Prise de position de l’AMM sur la responsabilité des médecins en matière de compte rendu et de dénonciation des actes de torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants


Adoptée par la 54e Assemblée Générale de l’AMM, Helsinki, Septembre 2003,
révisée par la 58e Assemblée Générale de l’AMM, Copenhague, Danemark, Octobre 2007,
rédaction révisée à la 179e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2008
et par la 71ème Assemblée générale de l’AMM (en ligne), Cordoue, Espagne, Octobre 2020

 

PRÉAMBULE

La dignité et la valeur de tout être humain sont reconnues au niveau international et sont proclamées dans de nombreux codes d’éthique et instruments juridiques de codification des droits humains, y compris la Déclaration universelle des droits de l’homme. Tout acte de torture et toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant constitue une violation de ces codes et ne saurait être compatible avec les principes éthiques affirmés par ces codes et instruments juridiques. Ces codes sont énumérés à la fin de cette prise de position (1).

Il n’existe cependant pas, dans les codes professionnels d’éthique médicale et les textes législatifs, de référence cohérente et explicite à une obligation faite aux médecins de constater et de dénoncer tout acte de torture ou tout acte cruel, inhumain ou dégradant dont ils auraient connaissance.

Or le compte-rendu et la dénonciation rigoureux et cohérents des actes de torture ou des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants par les médecins contribuent à la protection de l’intégrité physique et mentale des victimes et des droits dont elles jouissent en qualité d’êtres humains. L’absence de compte rendu et de dénonciation de tels actes peut être considérée comme une forme de tolérance de ces pratiques.

En raison des séquelles psychologiques dont elles souffrent ou des pressions qu’elles subissent, les victimes sont souvent incapables de porter plainte elles-mêmes contre les auteurs des actes de torture, les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants qu’elles ont endurés, ou réticentes à le faire.

En décrivant ces séquelles et en traitant les victimes de torture, immédiatement ou longtemps après que ces actes aient été commis, les médecins sont des témoins des effets de ces violations des droits humains.

L’AMM reconnaît qu’en certaines circonstances, le compte rendu et la dénonciation d’actes de torture peuvent mettre en danger le médecin et les personnes qui l’entourent. Les conséquences personnelles de ce signalement peuvent être excessives.

La présente prise de position porte sur les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants tels que définis dans la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l’exclusion expresse du rôle des médecins dans l’évaluation de la détention, telle que décrite dans l’ensemble de règles a minima des Nations unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).

 

RECOMMANDATIONS

L’AMM recommande à ses membres constituants :

  1. de promouvoir la diffusion, auprès des médecins et au niveau national, du Protocole d’Istanbul, y compris ses Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits ;
  2. d’encourager la formation des médecins à l’identification de différentes méthodes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin de leur permettre de réaliser des constats médicaux de haute qualité pouvant servir d’élément de preuve dans des procédures judiciaires ou administratives ;
  3. d’encourager la formation professionnelle et d’assurer que les médecins intègrent à leurs dossiers médicaux une évaluation et une description de tout symptôme d’acte de torture, de toute peine ou de tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, y compris en évaluant la cohérence entre les allégations de torture et les constatations médicales ;
  4. de s’efforcer d’assurer que les médecins pèsent soigneusement les éventuels conflits entre leur obligation éthique de rendre compte et de dénoncer les actes de torture, les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants et le devoir d’obtenir le consentement éclairé du patient avant de ce faire ;
  5. de s’efforcer d’assurer que les médecins évitent de mettre des personnes en danger lorsqu’ils évaluent, rendent compte ou signalent des signes de torture ou de toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant ;
  6. de favoriser l’accès à des soins de santé immédiats et indépendants aux victimes d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  7. de soutenir l’adoption de règles éthiques et de dispositions législatives :
  • visant à affirmer l’obligation éthique faite aux médecins de rendre compte et de dénoncer tout acte de torture ou peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant dont ils pourraient avoir connaissance. Le cas échéant, un tel rapport ou une telle dénonciation devrait être adressé aux autorités nationales ou internationales compétentes aux fins d’une enquête approfondie ;
  • reconnaissant que l’obligation d’un médecin de rendre compte et de dénoncer les actes de torture et toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant pourrait aller à l’encontre de ses obligations de respecter la vie privée et l’autonomie du patient.
  • Il incombe aux médecins d’exercer leur discrétion en la matière, en gardant à l’esprit le paragraphe 69 du Protocole d’Istanbul (2);
  • mettant en garde les médecins contre le risque de mettre en danger des personnes privées de liberté, subissant des contraintes ou des menaces ou dont la santé psychologique est compromise en rendant compte des traitements qu’elles ont subis d’une manière qui permette de les identifier ;
  • de travailler à assurer la protection des médecins qui risqueraient des représailles ou des sanctions de tout type pour avoir respecté les présentes directives ;
  • de communiquer aux médecins toutes les informations utiles sur les procédures et les conditions de compte rendu d’actes de torture, de toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, notamment aux autorités nationales, aux organisations non gouvernementales et à la Cour pénale internationale.
  1. L’AMM recommande que les codes déontologiques de ses membres constituants décrivent les obligations des médecins relatives au compte rendu et à la dénonciation d’actes de torture, de toute peine ou de tout traitement cruel, inhumain ou dégradant tels qu’elles le sont dans le présent document.

 

(1) Codes et instruments juridiques de codification:

  1. le préambule de la Charte des Nations unies du 26 juin 1945, qui proclame solennellement la foi des peuples des Nations unies dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine ;
  2. le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui proclame que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité ;
  3. l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui proclame que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  4. l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (dites règles Nelson Mandela), adopté par le premier Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977, révisé et adopté par l’Assemblée générale le 17 décembre 2015 ;
  5. la Convention américaine relative aux droits de l’homme, adoptée par l’Organisation des États américains le 22 novembre 1969 et entrée en application le 18 juillet 1978 et la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, entrée en vigueur le 28 février 1987 ;
  6. La Déclaration de Tokyo, adoptée par la 29e Assemblée générale de l’AMM en octobre 1975, révisée lors de la 170e session du Conseil de l’AMM en mai 2005 à Divonne-les-Bains, France, lors de la 173e session du Conseil de l’AMM en mai 2006 à Divonne-les-Bains et lors de la 67e Assemblée générale de l’AMM qui s’est tenue en octobre 2017 à Taipei, Taiwan ;
  7. la Déclaration d’Hawaï, adoptée par l’Association mondiale de psychiatrie en 1977 ;
  8. les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1982 et notamment le principe 2, qui est rédigé comme suit : « Il y a violation flagrante de l’éthique médicale et délit au regard des instruments internationaux applicables si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins, se livrent, activement ou passivement, à des actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures et autres traitements, cruels, inhumains ou dégradants… »
  9. la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987 ;
  10. la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, adoptée par le Conseil de l’Europe le 26 juin 1987 et entrée en vigueur le 1er février 1989 ;
  11. la Déclaration de Hambourg de l’AMM, adoptée par l’Association médicale mondiale en novembre 1997 au cours de la 49e Assemblée générale et réaffirmée avec des modifications mineures lors de la session du Conseil de l’AMM qui s’est tenue à Chicago, aux États-Unis en octobre 2017, qui appelle les médecins à refuser de participer ou de cautionner tout recours à la torture ou à tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant et les organisations médicales nationales et internationales à soutenir les médecins dans de telles prises de position ;
  12. le Protocole d’Istanbul (manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 2000 ;
  13. la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990 ;
  14. la Déclaration de Malte de l’Association médicale mondiale sur les grévistes de la faim, adoptée par la 43e Assemblée médicale mondiale à Malte en novembre 1991 et révisée par la 57e Assemblée générale de l’AMM à Pilanesberg, en Afrique du Sud en octobre 2006 puis par l’Assemblée générale de l’AMM de Chicago aux États-Unis en octobre 2017.

(2) Protocole d’Istanbul, paragraphe 69 : « Il arrive aussi que deux obligations morales s’opposent. Les instruments internationaux et les codes d’éthiques imposent de rendre compte à une instance compétente de tout acte de torture ou autre mauvais traitement et, dans certains pays, la législation nationale l’exige. Mais, parfois, les intéressés refusent qu’on les examine à ces fins ou qu’on divulgue les informations recueillies lors de l’examen, en général par crainte de représailles à leur encontre ou contre leur famille. Les professionnels de la santé sont alors écartelés entre deux responsabilités : vis-à-vis de leur patient et vis-à-vis de la société dans son ensemble, dans l’intérêt de laquelle il importe que justice soit rendue et que les auteurs d’abus soient châtiés. Face à de tels dilemmes, c’est l’obligation de ne pas nuire au patient qui doit prévaloir. Les professionnels de santé doivent donc chercher des solutions permettant de servir la justice sans avoir à violer le secret professionnel, en sollicitant si besoin est l’avis d’organismes dignes de confiance (selon les cas, ils pourront se tourner vers leur association médicale nationale ou vers des organisations non gouvernementales). Parfois aussi, on parvient à convaincre le patient de consentir à la divulgation d’informations le concernant, sous certaines réserves ».

 

 

 

Résolution, Statement
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