international ;
  3. à ne pas abandonner une personne blessée ou malade, tout en tenant compte de la sécurité et des compétences du médecin et de la disponibilité d’autres possibilités de soins ;
  4. à promouvoir la neutralité médicale en défendant et en assurant des soins efficaces et impartiaux aux patients, sans discrimination et sans distinction entre les patients qui ne soit pas fondée sur des faits cliniques ;
  5. à porter une attention spéciale aux fractions les plus vulnérables ou marginalisées de la population ayant besoin de soins (par exemple les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes présentant des besoins de soins spécifiques, les personnes déplacées) et à leurs besoins de santé particuliers tout en adhérant au principes applicables au tri des patients ;
  6. à respecter les personnes blessées ou malades, leur autonomie, leur confiance et leur dignité ;
  7. à respecter la confidentialité médicale, conformément à la Déclaration de Genève et au Code international d’éthique médicale;
  8. à examiner soigneusement tout conflit de loyauté ou tout conflit d’intérêts dans lequel le médecin pourrait se trouver ;

Détention

  1. à prodiguer des soins de santé à toute personne détenue ;
  2. à plaider pour des visites régulières des prisons et des prisonniers par les médecins ;
  3. à ne jamais cautionner, faciliter ou participer à un acte de torture ou à toute forme de traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant, ni à aucune forme de mauvais traitement, y compris l’alimentation forcée, la traite d’êtres humains ou le trafic d’organes ;
  4. conformément au Code international d’éthique médicale de l’AMM, à la déclaration de Tokyo de l’AMM, à la prise de position de l’AMM sur la responsabilité des médecins en matière de compte rendu et de dénonciation des actes de torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au protocole d’Istanbul et aux règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus (les règles Nelson Mandela), à dénoncer les actes de torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Activités proscrites

  1. ne jamais utiliser la situation ou la vulnérabilité d’une personne malade ou blessée ;
  2. ne jamais utiliser les droits et installations relevant des soins de santé à d’autres fins que celles qui sont prévues;

Santé publique

  1. à signaler les besoins en matière de soins de santé aux autorités compétentes ;
  2. à respecter les obligations légales épidémiologiques de signalement aux autorités compétentes ;
  3. à respecter les déclarations de l’AMM d’Helsinki et de Taipei sur la recherche et la gestion des données ;
  4. à dénoncer toute pratique malhonnête telle que la distribution de médicaments et d’équipements de mauvaise qualité ou contrefaits et à intervenir en conséquence ;
  5. à tenir compte des traumatismes psychiques causés par la guerre dans les soins qu’il apporte aux patients, aux personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et aux réfugiés.

 

[1] Déclaration de l’AMM sur la protection et l’intégrité du personnel médical dans les conflits armés et autres situations de violence / Prise de position de l’AMM sur les conflits armés

Adoptée par la 60e Assemblée générale de l’AMM, New Delhi, Inde, Octobre 2009
et révisée par la 70e Assemblée Générale, Tbilissi, Géorgie, Octobre 2019

 

L’AMM réaffirme sa déclaration de Séoul sur l’autonomie professionnelle et l’indépendance clinique.

La profession médicale doit jouer un rôle central dans la régulation de la conduite et les activités professionnelles de ses membres et ainsi assurer que les pratiques professionnelles des médecins soient conformes à l’intérêt des citoyens.

La régulation de la profession médicale joue un rôle essentiel dans l’installation et le maintien de la confiance de la population dans les normes qui régissent les soins et la conduite qu’elle peut attendre des professionnels de la médecine. Cette régulation requiert une implication indépendante et très forte des professionnels.

Les médecins aspirent à la création ou au maintien de systèmes de régulation qui préserveront au mieux les normes les plus élevées en matière de soins pour tous les patients. Les médecins estiment que les modèles gérés par les médecins eux-mêmes peuvent fournir un environnement pour renforcera le droit du médecin de traiter ses patients sans interférence extérieure, sur la base de son seul jugement professionnel. Dans ces conditions, l’Association médicale mondiale demande à ses membres constituants et à tous les médecins de coopérer avec les organismes de régulation et de prendre les mesures qui s’imposent afin d’assurer que de tels systèmes efficaces soient en place. Ces mesures doivent être fondées sur les principes suivants :

  1. La société accorde aux médecins un degré élevé d’autonomie professionnelle et d’indépendance clinique, ce qui leur permet de faire des recommandations sur la base de leurs connaissances et de leur expérience, des données cliniques disponibles et de leur compréhension générale du patient, y compris de l’intérêt de ce dernier, sans influence extérieure inopportune ou abusive. Cet aspect est traité plus précisément dans la déclaration de Séoul de l’AMM.
  2. La régulation de la profession doit être proportionnée et doit avoir pour objectif de simplifier sans être pesante. Elle doit être fondée sur un modèle qui s’applique également à tous les médecins, qui protège les patients et qui se fonde sur un code d’éthique. La planification et la prestation de tous types de soins de santé sont fondées sur un modèle éthique et les connaissances médicales actuelles, qui régissent la pratique de tous les médecins. Ce modèle est un composant essentiel du professionnalisme et protège les patients. Les médecins sont les mieux placés qualifiés pour juger des actions de leurs pairs qui vont à l’encontre de ces normes, en gardant à l’esprit les circonstances locales qui peuvent être pertinentes.
  3. Il incombe aux médecins de s’associer étroitement à la régulation de la profession ou de l’assurer eux-mêmes. Les médecins doivent en dernier ressort participer au contrôle et à l’autorité de décision, du fait de leur formation médicale, de leurs connaissances, de leur expérience et de leurs compétences. Dans les pays où la régulation de la profession est assurée par les médecins eux-mêmes, ces derniers doivent assurer qu’elle inspire confiance à leurs concitoyens. Dans les pays où la régulation est mixte, les médecins doivent s’efforcer d’assurer qu’elle permet de maintenir la confiance de la population dans la profession.
  4. Les médecins de tous les pays sont priés d’instaurer et de préserver un système proportionné, reconnu, juste, légitime, rigoureux et transparent de régulation assurée par la profession et d’y participer activement. Ces systèmes sont conçus pour équilibrer les droits des médecins à exercer leur jugement professionnel librement par des obligations de sagesse et de mesure.
  5. Les associations médicales nationales doivent s’efforcer de promouvoir et de soutenir la notion de régulation efficace et éclairée parmi leurs membres et auprès du grand public. Pour éviter tout conflit d’intérêts éventuel qui pourrait naître de leur double rôle de représentation et de régulation, les médecins doivent assurer la séparation des deux processus et accorder une attention rigoureuse à la mise en œuvre d’un système juste et transparent dont l’honnêteté et l’indépendance ne puissent être mises en doute par le grand public.
  6. Tout système de régulation assurée par la profession elle-même doit promouvoir et garantir:
    • la prestation de soins sûrs et de haute qualité aux patients, dispensés par du personnel compétent;
    • la compétence des médecins qui assurent ces soins;
    • le comportement professionnel de tous les médecins, y compris sur le plan éthique;
    • la protection de la société et des droits du patient;
    • la promotion de l’adhésion et de la confiance des patients, de leur famille et du grand public;
    • l’assurance qualité du système de régulation;
    • le maintien de la confiance des patients et de la société dans son ensemble;
    • l’élaboration de solutions aux éventuels conflits d’intérêts;
    • un engagement à assumer des responsabilités professionnelles élargies.
  7. Afin de toujours assurer que les patients reçoivent des soins de qualité, les médecins devraient participer activement au processus de formation professionnelle continue, y compris d’analyse de leur pratique afin d’actualiser et de tenir à jour leurs connaissances et leurs compétences cliniques. Il incombe à leurs employeurs et à leurs supérieurs d’assurer que les médecins répondent à ces exigences.
  8. La conduite professionnelle des médecins doit toujours demeurer dans les limites du code d’éthique régissant la pratique des médecins dans chaque pays. Les associations médicales nationales doivent promouvoir une conduite professionnelle et éthique des médecins dans l’intérêt des patients. Les violations des règles éthiques doivent être rapidement reconnues, signalées aux autorités compétentes et corrigées. Les médecins doivent intervenir en temps utile pour assurer que leurs confrères ayant commis une faute ne mettent pas en danger leurs patients ou leurs collègues et reçoivent une assistance appropriée via un programme axé sur la santé des médecins ou une formation adaptée qui permettra leur exercice dans de bonnes conditions.
  9. L’autorité de régulation devrait, une fois la procédure judiciaire ou quasi judiciaire arrivée à son terme et si le médecin est reconnu coupable, publier les conclusions du tribunal et les éventuelles mesures de réparation adoptées. Les enseignements tirés de ces affaires devraient, dans la mesure du possible, inspirer la formation médicale. Le processus de régulation devrait assurer que de tels enseignements s’intègrent de manière cohérente à la formation.
  10. Les associations médicales nationales sont appelées à s’entraider dans le but de résoudre les problèmes, relever les défis nouveaux et ceux en voie d’apparition, y compris les éventuelles menaces sur la régulation assurée par la profession. L’échange continu d’informations et d’expérience entre les associations médicales nationales est fondamental pour le bien des patients.
  11. Quelles que soient les dispositions juridiques et règlementaires au niveau national, tout jugement sur le comportement ou les performances professionnelles d’un médecin doit tenir compte de l’avis de ses pairs, qui par leur formation et leur expérience comprennent la complexité des problèmes médicaux qui se posent.
  12. Il doit exister un système efficace et responsable de régulation qui ne saurait être complaisant ou avoir pour but de protéger la profession. Les associations médicales nationales devraient aider leurs membres à comprendre que l’autorégulation assurée par la profession, dans les pays où un tel système existe, doit garantir la sécurité et les droits à la santé de la population, susciter l’adhésion et la confiance du public en général et préserver l’honneur de la profession elle-même.

Adoptée par la 182e Session du Conseil de l’AMM, Tel Aviv, mai 2009

Considérant que :

Les récents conflits internationaux dont le conflit israélo-palestinien à Gaza, le conflit actuel au Sri Lanka, le conflit toujours existant au Darfour et dans la République Démocratique du Congo ont provoqué des morts et une détérioration des conditions de vie ; et Les normes internationales de neutralité médicale doivent être préservées au cours de tels conflits;

L’AMM PREND LA RESOLUTION SUIVANTE :

  1. Réaffirme sa politique « Régulations en temps de conflit armé » et les obligations des médecins énoncées dans ce document. L’AMM appelle ses membres à agir en accord avec tous les principes acceptés au niveau international concernant la délivrance de soins en temps de conflit armé.
  2. Réitère son engagement à préserver la santé en tant que droit universel. Vivre en situation de paix n’est pas une condition préalable à l’application de ce droit universel même si une existence paisible favorise la possibilité d’offrir la santé à tous.
  3. Réaffirme l’obligation incombant à toutes les parties impliquées dans les conflits de se conformer aux règles de l’éthique médicale internationale et aux dispositions de la loi humanitaire internationale, telles que stipulées dans les Conventions de Genève et notamment dans l’article 3, notamment d’assurer la délivrance de soins médicaux et/ou l’évacuation des personnes prises au piège et blessées et de ne pas cibler le personnel médical et les installations médicales.

Adoptée par la 182e Session du Conseil de l’AMM, Tel Aviv, mai 2009

Considérant que :

De récents rapports dans le monde font mention de pratiques très préoccupantes de la part des professionnels de santé dont la participation directe à des mauvais traitements, au suivi de méthodes spécifiques de mauvais traitements et la participation à des interrogatoires ;

L’AMM PREND LA RESOLUTION SUIVANTE :

  1. Réaffirme sa Déclaration de Tokyo: « Directives, à l’intention des médecins, sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention et l’emprisonnement » qui interdisent aux médecins de participer ou même d’être présents pendant des actes de torture ou d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Demande expressément aux Associations Médicales Nationales d’informer les médecins et les gouvernements sur la Déclaration et son contenu.
  2. Réaffirme sa Déclaration de Hambourg : sur le Soutien aux Médecins qui Refusent toute Participation ou Caution à l’Utilisation de la Torture ou autre Forme de Traitement Cruel, Inhumain ou Dégradant.
  3. Réaffirme sa résolution : Responsabilité des médecins dans la documentation et la dénonciation des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants dont ils ont connaissance.
  4. Demande expressément aux associations médicales nationales de soutenir publiquement ce principe fondamental de l’éthique médicale et d’enquêter sur toute violation de ces principes par des membres des associations dont ils ont connaissance.
  5. Reaffirms its Declaration of Tokyo: Guidelines for Physicians Concerning Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Relation to Detention and Imprisonment, which prohibits physicians from participating in, or even being present during, the practice of torture or other forms of cruel, inhuman or degrading procedures, and urges National Medical Associations to inform physicians and governments of the Declaration and its contents.
  6. Reaffirms its Declaration of Hamburg: Support for Medical Doctors Refusing to Participate in or to Condone the use of Torture or other Forms of Cruel, Inhuman or Degrading Treatment.
  7. Reaffirms its Resolution: Responsibility of Physicians in the Denunciation of Acts of Torture or Cruel or Inhuman or Degrading Treatment of Which they are Aware.
  8. Urges national medical associations to speak out in support of this fundamental principle of medical ethics and to investigate any breach of these principles by association members of which they are aware.

Adoptée par la 46ème Assemblée générale Stockholm, Suède, Septembre 1994
et révisée par la 57ème Assemblée générale de l’AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, Octobre 2006
et révisée par la 68ème Assemblée générale, Chicago, Etats-Unis, Octobre 2017
et supprimée par la 74ème Assemblée générale, Kigali, Rwanda, Octobre 2023

PRÉAMBULE

1.      Selon la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), une catastrophe consiste en un événement soudain et désastreux qui perturbe gravement le fonctionnement d’une communauté ou d’une société et cause des pertes humaines, matérielles et économiques ou environnementales dépassant les capacités de la société ou de la communauté à faire face à l’aide de ses propres ressources. Bien qu’étant souvent causées par la nature, les catastrophes peuvent aussi avoir une origine humaine.

Cette définition exclut les situations consécutives à des conflits et des guerres, nationaux ou internationaux, qui donnent lieu à d’autres problèmes qui dépassent le cadre du présent document.

2.      Les catastrophes conduisent souvent à des dégâts matériels considérables, à des déplacements massifs de populations, à des troubles sociaux notables et font de nombreuses victimes. Une préparation adaptée permettrait de réduire la probabilité et la gravité des conséquences d’une catastrophe et de protéger les personnes, en particulier les plus vulnérables.

Ce document s’attache principalement aux aspects médicaux des catastrophes. D’un point de vue médical, les situations de catastrophe se caractérisent par un déséquilibre aigu et imprévu entre les ressources et les capacités des professionnels de la santé et les besoins des survivants blessés et dont la vie est menacée, pendant une période donnée.

3.      Les catastrophes, quelle qu’en soit la cause, partagent un certain nombre d’aspects :

3.1.     Leur caractère soudain et inattendu, mais souvent prévisible, qui exige une réaction immédiate.

3.2.     Les dégâts matériels ou naturels, qui rendent l’accès aux survivants difficile, voire dangereux.

3.3.     Le déplacement ou le mouvement, souvent massif, de personnes.

3.4.     Les effets néfastes sur la santé, causés notamment par les blessures physiques et les traumatismes liés à l’énergie dégagée par la catastrophe, les conséquences directes et indirectes de la pollution, les risques d’épidémie, les traumatismes psychologiques et émotionnels, ainsi que les facteurs tels que l’accès réduit à la nourriture, à l’eau potable, à un abri, à des soins médicaux et d’autres déterminants sociaux de la santé.

3.5.     Un contexte d’insécurité appelant parfois des mesures de police ou militaires visant le maintien de l’ordre.

3.6.     Une couverture médiatique et l’utilisation des réseaux sociaux.

4.      Les catastrophes nécessitent des réponses multiples impliquant des secours de différentes natures qui vont du transport à l’approvisionnement en nourriture en passant par les soins médicaux. Les médecins seront vraisemblablement impliqués dans des opérations de coordination impliquant d’autres personnes, par exemple celles chargées de faire appliquer la loi. Ces opérations demandent une autorité efficace et centralisée, coordonnant les actions publiques et privées.

Les sauveteurs et médecins sont confrontés à des circonstances exceptionnelles nécessitant continuellement des normes médicales et éthiques. C’est ainsi que l’on assure un traitement des survivants de la catastrophe conforme aux principes éthiques de base et non influencé par d’autres motivations. L’insuffisance ou la désorganisation des moyens médicaux sur place et un grand nombre de blessés en peu de temps posent des défis éthiques particuliers.

RECOMMANDATIONS

5.      Les professionnels de santé sont au service des patients et de la société à tout moment et en toutes circonstances. Les médecins doivent donc s’engager sincèrement à remédier aux conséquences sanitaires des catastrophes, sans excuse ni retard.

6.      L’Association médicale mondiale (AMM) réaffirme sa Déclaration de Montevideo sur la préparation aux catastrophes et la réponse médicale (octobre 2011) en recommandant la création d’une formation adéquate des médecins, une cartographie précise des informations sur les moyens sanitaires et une sensibilisation des gouvernements pour assurer la planification des soins cliniques.

7.      L’AMM rappelle que la priorité est d’assurer la sécurité personnelle des médecins et d’autres intervenants dans les situations de catastrophes (Déclaration sur la protection du personnel de santé, octobre 2014).

Les médecins et les autres intervenants doivent avoir à leur disposition tous les équipements médicaux et de protection nécessaires et en état de marche.

8.      L’AMM recommande également les principes et procédures éthiques dans le cadre du rôle joué par les médecins dans des situations de catastrophe.

8.1    Un système de triage peut s’avérer nécessaire pour déterminer les cas prioritaires à traiter. Bien que le triage conduise souvent à ce que des personnes gravement blessées ne reçoivent que de quoi soulager leurs symptômes, comme des analgésiques, ces systèmes sont éthiques, à condition qu’ils soient conformes aux normes applicables. Manifester du souci et de la compassion en dépit de l’obligation d’affecter des ressources limitées constitue un aspect essentiel du triage.

En principe, le triage doit être confié à des médecins agréés et expérimentés ou à des équipes de médecins secondés par un personnel compétent. Les cas pouvant évoluer et changer de catégorie, il est essentiel que la personne chargée du triage réévalue régulièrement la situation.

8.2    Les positions suivantes s’appliquent aux cas d’urgence dépassée :

8.2.1.     Le médecin agit conformément à l’éthique lorsqu’il ne s’acharne pas à tout prix à soigner des personnels « en urgence dépassée », préservant ainsi les faibles ressources requises ailleurs. La décision de ne pas soigner une personne blessée en raison des priorités dictées par la situation de catastrophe ne peut pas être considérée comme une non-assistance à personne en danger de mort. Elle se justifie lorsqu’elle a pour objectif de sauver le maximum de personnes. Le médecin doit toutefois montrer de la compassion envers de tels patients et respecter leur dignité, par exemple en les séparant des autres et en leur administrant des antidouleurs et des sédatifs appropriés, et si possible en demandant à quelqu’un de rester avec cette personne pour qu’elle ne soit pas seule.

8.2.2      Le médecin doit agir selon les besoins des patients et les ressources disponibles. Il doit tenter de fixer des priorités de traitement afin de sauver le plus grand nombre de vies et de réduire le plus possible la morbidité.

8.3    Relations avec les patients

8.3.1      En sélectionnant les patients qui peuvent être sauvés, le médecin ne doit tenir compte que de leur état médical et de leur probable réaction positive au traitement, en excluant toute autre considération à caractère non médical.

8.3.2      Les survivants d’une catastrophe ont droit au même respect que les autres patients et le meilleur traitement disponible doit leur être administré avec leur consentement éclairé.

8.4  L’après catastrophe

8.4.1      Dans la période qui suit la catastrophe, il faut prendre en compte les besoins des survivants. Beaucoup peuvent avoir perdu des membres de leur famille et être en état de détresse psychologique. La dignité des survivants et de leurs familles doit être respectée.

8.4.2      Le médecin doit respecter les coutumes, les rites et les religions des patients et agir en toute impartialité.

8.4.3      Dans la mesure du possible, il convient de conserver des dossiers détaillés où figure une description de toute difficulté rencontrée. L’identification des patients, y compris ceux qui sont décédés doit également y figurer.

8.5    Médias et tiers

Il convient que les médecins tiennent compte de la présence inévitable des médias à la suite d’une catastrophe. Le travail des médias doit être respecté et facilité en fonction de ce qu’exigent les circonstances. Au besoin, les médecins sont habilités à restreindre l’accès aux locaux médicaux aux reporters. Il convient que du personnel bien formé prenne en charge les relations avec les médias.

Le médecin a le devoir vis-à-vis de chaque patient de faire preuve de discrétion et d’assurer la confidentialité dans ses rapports avec les tiers. Le médecin doit aussi se montrer prudent, objectif et agir avec dignité et respecter l’atmosphère émotionnelle et politique entourant les situations de catastrophe. Tous les journalistes, et notamment les caméramans doivent obtenir le consentement explicite des patients qu’ils filment. Les médecins doivent respecter les mêmes exigences de discrétions et de confidentialité dans l’utilisation des médias sociaux.

8.6    Devoirs du personnel paramédical

Les principes éthiques qui s’appliquent aux médecins en situation de catastrophe s’appliquent également aux autres professionnels de santé.

8.7    Formation

L’Association médicale mondiale recommande d’intégrer une formation à la médecine de catastrophe dans les cycles d’études universitaires ou postuniversitaires des médecins.

8.8    Responsabilité

8.8.1      L’Association médicale mondiale appelle les gouvernements et les compagnies d’assurances à couvrir à la fois la responsabilité civile et les dommages personnels qu’encourent les médecins en exercice dans une situation de catastrophe ou d’urgence. Une telle couverture devrait également comporter une assurance vie et une assurance en cas de handicap physique pour toutes les personnes qui sont blessées ou qui meurent dans l’exercice de leur fonction.

8.8.2      L’AMM demande que les gouvernements :

  • Assure la préparation du système de santé pour qu’il puisse servir en situation d’urgence.
  • Partagent les informations relatives à la santé publique, de manière exacte et en temps utile.
  • Acceptent la participation de médecins étrangers lorsque leur qualification est prouvée sans discrimination, qu’elle soit basée par ex. sur des critères tels que l’affiliation (entre autres Croix-Rouge, Croissant-Rouge, CICR et autres organisations compétentes), la race ou la religion.
  • Accordent la priorité aux services médicaux sur toute autre préoccupation qui pourrait retarder la prise en charge des patients.

 

Adoptée par la 41e Assemblée Médicale Mondiale Hong Kong, Septembre 1989,
révisée par la 57e Assemblée générale de l’AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, Octobre 2006
et réaffirmée par la 203e Session du Conseil de l’AMM, Buenos Aires, Argentine, Avril 2016 

 

  1. La recherche biomédicale est indispensable à la santé et au bien-être de notre société. Les progrès de la recherche biomédicale ont beaucoup amélioré la qualité et prolongé la durée de la vie dans le monde. Cependant, l’aptitude de la communauté scientifique à poursuivre ses efforts afin d’améliorer la santé personnelle et publique est menacée par un mouvement de condamnation de l’utilisation des animaux dans la recherche biomédicale. L’offensive de ce mouvement est menée par des groupes d’activistes radicaux pour la défense des droits des animaux dont les idées sont jugées bien en marge de l’attitude générale du public et dont les moyens tactiques varient entre les mouvements de pression recherchés, les collectes de fonds, la propagande, les campagnes fallacieuses et les attaques violentes à l’encontre d’établissements de recherche biomédicale et de scientifiques. Ces attaques violentes sont le fait d’un nombre relativement faible d’activistes comparé à ceux ayant recours à des moyens de protestation pacifiques mais elles ont un impact fort et étendu.
  2. L’ampleur des mouvements de violence en faveur des droits pour les animaux est incertaine et ces mouvements se déroulent dans de nombreuses régions du monde. Plusieurs de ces groupes en faveur des droits des animaux ont revendiqué des attentats à la bombe contre des voitures, des instituts, des magasins et des résidences personnelles de chercheurs.
  3. La violence pour la défense des droits pour les animaux a fait frissonner la communauté scientifique internationale. Des scientifiques, des organismes de recherche et des universités ont reçu des menaces d’intimidation afin que soient modifiés, voire même interrompus, les efforts de recherche reposant sur l’utilisation des animaux. Les laboratoires ont été contraints de consacrer les milliers de dollars destinés à la recherche à l’achat d’un équipement de sécurité de pointe. Les jeunes qui envisageaient de poursuivre une carrière dans la recherche biomédicale se dirigent maintenant vers d’autres professions.
  4. Bien que bon nombre de groupes s’efforcent de protéger la recherche biomédicale contre l’activisme radical pour les animaux, la réponse au mouvement en faveur des droits pour les animaux est fragmentée, manque de fondement et est essentiellement défensive. Plusieurs groupes dans la communauté biomédicale hésitent, de peur des représailles, à s’engager publiquement vis-à-vis de l’activisme animal. Pour cette raison, la recherche s’est retranchée dans une attitude défensive. Ses motivations sont controversées, et la nécessité d’utiliser les animaux pour la recherche est très souvent contestée.
  5. Les recherches correctement conçues et réalisées et impliquant les animaux sont nécessaires à l’amélioration des soins médicaux de la collectivité. Nous reconnaissons cependant que le traitement humain des animaux doit être protégé. Il serait souhaitable de réclamer pour tout le personnel de recherche, une formation adéquate et de rendre accessibles les soins vétérinaires. Les expériences doivent observer les règles ou les règlements promulgués dans le but d’assurer un traitement, un logis, un transport et des soins humains aux animaux.
  6. Les organisations médicales et scientifiques internationales se doivent d’organiser une campagne plus forte et plus cohérente pour faire obstacle à la menace croissante de la santé publique que posent les activistes pour la défense des animaux. Il est indispensable de pourvoir direction et coordination. De plus, les droits des animaux utilisés dans les recherches médicales et les obligations de ceux qui effectuent ces recherches doivent être clairement explicités.

Par conséquent, l’Association Médicale Mondiale émet les principes suivants:

  1. L’utilisation des animaux dans la recherche biomédicale est indispensable à la poursuite des progrès de la médecine.
  2. La Déclaration d’Helsinki de l’AMM demande que la recherche biomédicale nécessitant l’utilisation de sujets humains repose sur l’expérimentation animale lorsque la situation s’y prête. Elle demande également que soit respecté le bien-être des animaux qui sont utilisés dans la recherche médicale.
  3. Il est essentiel que les animaux utilisés dans la recherche biomédicale soient traités humainement et il faut disposer de centres de recherche garantissant le respect des principes directeurs dans ce domaine. Ces principes doivent être inculqués à tous les chercheurs en formation.
  4. Les animaux doivent être utilisés en recherche biomédicale uniquement en cas de nécessité évidente pour obtenir d’importants résultats et en l’absence de toute autre méthode viable.
  5. Les expériences sur les animaux ne doivent pas être répétées à moins de se justifier sur le plan scientifique.
  6. Le recours aux animaux pour des tests futiles sur des produits cosmétiques et sur leurs ingrédients, sur des alcools et sur du tabac ne doit pas être cautionné.
  7. Sans toutefois compromettre la liberté d’expression, la composante anarchique que l’on retrouve chez les activistes en faveur des droits des animaux doit être condamnée.
  8. L’usage de menaces, d’intimidation, de violence et de harcèlements contre des scientifiques et leur famille doit être condamné à l’échelle internationale.
  9. Un effort maximal de coordination de la part des agences internationales chargées de la mise en application des lois doit être recherché afin de protéger les chercheurs et les établissements de recherche des manifestations de nature terroriste.

Adoptée par la 39e Assemblée Médicale Mondiale, Madrid, Espagne, Octobre 1987
et révisée par la 170e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, mai 2005
et supprimeée par la XXe Assemblée générale de l’AMM, New Delhi, India, Octobre 2009
*Le présent document a été remplacé par la Déclaration de Séoul de l’AMM sur l’autonomie professionnelle et l’indépendance clinique (2008) et une Déclaration de Madrid de l’AMM sur la régulation assurée par la profession (2009) totalement remaniée.

Ayant examiné l’importance de l’autonomie et de l’autorégulation professionnelles pour le corps médical dans le monde et ayant mis en évidence les difficultés qui s’opposent à l’autonomie et à l’autorégulation professionnelles, l’Association Médicale Mondiale adopte les principes suivants:

  1. L’élément fondamental de l’autonomie professionnelle est l’assurance que chaque médecin est libre d’émettre son jugement professionnel dans le cadre du traitement de ses patients.
  2. L’Association Médicale Mondiale réaffirme l’importance de l’autonomie professionnelle en tant que composante essentielle de soins médicaux de haute qualité. C’est un avantage pour les patients qui doit être préservé. L’Association Médicale Mondiale s’engage donc à assurer et à préserver l’autonomie professionnelle dans le domaine des soins apportés aux patients, ce qui constitue un principe d’éthique médicale essentiel.
  3. En corrélation avec le droit à l’autonomie professionnelle, la profession médicale a une responsabilité permanente d’autorégulation. En sus de tout autre type de régulation qui puisse être appliquée aux médecins, la profession médicale elle-même doit être responsable de la régulation de la conduite et des activités professionnelles des médecins.
  4. L’Association Médicale Mondiale invite les médecins de tous les pays à établir, à préserver et à participer activement à un système d’autorégulation. C’est cet engagement pour une autorégulation efficace qui assurera l’autonomie professionnelle en matière de décisions thérapeutiques pour les patients.
  5. La qualité des soins apportés aux patients et la compétence du médecin fournissant ces soins doivent toujours être au centre des préoccupations dans tout système d’autorégulation. Les médecins sont aptes à procéder aux évaluations nécessaires. Ces évaluations doivent être mises en œuvre pour le bénéfice des patients et pour toujours leur garantir des soins de qualité de la part de médecins compétents. Dans ce domaine de responsabilités entrent également la nécessité de contrôler les progrès de la médecine scientifique et le recours à des solutions thérapeutiques sûres et efficaces. Les expérimentations doivent répondre aux exigences de protection requises par la Déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale Mondiale et par chaque pays.
  6. Etre conscient des coûts constitue un élément essentiel de l’autorégulation. Une fois de plus, les médecins sont particulièrement qualifiés pour procéder aux évaluations requises pour prendre les décisions qui s’imposent en matière de maîtrise des coûts. C’est la raison pour laquelle les médecins doivent inclure la maîtrise des coûts dans leurs systèmes respectifs d’autorégulation. Les problèmes courants en matière de maîtrise des coûts concernent les méthodes de fourniture des soins, l’accès aux hôpitaux et à la chirurgie et l’utilisation appropriée des moyens technologiques. La maîtrise des coûts ne doit pas servir à refuser aux patients l’accès à des soins médicaux. Il ne faut pas non plus permettre une utilisation excessive des équipements médicaux qui entraînerait une hausse du coût des soins telle que ceux qui pourraient en avoir besoin n’y auraient pas accès.
  7. Enfin, l’activité professionnelle et la conduite des médecins doivent toujours s’inscrire dans les limites du code ou des principes d’éthique médicale en vigueur dans chaque pays. Les Associations Médicales Nationales doivent encourager les médecins à adopter une attitude conforme à l’éthique pour le bien de leurs patients. Les violations des règles éthiques doivent être rapidement corrigées et les médecins coupables de telles violations doivent être sanctionnés et rééduqués.
  8. Il existe évidemment de nombreux autres aspects de l’autorégulation dont les Associations Médicales Nationales pourraient assumer la responsabilité. Les Associations Médicales Nationales sont invitées à s’entraider dans le but de résoudre les problèmes nouveaux et ceux en voie d’apparition. L’échange d’informations et d’expériences entre les Associations Médicales Nationales est encouragé.
  9. Les Associations Médicales Nationales doivent informer le grand public de l’existence d’un système responsable et efficace d’autorégulation de la profession médicale dans chaque pays. Le public doit savoir qu’il peur compter sur ce système d’autorégulation pour une évaluation honnête et objective des problèmes liés à la pratique de la médecine et au traitement des patients.
  10. L’action collective de la profession médicale, en assumant la responsabilité de l’instauration d’un système d’autorégulation professionnelle renforcera le droit qu’a le médecin de traiter ses patients sans interférence extérieure sur son jugement professionnel. L’attitude professionnelle responsable des médecins ainsi qu’un véritable système d’autorégulation efficace sont nécessaires pour assurer à tout individu que, lorsqu’il sera un patient, il bénéficiera de soins médicaux de qualité prodigués par des médecins compétents.

Adoptée par la 54e Assemblée Générale de l’AMM, Helsinki, Septembre 2003,
révisée par la 58e Assemblée Générale de l’AMM, Copenhague, Danemark, Octobre 2007,
rédaction révisée à la 179e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2008
et par la 71ème Assemblée générale de l’AMM (en ligne), Cordoue, Espagne, Octobre 2020

 

PRÉAMBULE

La dignité et la valeur de tout être humain sont reconnues au niveau international et sont proclamées dans de nombreux codes d’éthique et instruments juridiques de codification des droits humains, y compris la Déclaration universelle des droits de l’homme. Tout acte de torture et toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant constitue une violation de ces codes et ne saurait être compatible avec les principes éthiques affirmés par ces codes et instruments juridiques. Ces codes sont énumérés à la fin de cette prise de position (1).

Il n’existe cependant pas, dans les codes professionnels d’éthique médicale et les textes législatifs, de référence cohérente et explicite à une obligation faite aux médecins de constater et de dénoncer tout acte de torture ou tout acte cruel, inhumain ou dégradant dont ils auraient connaissance.

Or le compte-rendu et la dénonciation rigoureux et cohérents des actes de torture ou des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants par les médecins contribuent à la protection de l’intégrité physique et mentale des victimes et des droits dont elles jouissent en qualité d’êtres humains. L’absence de compte rendu et de dénonciation de tels actes peut être considérée comme une forme de tolérance de ces pratiques.

En raison des séquelles psychologiques dont elles souffrent ou des pressions qu’elles subissent, les victimes sont souvent incapables de porter plainte elles-mêmes contre les auteurs des actes de torture, les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants qu’elles ont endurés, ou réticentes à le faire.

En décrivant ces séquelles et en traitant les victimes de torture, immédiatement ou longtemps après que ces actes aient été commis, les médecins sont des témoins des effets de ces violations des droits humains.

L’AMM reconnaît qu’en certaines circonstances, le compte rendu et la dénonciation d’actes de torture peuvent mettre en danger le médecin et les personnes qui l’entourent. Les conséquences personnelles de ce signalement peuvent être excessives.

La présente prise de position porte sur les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants tels que définis dans la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l’exclusion expresse du rôle des médecins dans l’évaluation de la détention, telle que décrite dans l’ensemble de règles a minima des Nations unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).

 

RECOMMANDATIONS

L’AMM recommande à ses membres constituants :

  1. de promouvoir la diffusion, auprès des médecins et au niveau national, du Protocole d’Istanbul, y compris ses Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits ;
  2. d’encourager la formation des médecins à l’identification de différentes méthodes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin de leur permettre de réaliser des constats médicaux de haute qualité pouvant servir d’élément de preuve dans des procédures judiciaires ou administratives ;
  3. d’encourager la formation professionnelle et d’assurer que les médecins intègrent à leurs dossiers médicaux une évaluation et une description de tout symptôme d’acte de torture, de toute peine ou de tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, y compris en évaluant la cohérence entre les allégations de torture et les constatations médicales ;
  4. de s’efforcer d’assurer que les médecins pèsent soigneusement les éventuels conflits entre leur obligation éthique de rendre compte et de dénoncer les actes de torture, les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants et le devoir d’obtenir le consentement éclairé du patient avant de ce faire ;
  5. de s’efforcer d’assurer que les médecins évitent de mettre des personnes en danger lorsqu’ils évaluent, rendent compte ou signalent des signes de torture ou de toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant ;
  6. de favoriser l’accès à des soins de santé immédiats et indépendants aux victimes d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  7. de soutenir l’adoption de règles éthiques et de dispositions législatives :
  • visant à affirmer l’obligation éthique faite aux médecins de rendre compte et de dénoncer tout acte de torture ou peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant dont ils pourraient avoir connaissance. Le cas échéant, un tel rapport ou une telle dénonciation devrait être adressé aux autorités nationales ou internationales compétentes aux fins d’une enquête approfondie ;
  • reconnaissant que l’obligation d’un médecin de rendre compte et de dénoncer les actes de torture et toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant pourrait aller à l’encontre de ses obligations de respecter la vie privée et l’autonomie du patient.
  • Il incombe aux médecins d’exercer leur discrétion en la matière, en gardant à l’esprit le paragraphe 69 du Protocole d’Istanbul (2);
  • mettant en garde les médecins contre le risque de mettre en danger des personnes privées de liberté, subissant des contraintes ou des menaces ou dont la santé psychologique est compromise en rendant compte des traitements qu’elles ont subis d’une manière qui permette de les identifier ;
  • de travailler à assurer la protection des médecins qui risqueraient des représailles ou des sanctions de tout type pour avoir respecté les présentes directives ;
  • de communiquer aux médecins toutes les informations utiles sur les procédures et les conditions de compte rendu d’actes de torture, de toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, notamment aux autorités nationales, aux organisations non gouvernementales et à la Cour pénale internationale.
  1. L’AMM recommande que les codes déontologiques de ses membres constituants décrivent les obligations des médecins relatives au compte rendu et à la dénonciation d’actes de torture, de toute peine ou de tout traitement cruel, inhumain ou dégradant tels qu’elles le sont dans le présent document.

 

(1) Codes et instruments juridiques de codification:

  1. le préambule de la Charte des Nations unies du 26 juin 1945, qui proclame solennellement la foi des peuples des Nations unies dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine ;
  2. le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui proclame que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité ;
  3. l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui proclame que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  4. l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (dites règles Nelson Mandela), adopté par le premier Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977, révisé et adopté par l’Assemblée générale le 17 décembre 2015 ;
  5. la Convention américaine relative aux droits de l’homme, adoptée par l’Organisation des États américains le 22 novembre 1969 et entrée en application le 18 juillet 1978 et la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, entrée en vigueur le 28 février 1987 ;
  6. La Déclaration de Tokyo, adoptée par la 29e Assemblée générale de l’AMM en octobre 1975, révisée lors de la 170e session du Conseil de l’AMM en mai 2005 à Divonne-les-Bains, France, lors de la 173e session du Conseil de l’AMM en mai 2006 à Divonne-les-Bains et lors de la 67e Assemblée générale de l’AMM qui s’est tenue en octobre 2017 à Taipei, Taiwan ;
  7. la Déclaration d’Hawaï, adoptée par l’Association mondiale de psychiatrie en 1977 ;
  8. les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1982 et notamment le principe 2, qui est rédigé comme suit : « Il y a violation flagrante de l’éthique médicale et délit au regard des instruments internationaux applicables si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins, se livrent, activement ou passivement, à des actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures et autres traitements, cruels, inhumains ou dégradants… »
  9. la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987 ;
  10. la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, adoptée par le Conseil de l’Europe le 26 juin 1987 et entrée en vigueur le 1er février 1989 ;
  11. la Déclaration de Hambourg de l’AMM, adoptée par l’Association médicale mondiale en novembre 1997 au cours de la 49e Assemblée générale et réaffirmée avec des modifications mineures lors de la session du Conseil de l’AMM qui s’est tenue à Chicago, aux États-Unis en octobre 2017, qui appelle les médecins à refuser de participer ou de cautionner tout recours à la torture ou à tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant et les organisations médicales nationales et internationales à soutenir les médecins dans de telles prises de position ;
  12. le Protocole d’Istanbul (manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 2000 ;
  13. la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990 ;
  14. la Déclaration de Malte de l’Association médicale mondiale sur les grévistes de la faim, adoptée par la 43e Assemblée médicale mondiale à Malte en novembre 1991 et révisée par la 57e Assemblée générale de l’AMM à Pilanesberg, en Afrique du Sud en octobre 2006 puis par l’Assemblée générale de l’AMM de Chicago aux États-Unis en octobre 2017.

(2) Protocole d’Istanbul, paragraphe 69 : « Il arrive aussi que deux obligations morales s’opposent. Les instruments internationaux et les codes d’éthiques imposent de rendre compte à une instance compétente de tout acte de torture ou autre mauvais traitement et, dans certains pays, la législation nationale l’exige. Mais, parfois, les intéressés refusent qu’on les examine à ces fins ou qu’on divulgue les informations recueillies lors de l’examen, en général par crainte de représailles à leur encontre ou contre leur famille. Les professionnels de la santé sont alors écartelés entre deux responsabilités : vis-à-vis de leur patient et vis-à-vis de la société dans son ensemble, dans l’intérêt de laquelle il importe que justice soit rendue et que les auteurs d’abus soient châtiés. Face à de tels dilemmes, c’est l’obligation de ne pas nuire au patient qui doit prévaloir. Les professionnels de santé doivent donc chercher des solutions permettant de servir la justice sans avoir à violer le secret professionnel, en sollicitant si besoin est l’avis d’organismes dignes de confiance (selon les cas, ils pourront se tourner vers leur association médicale nationale ou vers des organisations non gouvernementales). Parfois aussi, on parvient à convaincre le patient de consentir à la divulgation d’informations le concernant, sous certaines réserves ».

 

 

 

Adoptée par la 54e Assemblée générale de l’AMM, Helsinki, Septembre 2003,
révisée par la 65ème Assemblée Générale, Durban, Afrique du Sud, octobre 2014
et réaffirmée par la 217e Session du Conseil de l’AMM, Séoul (en ligne), Avril 2021

PREAMBULE

Les progrès rapides des technologies biomédicales ont entrainé une forte augmentation  de la procréation assistée qui a tendance à être faiblement régulée. Même si de nombreux gouvernements ont des lois interdisant la commercialisation du matériel de reproduction, la plupart n’ont pas  réussi à empêcher universellement la vente d’ovules, de sperme et d’embryons humains sur Internet et ailleurs. La valeur marchande du matériel humain dont les cellules, les tissus et le tissu cellulaire peut être lucrative, créant en cela un conflit potentiel pour les médecins et les autres entre les intérêts économiques et les obligations éthiques professionnelles.

Dans l’optique de cette résolution, le matériel  humain  de reproduction est constitué  de gamètes et d’embryons.

Selon l’OMS, le mercantilisme des matériaux de transplantation « est une politique ou une pratique par laquelle les cellules, les tissus ou les organes sont traités comme des produits de consommation, pouvant être achetés ou vendus ou utilisés pour obtenir du matériel humain. » [1]

Le principe selon lequel « le corps humain et ses parties ne doit pas en tant que tel donner lieu à des gains financiers »[2]  figure dans de nombreuses déclarations et recommandations internationales.[3]   La Prise de position de l’AMM sur le don et la transplantation d’organes humains datant de 2006 et la Prise de position de l’AMM sur le don d’organes et de tissus datant de 2012 demandent une interdiction de la vente d’organes et de tissus à des fins de transplantation.   La prise de position de l’AMM sur les technologies de procréation assistée (2006) stipule également que de l’argent ou des avantages de même nature ne doivent pas être proposés  pour inciter aux dons de matériel humain  de reproduction.

Les mêmes principes devraient s’appliquer à l’utilisation de matériel humain de reproduction dans le domaine de la recherche médicale.  Dans son rapport sur les aspects éthiques de la recherche sur les cellules embryonnaires humaines le Comité International de Bioéthique de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO IBC) stipule que le transfert d’embryons humains ne doit pas donner lieu à une transaction commerciale et que des mesures doivent être prises pour décourager toute incitation financière.

Il est important de faire la distinction entre la vente de services de procréation assistée clinique  qui est légale et la vente de matériel  humain  de reproduction qui  habituellement  est illégale.   Compte tenu de la nature spécifique des embryons humains, la commercialisation de gamètes est différente de celle d’autres cellules et tissus, le sperme et les ovules pouvant en effet créer  un enfant si la fécondation est réussie.

Avant de faire don de matériel humain de reproduction, le donneur doit donner son consentement éclairé sans aucune contrainte.  Pour cela, il faut que le donneur  soit considéré en pleine possession de ses moyens et ait reçu toutes les informations disponibles concernant l’intervention et ses résultats.  Si des recherches doivent être menées sur le matériel, elles doivent faire l’objet d’un processus de consentement distinct   respectant  les dispositions de la Déclaration d’Helsinki de l’AMM. Il ne doit y avoir aucune incitation à faire un don ni aucune  offre de compensation.

La compensation financière versée à  des personnes  pour des pertes économiques, des frais   ou des désagréments associés au prélèvement de matériel de reproduction donné devrait être  distinguée du paiement lié à l’acquisition de matériel de reproduction.

RECOMMENDATIONS

  1. Les Associations Médicales Nationales (AMN) devraient faire pression auprès de leurs gouvernements pour interdire les transactions commerciales d’ovules, de sperme et d’embryons humains et de tout matériel humain à des fins de reproduction.
  2. Les médecins impliqués dans la collecte et l’utilisation d’ovules, de sperme et d’embryons devraient établir un protocole afin de garantir que le matériel est  acquis de manière correcte avec le consentement et l’autorisation des individus donneurs.  En procédant ainsi, ils sont en mesure de respecter le principe éthique de non commercialisation de matériel humain de reproduction.
  3. Les médecins devraient consulter les donneurs potentiels avant le don afin de s’assurer de leur consentement libre et éclairé.
  4. Les médecins devraient respecter la prise de position de l’AMM sur les conflits d’intérêt lorsqu’ils ont en charge des patients qui sont en demande de services de procréation.

[1] Glossaire de termes et définitions sur les donations et transplantations, OMS, novembre 2009

[2] Convention européenne sur les Droits de l’Homme et la biomédecine – Article 21 – Prohibition des gain financiers

[3] Déclaration d’Istanbul, principe 5

Adoptée par la 54ème Assemblée générale de l’AMM, Helsinki, septembre 2003
modifiée par la 64ème Assemblée Générale de l’AMM, Fortaleza, Brésil, octobre 2013
et réaffirmée avec des révisions mineures par le 224ème Conseil de l’AMM, Kigali, Rwanda, octobre 2023

PRÉAMBULE

Sur les trois dernières décennies, les investigations médico-légales sur le sort des personnes assassinées et disparues dans le cadre d’un conflit armé, d’autres situations de violence ou d’une catastrophe de grande ampleur ont constitué une contribution importante à l’action humanitaire au nom des victimes décédées et de leurs familles endeuillées. Ces investigations ont aussi aidé à ce que justice soit rendue et que les victimes obtiennent réparation.

En 2003, la Conférence internationale sur les personnes portées disparues et leurs familles, organisée par le Comité international de la Croix Rouge (CICR), a adopté une série de recommandations afin d’aider à prévenir la disparition de personnes et à élucider les affaires des personnes déjà disparues lors de conflits armés et d’autres situations de violence. Les recommandations comprennent des principes éthiques, scientifiques, et juridiques à appliquer aux investigations médico-légales pour la recherche, la récupération, la prise en charge et l’identification de restes humains. Ces principes ont été plus amplement développés depuis et fournissent un cadre à l’action médico-légale humanitaire dans les situations de conflits armés, de violence et de catastrophes de grande ampleur [1]. Ils assurent également la gestion digne et professionnelle des dépouilles mortelles [2], le respect des pratiques religieuses et culturelles et contribuent également à apporter des réponses aux personnes endeuillées.

L’AMM et ses membres constituants ont un rôle à jouer afin de promouvoir ces principes et encourager leur respect, d’assurer le respect des plus hautes normes éthiques et scientifiques en matière d’investigations médico-légales destinées à faire face aux conséquences humanitaires des conflits armés, d’autres situations de violence et de catastrophes de grande ampleur.

RECOMMANDATIONS

  1. L’AMM appelle ses membres constituants à:
    • attirer l’attention des praticiens sur les directives de bonnes pratiques rédigées par le CICR, les Nations unies et Interpol et recommander ou si possible demander le respect de ces normes ;
    • contribuer à ce que lorsque leurs membres médecins prennent individuellement part à des investigations médico-légales à des fins humanitaires et de défense des droits humains, ces investigations s’accompagnent d’un mandat clair basé sur les plus hautes normes éthiques, scientifiques et juridiques, conforme aux principes et à la pratique des investigations médico-légales humanitaires tels qu’élaborés par le CICR [3] et les Nations unies [4] ;
    • connaître les principes compilés par les différentes autorités sur les investigations médico-légales s’appliquant à l’action humanitaire et à la défense des droits humains, notamment ceux établis par le CICR et les Nations unies afin de prévenir de nouvelles disparitions et d’élucider les disparitions constatées, ainsi qu’à aider leurs membres à promouvoir ces principes pour les investigations médico-légales partout dans le monde ;
    • diffuser ces principes et à soutenir les médecins qui refusent de prendre part à des investigations inacceptables sur le plan éthique ou autre ;
    • s’assurer que les praticiens de médecine légale respectent les principes figurant dans le droit humanitaire international relatifs à la gestion digne et professionnelle des dépouilles mortelles, qui comprend la prise de toutes les mesures permettant leur identification, tout en assurant le respect dû à leur famille.
  1. L’AMM invite les AMN à être attentifs aux qualifications universitaires et aux qualités éthiques indispensables qui permettent aux médecins de médecine légale d’exercer avec compétence et indépendance.

 

[1] En anglais les termes « catastrophe » et « disaster » peuvent tous deux désigner une catastrophe, naturelle ou non. Le CICR désigne par le terme « catastrophe » (en anglais) une catastrophe de grande ampleur. Voir : M. Tidball-Binz, Managing the dead in catastrophes: guiding principles and practical recommendations for first responders. International review of the Red Cross, vol. 89 numéro 866 june 2007 p. 421-442

[2] La « gestion des dépouilles mortelles » désigne l’ensemble du processus allant de l’information ou du signalement du décès à la remise du corps du défunt à sa famille, à la délivrance du certificat de décès et aux dernières dispositions.

[3] Principes directeurs pour garantir une gestion digne des morts dans les situations d’urgence humanitaire et éviter qu’ils ne deviennent des personnes disparues ; Le processus d’identification forensique ; Gestion des dépouilles mortelles lors de catastrophes : manuel pratique à l’usage des premiers intervenants ; Guidelines for the use of Forensic Genetics in Investigations into Human Rights and International Humanitarian Law Violations (en anglais).

[4] Le protocole du Minnesota des Nations unies s’applique à la gestion des dépouilles mortelles dans un contexte de violation des droits humains et d’enquête pénale.

 

Adoptée par la 53e Assemblée générale de l’AMM, Washington, Octobre 2002
et réaffirmée avec une révision mineure par la 194e Session du Conseil, Bali, Indonésie, avril 2013
et supprimée par la 70e Assemblée générale de l’AMM, Tbilissi, Géorgie, Octobre 2019
*Ce document a été remplacé et totalement remanié par la « Déclaration sur l’euthanasie et le suicide médicalement assisté » (2019)

La Déclaration sur l’Euthanasie de l’Association Médicale Mondiale, adoptée par la 38e Assemblée Médicale Mondiale à Madrid, Espagne, en octobre 1987 et réaffirmée par la 170e Session du Conseil de l’AMM à Divonne les Bains, France, en mai 2005, stipule ce qui suit :

« L’euthanasie, c’est-à-dire mettre fin à la vie d’un patient par un acte délibéré, même à sa demande ou à celle de ses proches, est contraire à l’éthique. Cela n’empêche pas le médecin de respecter la volonté du patient de laisser le processus naturel de la mort suivre son cours dans la phase terminale de la maladie. »

La prise de position de l’AMM sur le suicide médicalement assisté, adoptée par la 44e Assemblée Médicale Mondiale, à Marbella, Espagne, en septembre 1992 et révisée sur le plan rédactionnel par la 170e Session du Conseil de l’AMM, à Divonne-les-Bains, France, en mai 2005, stipule aussi :

« Le suicide médicalement assisté est, comme l’euthanasie, contraire à l’éthique et doit être condamné par la profession médicale. Le médecin qui, de manière intentionnelle et délibérée, aide un individu à mettre fin à sa propre vie, agit contrairement à l’éthique. Cependant, le droit de rejeter un traitement médical est un droit fondamental pour le patient et le médecin n’agit pas contrairement à l’éthique même si le respect de ce souhait entraîne la mort du patient. »

L’Association Médicale Mondiale a noté que la pratique de l’euthanasie active avec l’assistance d’un médecin, a fait l’objet d’une loi d’adoption dans certains pays.

RESOLUTION A ETE PRISE  pour que

L’Association Médicale Mondiale réaffirme vigoureusement que l’euthanasie va à l’encontre des principes éthiques basiques de la pratique médicale et

L’Association Médicale Mondiale encourage vivement toutes les Associations Médicales Nationales et les médecins à refuser de participer à un acte d’euthanasie, même si la loi nationale l’autorise ou la décriminalise dans certaines situations.

Adoptée par la 51e Assemblée générale de l’Association Médicale Mondiale Tel Aviv (Israël), Octobre 1999, révisée par la 66ème Assemblée générale, Moscou (Russie), Octobre 2015
et réaffirmée par la 217e Session du Conseil de l’AMM, Séoul (en ligne), Avril 2021

 

Préambule

Les écoles de médecine sont conçues pour préparer les étudiants en médecine à la profession de médecin. De plus en plus  au-delà des connaissances essentielles biomédicales et cliniques, les facultés incluent  des connaissances en matière d’évaluation critique et de réflexion.  Ces qualifications supplémentaires contribuent à ce que les futurs médecins  comprennent et évaluent  l’importance des publications relatives aux preuves issues des travaux de recherche. Ils sont aussi en mesure de définir leur pratique par rapport aux normes et standards nationaux et internationaux.

L’anatomie, la physiologie et la biochimie sont fondamentales pour comprendre le corps humain, son fonctionnement, ses faiblesses ou ses dysfonctionnements et pour savoir comment utiliser   différents mécanismes de réparation des structures et des fonctions déficientes. Il est tout autant nécessaire que les médecins en formation comprennent le contexte social, culturel  et environnemental dans lesquels ils exerceront. Cela passe par une solide compréhension des déterminants sociaux de la santé.

Entre  dans l’éthique médicale le contrat social passé entre les professions de santé et les entreprises pour lesquelles elles  travaillent, basé sur des principes établis, sur les limites s’appliquant aux soins médicaux. Il comporte également un système  ou un ensemble de principes applicable aux nouveaux traitements ou aux autres interventions cliniques avant de décider de leur acceptation  dans la pratique médicale. L’éthique médicale, le devoir des médecins vis-à-vis des patients et les droits des patients en tant que citoyens s’imbriquent d’une manière complexe.

Dans le même temps, les médecins sont confrontés à des défis et des opportunités en lien avec les droits humains de leurs patients et des populations, par exemple lorsqu’ils imposent des traitements sans leur consentement. Ils seront souvent les premiers à relever et à répertorier la violation de ces droits par les autres, y compris l’état. Le médecin observateur endosse alors des responsabilités très spécifiques.

Les médecins ont le devoir d’utiliser leurs connaissances pour améliorer le bien-être et la santé des patients et de la population. Cela signifie prendre en compte les changements  sociétaux et sociaux, notamment la législation et la réglementation. Tout cela n’est possible que si les médecins ont une vue holistique des critères cliniques et éthiques.

Les médecins devraient faire pression auprès des gouvernements pour que la législation relaie les principes de la pratique médicale.

Au vu de la nature intrinsèque de l’éthique médicale lorsqu’il s’agit d’établir  la pratique médicale d’une manière acceptable pour la société et sans que cette pratique viole les droits humains civils, politiques et les autres droits humains, il est essentiel que tous les médecins soient formés à une évaluation éthique de tous les cas cliniques  qu’il sont susceptibles de rencontrer tout en comprenant leur rôle qui est de protéger les droits individuels.

La capacité des médecins  à agir et à intervenir d’une manière respectueuse des valeurs du patient est une condition sine qua non pour la réussite du traitement. Les médecins doivent aussi être capables de travailler réellement en équipe avec d’autres professionnels de santé dont  d’autres médecins.

Lorsque les médecins ne reconnaissent pas leurs obligations éthiques vis-à-vis des patients et des communautés, ils portent atteinte à la réputation des médecins à la fois localement et mondialement. Il est donc essentiel d’enseigner à tous les médecins la compréhension et le respect de l’éthique médicale et des droits humains, dès le début de le début de leurs études de médecine.

Dans de nombreux pays, l’éthique et les droits humains font intégralement partie du cursus médical mais pas dans tous. Trop souvent cet enseignement est assuré par des volontaires et peut faire défaut si ces volontaires ne sont pas en capacité ou pas disponibles ou bien si l’enseignement est idiosyncratique ou basé sur des scenarios cliniques non appropriés.

L’enseignement de l’éthique médicale devrait devenir obligatoire et faire partie des examens au cours du cursus dans toutes les écoles de médecine.

 Recommandations

  1. L’AMM insiste sur la nécessité d’un enseignement obligatoire de l’éthique médicale et des droits humains dans toutes les écoles de médecine et d’une intégration de l’éthique médicale dans les examens. Cet enseignement devrait se poursuivre à tous les stades  de l’enseignement postuniversitaire et de la formation continue.
  2. L’AMM pense que les écoles de médecine devraient s’assurer qu’elles sont suffisamment compétentes pour enseigner l’éthique et les droits humains et  pérenniser ces cours.
  3. L’AMM demande que l’éthique médicale et les droits humains fassent partie de la formation médicale postuniversitaire et de la formation permanente.

Adoptée par la 34e Assemblée Médicale Mondiale Lisbonne (Portugal), Septembre/Octobre 1981,
modifiée par les 39e Assemblée Médicale Mondiale Madrid (Espagne), Octobre 1987;
45e Assemblée Médicale Mondiale Budapest (Hongrie), Octobre 1993
et 51e Assemblée générale Tel Aviv (Israël), Octobre 1999,
réaffirmée par la 185e Session du Conseil de l’AMM, Evian les Bains, France, Mai 2010,
et modifiée par la 72e Assemblée générale de l’AMM (en ligne), Londres, Royaume-Uni, Octobre 2021

 

PREAMBULE

Les médecins du sport sont des médecins chargés de la prévention et du traitement de blessures ou de troubles associés à la pratique d’un sport. Dans certains pays, les médecins du sport sont reconnus comme spécialistes. Ils sont formés à s’occuper de questions associées à la nutrition, à la psychologie du sport, à la consommation de produits stupéfiants et ils peuvent également conseiller les athlètes en matière de prévention des blessures.

Consciente du rôle des médecins en médecine du sport, l’Association médicale mondiale (AMM), reconnaissant les circonstances particulières dans lesquelles les soins et les conseils sont donnés, recommande les directives éthiques suivantes afin d’aider les médecins du sport à répondre aux besoins des athlètes.

Anabolisants et méthodes et produits dopants

L’emploi, par des athlètes, de substances anabolisantes, analgésiques, ainsi que de méthodes et de produits dopants, est contraire aux règles et aux principes éthiques de la compétition, tels que définis par la plupart des autorités du sport. Les produits et les méthodes dopants provoquent des effets indésirables sur la santé.

Le médecin du sport doit être conscient que les méthodes, les produits et les interventions modifiant de manière artificielle les composants, la biochimie, la séquence génomique, l’expression des gènes ou les niveaux d’hormone du sang sans bénéfice pour la santé du patient, enfreignent les principes fondamentaux énoncés dans la déclaration de Genève de l’AMM, qui proclame : « Je considérerai la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité ».

L’AMM estime que l’emploi de substances anabolisantes et de méthodes et produits dopants constitue un risque pour la santé des athlètes et contrevient aux principes de l’éthique médicale. Le médecin doit donc refuser d’administrer ou de cautionner ces pratiques ou méthodes contraires à l’éthique professionnelle ou susceptibles de porter préjudice à l’athlète. Le médecin doit également informer l’athlète de tout risque potentiel pour sa santé.

Ces méthodes et produits comprennent, sans s’y limiter :

  • l’emploi de médicaments ou d’autres substances, quelles qu’en soient la nature et la voie d’administration, y compris les médicaments qui stimulent ou ralentissent l’activité fonctionnelle du système nerveux central et les méthodes qui modifient artificiellement les réflexes, altèrent l’impression de bien-être, voire l’état mental général ;
  • les protocoles ou thérapies visant à dissimuler la douleur ou toute autre réaction symptomatique protectrice afin de permettre à l’athlète de participer à des épreuves malgré la présence de signes cliniques venant contre-indiquer cette participation. Cela comprend l’autorisation de participer à une activité sportive alors qu’elle pourrait se révéler dangereuse pour l’athlète ;
  • les protocoles ou les thérapies utilisées pour masquer la présence d’autres substances susceptibles d’améliorer les performances ou de provoquer une perte rapide d’eau ou de poids ;
  • les mesures visant à améliorer ou à maintenir artificiellement l’endurance ou la capacité d’oxygénation du sang pendant une compétition. Cela comprend la manipulation du sang ou des composants sanguins, définie comme l’administration ou la réintroduction de sang ou de produits des globules rouges de toute origine dans le système circulatoire, améliorant artificiellement la prise, le transport ou la délivrance d’oxygène par l’utilisation de produits chimiques comme l’érythropoïétine ou d’autres formes de manipulation intravasculaire afin d’accroître artificiellement la masse des globules rouges, à moins qu’une telle manipulation soit indiquée pour le traitement d’une maladie ou d’un état de santé connu. Le dopage du sang expose également l’athlète à des risques potentiellement graves pour sa santé ;
  • l’utilisation de substances anabolisantes, notamment des stéroïdes, qui sont indétectables par les méthodes de test utilisées ordinairement ;
  • l’utilisation de précurseurs des stéroïdes anabolisants, y compris des compléments alimentaires vendus comme des substituts sûrs aux stéroïdes mais qui se métabolisent dans le corps sous la forme de stéroïdes anabolisants ;
  • l’utilisation de substances non agréées, qui ne disposent d’aucun agrément pour un usage thérapeutique chez les humains délivré par une autorité gouvernementale de santé, comme les médicaments en cours d’essai clinique et préclinique, les médicaments retirés du marché, les drogues de synthèse ou les substances agréées pour le seul usage vétérinaire.
  • l’utilisation d’hormones peptidiques, de facteurs de croissance et de substances associées visant à accroître le nombre de globules rouges, l’oxygénation du sang ou sa capacité de transporter l’oxygène ;
  • l’utilisation de modulateurs hormonaux et métaboliques, c’est-à-dire de substances qui modifient l’activité hormonale en bloquant l’action ou en accroissant l’activité d’une hormone.

L’emploi de substances anabolisantes ou de précurseurs de stéroïdes par les adolescents est spécialement préoccupant. Les jeunes utilisateurs sont considérés comme particulièrement susceptibles de développer de graves problèmes de santé au cours de cette période de vulnérabilité physique et émotionnelle, alors que leur propre cycle hormonal est en pleine évolution. Chez les femmes, on a constaté de nombreux effets indésirables associés aux substances anabolisantes, dont certains peuvent devenir permanents, même après l’arrêt de la prise de substance. Les médecins devraient fermement décourager l’emploi de tels produits.

Règles de World Athletics[1] relatives à l’admissibilité des athlètes féminines dans les compétitions

 Les règles de World Athletics sur les conditions d’admissibilité des athlètes féminines[2] adoptées en 2018 imposent un plafond de production hormonale aux athlètes souhaitant concourir dans certaines disciplines des compétitions internationales d’athlétisme dans la catégorie féminine.

L’AMM s’oppose aux règles de World Athletics qui imposent aux athlètes féminines présentant un trouble de la différenciation sexuelle (TDS) qu’elles réduisent par des moyens médicaux le taux de testostérone naturellement présent dans leur sang pour être autorisées à se présenter à une compétition. La simple existence d’un état causé par une différence de développement sexuel, chez une personne qui n’a pas exprimé le désir de modifier cet état, ne saurait constituer une indication médicale en faveur d’un traitement. Tout traitement médical destiné à la seule amélioration des performances de l’athlète est contraire à l’éthique.

 

RECOMMANDATIONS

  1. Les médecins du sport ont l’obligation et le devoir moral de respecter les normes déontologiques de la profession médicale.
  2. Le médecin chargé de la surveillance médicale des athlètes a le devoir déontologique de tenir compte des exigences particulières à la fois physiques et mentales qui sont imposées à ces athlètes de par leur participation à des activités sportives. Le devoir du médecin n’est pas seulement d’aider l’athlète à accroître ses performances, mais d’abord de préserver la santé physique et mentale de l’athlète.
  3. Lorsqu’il s’agit d’un athlète professionnel, qui vit de cette activité, le médecin doit porter une attention particulière aux directives de médecine du travail qui pourraient s’appliquer.
  4. Le médecin du sport doit donner objectivement, clairement et précisément son avis sur l’aptitude de l’athlète et ne laisser aucun doute sur ses conclusions.
  5. Pour toutes les compétitions et les évènements sportifs, il incombe au médecin de décider si l’athlète est médicalement en état de concourir ou de participer. Cette décision ne saurait être déléguée à d’autres professionnels qui ne sont pas médecins.
  6. Pour qu’il puisse exercer ses obligations déontologiques, l’autorité du médecin du sport doit être pleinement reconnue et respectée, notamment lorsqu’il s’agit de la santé et de la sécurité de l’athlète. Le souci de la santé et de la sécurité de l’athlète doit primer sur les intérêts de tout tiers.
  7. Les médecins du sport ont l’obligation de respecter les principes éthiques de la profession médicale. Cela comprend le droit à la vie privée et le respect de la nature confidentielle de la relation entre médecin et patient. Ces principes et obligations devraient être étayés par un accord entre le médecin du sport et l’organisation d’athlétisme concernée.
  8. Le médecin du sport doit donc refuser d’administrer une substance ou de cautionner des pratiques ou méthodes de traitement contraires à l’éthique médicale ou susceptibles de porter préjudice à l’athlète. Le médecin doit également informer l’athlète de tout risque potentiel pour sa santé.
  9. Le médecin du sport devrait être invité à participer à la conception et à la modification des règles et règlement relatifs à un sport afin de protéger la santé et la sécurité des athlètes.
  10. Le médecin du sport devrait, avec l’accord de son patient, travailler en coopération avec le médecin traitant du patient et l’informer pleinement de l’état actuel de ce dernier.
  11. Tous les médecins devraient être conscients que le désir d’améliorer ses performances, son apparence ou son bien-être n’est pas propre aux athlètes de haut niveau. Les athlètes amateurs, de même que les adolescents peuvent également faire l’objet de pressions socioculturelles en faveur de la consommation d’anabolisants et de produits ou de méthodes de dopage. Il est recommandé d’adopter une approche de réduction des risques, comprenant des entretiens centrés sur les risques, l’atténuation des conséquences, les stratégies de prévention et la promotion de la santé.

 

 

[1] Anciennement connue sous le nom d’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF).
[2] Notamment le point 2.3 du Règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine.

Adoptée par la 49ème Assemblée générale Hambourg (Allemagne), Novembre 1997,
Réaffirmée par la 176ème session du Conseil de l’AMM, Berlin, Allemagne, Mai 2007
Et
 réaffirmée avec une révision mineure par la 207ème session du Conseil de l’AMM, Chicago, Etats-Unis, Octobre 2017

PRÉAMBULE

1.     Plusieurs déclarations et directives éthiques internationales et directives approuvées par la profession médicale interdisent aux médecins de tolérer, cautionner ou participer au recours à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, pour quelque motif que ce soit.

2.     Les principales déclarations sont le Code international d’éthique médicale, la Déclaration de Genève, la Déclaration de Tokyo (1975), la résolution sur la responsabilité des médecins dans la documentation et la dénonciation des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants (2003) et la résolution de l’AMM sur la participation des médecins à la peine capitale (1981), ainsi que la Déclaration de Madrid du Comité permanent des médecins de la CEE, la résolution des pays nordiques sur la participation des médecins à la peine capitale des pays nordiques et la Déclaration d’Hawaii de l’Association mondiale de psychiatrie.

3.     Toutefois, aucune de ces déclarations ou prises de position ne traite clairement la question de la protection qui doit être assurée aux médecins qui se trouvent incités, sommés ou enjoints de participer au recours à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De plus, elles n’expriment pas un soutien explicite aux médecins qui ont connaissance ou sont confrontés à de tels actes et ne prescrivent pas l’obligation de les protéger.

RÉSOLUTION

4.     L’Association médicale mondiale (AMM) réitère et réaffirme que la profession médicale organisée a l’obligation :

4.1  D’inciter les médecins à respecter leur serment de servir l’humanité et à résister aux pressions qui seraient contraires aux principes éthiques régissant leurs activités ;

4.2  D’aider les médecins qui se trouvent en difficulté du fait de leur résistance à ces pressions ou de leurs tentatives de s’élever ou d’intervenir contre ces pratiques inhumaines ;

4.3  D’apporter leur soutien et d’inciter d’autres organisations internationales et les membres constituants de l’Association médicale mondiale (AMM) à aider les médecins en difficulté du fait qu’ils s’efforcent d’agir conformément aux principes éthiques suprêmes de la profession.

4.4  D’encourager les médecins à signaler et à étayer par des preuves tout recours à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont ils auraient connaissance.

5.     De plus, considérant que de nombreux pays pratiquent systématiquement ces actes et qu’il est prouvé que des médecins sont contraints d’agir en violation des principes éthiques de la profession, l’AMM juge nécessaire de :

5.1  S’opposer au niveau international à la participation des médecins à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

5.2  Soutenir et protéger les médecins qui résistent à toute participation à ces actes inhumains, qui les documentent et les dénoncent ou qui œuvrent pour traiter et réhabiliter les victimes, leur garantir le droit au respect des principes éthiques supérieurs, notamment le secret professionnel et d’appeler ses membres constituants à leur apporter ce soutien et cette protection ;

5.3  Publier tout renseignement relatif à la torture et soutenir les médecins qui apportent des preuves de tels traitements, de faire connaître toute tentative d’impliquer des médecins dans la perpétration de tels actes ;

5.4  Encourager ses membres constituants à agir en justice pour que la responsabilité des médecins soit engagée au titre de la complicité d’acte de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

6.   Inciter ses membres constituants à veiller que l’enseignement des conséquences de la torture et son traitement, la réhabilitation des survivants, le développement de la documentation sur la torture et la protection des professionnels de santé, tel qu’énoncé dans la présente déclaration, soient dispensés dans les écoles de médecine et les hôpitaux.