Adoptée par la 223ème session du Conseil de l’AMM, Nairobi, Kenya, avril 2023,
Révisée et adoptée par la 74ème Assemblée générale de l’AMM, Kigali, Rwanda, octobre 2023,
Révisée en tant que Résolution du Conseil par la 226ème session du Conseil de l’AMM, Séoul, Corée, avril 2024 et
Révisée et adoptée par la 75ème Assemblée générale de l’AMM, Helsinki, Finlande, octobre 2024

 

PRÉAMBULE

L’AMM est gravement préoccupée par la « loi antihomosexualité » qui a été adoptée par le parlement ougandais le 21 mars 2023 et qui a été promulguée par le Président ougandais Yoweri Museveni au mois de mai suivant. L’AMM avait condamné cette décision dans un communiqué de presse publié le 24 mars 2023.

Bien que la Cour constitutionnelle ougandaise ait censuré certaines parties de la loi qui restreignaient l’accès aux soins de santé pour les personnes LGBT, pénalisaient le fait de louer des locaux à des personnes LGBT ou qui instauraient une obligation de signaler tout acte homosexuel présumé, elle a, le 3 avril 2024, confirmé les dispositions illicites et radicales de la loi de répression de l’homosexualité, y compris celles qui pénalisent certains actes consensuels entre personnes du même sexe et les rend passibles de la peine capitale ou d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. L’AMM s’inquiète également d’une disposition relative à la « promotion » de l’homosexualité, qui expose toute personne « faisant la promotion délibérée de l’homosexualité » à une peine pouvant atteindre vingt ans de prison.

De la même manière, une proposition de loi « anti-gay » a été adoptée par le parlement du Ghana le 28 février 2024. Cette proposition de loi trouve son origine dans le droit colonial britannique qui pénalise « les rapports sexuels contre nature » et élargit la portée des sanctions pénales contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, transsexuelles et pansexuelles, et contre leurs alliés.

La proposition de loi dite « Droits sexuels humains et valeurs familiales » permet également de pénaliser le travail de professionnels de la médecine. La proposition interdit la pratique d’actes chirurgicaux ou la participation à des opérations chirurgicales de réassignation sexuelle, les rendant passibles d’amende ou d’emprisonnement. La diffusion de toute information faisant la promotion d’activités interdites par la loi, y compris l’enseignement aux enfants des questions de genre ou de sexe dépassant les catégories d’homme et de femme sont passibles d’emprisonnement jusqu’à dix ans. La proposition de loi requiert également que toute personne ayant connaissance d’activités interdites les signale à la police ou à d’autres autorités.

En juillet 2024, la Cour suprême du Ghana a donné son aval à la proposition de loi. Le président ougandais, Nana Akufo-Addo ne l’a pas encore promulguée.

Des législations et lois similaires sont en cours d’élaboration dans d’autres pays, notamment la Géorgie, les États-Unis, la Bulgarie et l’Irak.

Ces types de propositions et de lois remettent en cause le rôle des médecins, qui est de donner des informations objectives à leurs patients et, le cas échéant, à leurs proches. Les médecins pourraient subir des mesures ou des sanctions disciplinaires pour avoir fait valoir, dans le cadre d’un traitement, que l’homosexualité est une variation naturelle de la sexualité humaine. Cela pourrait avoir des conséquences sur la pratique professionnelle d’un médecin, comme cela a été observé dans d’autres pays ayant adopté une législation du même ordre. Cela pourrait également avoir des conséquences sur la santé de personnes et de la population dans son ensemble si les personnes de la communauté LGBTQ+ ont peur de recourir à des services de santé ou de voir des informations divulguées si elles y recourent.

Comme elle l’affirme dans sa prise de position sur les orientations naturelles de la sexualité humaine et dans sa prise de position sur les personnes transgenres, l’AMM condamne toute forme de stigmatisation, de criminalisation et de discrimination de personnes sur la base de leur orientation sexuelle.

L’AMM réaffirme que le fait d’être lesbienne, gay ou bisexuel n’est que la manifestation d’une orientation naturelle de la sexualité humaine et que la discrimination, interpersonnelle comme institutionnelle, les législations anti-homosexuelles et anti-bisexuelles, ainsi que les atteintes aux droits humains, la stigmatisation, la criminalisation des unions de deux personnes du même sexe, le rejet par les pairs et l’intimidation ont toujours un impact grave sur la santé psychologique et physique des personnes lesbiennes, gays ou bisexuelles.

L’AMM souligne en outre que toute personne a le droit de déterminer son propre genre, reconnaît la diversité des possibilités à cet égard et appelle à des mesures juridiques appropriées pour protéger les droits civiques des personnes transgenres.

 

RECOMMENDATIONS

C’est pourquoi l’AMM, réaffirmant ses prises de position sur les orientations naturelles de la sexualité humaine et sur les personnes transgenres, appelle :

  • les autorités ougandaises à abroger cette loi anti-homosexualité dans son intégralité ;
  • Les autorités ghanéennes à mettre un veto immédiat ou à annuler la proposition de loi sur les droits sexuels humains et les valeurs familiales ;
  • les membres constituants de l’AMM à condamner les lois ougandaise et ghanéenne et à s’opposer à toute législation similaire qui serait proposée ou adoptée.

Adoptée par la 74ème Assemblée générale de l’AMM, Kigali, Rwanda, octobre 2023

 

PRÉAMBULE

En octobre 2020, l’AMM a adopté une résolution qui condamne officiellement le traitement infligé à la population ouïghoure de la province du Xinjiang en Chine. La résolution se faisait également l’écho de l’appel du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme de juillet 2019 à autoriser des observateurs indépendants internationaux à entrer dans la province.

Le bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations unies (HCDH) a publié le 31 août 2022 un rapport sur « l’évaluation des préoccupations relatives aux droits de l’homme dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, en République populaire de Chine ». Ce rapport fait état de graves violations des droits humains, commises au Xinjiang et de restrictions qui suivent un modèle discriminatoire. Le HCDH fait entre autres état d’allégations crédibles de traitements médicaux forcés et de conditions de détention indignes.

« Le but de l’AMM est de servir l’humanité en s’efforçant d’atteindre les normes internationales les plus élevées en matière d’enseignement médical, de science médicale, d’art médical, de déontologie médicale et de soins médicaux pour tous les peuples du monde ». Le taux de natalité des Ouïghours a été affaibli par le biais de contraceptions, d’avortements et de stérilisations forcés [1]. Ces actes supposent l’implication de professionnels de la médecine.

La poursuite, par la République populaire de Chine, de sa campagne repose sur l’implication continue et extensive de médecins, engagés dans des violations des droits humains parmi les plus choquantes et qui risquent de nuire à la réputation de toute la profession médicale. L’AMM et ses membres se doivent donc de condamner ces atrocités dans les termes les plus fermes.

En octobre 2020, l’AMM a reconnu et condamné le traitement infligé aux Ouïghours en Chine. Les preuves accablantes ne laissant plus de doute quant à ces violences, l’Association médicale chinoise se doit de joindre sa voix à celle des autres membres de l’AMM et pour reconnaître et condamner ce crime.

 

Recommandation

À la lumière du nombre croissant de preuves, notamment du rapport du HCDH du 31 août 2022, de l’implication de médecins dans de graves violations des droits humains à l’encontre du peuple ouïghour et d’autres minorités en Chine, l’AMM demande à l’Association Médicale Chinoise de reconnaître les préoccupations exprimées dans le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et de se conformer à la Résolution 2020 de l’AMM sur les violations des droits humains à l’encontre du peuple Ouïghour en Chine.

 

[1] https://apnews.com/article/ap-top-news-international-news-weekend-reads-china-health-269b3de1af34e17c1941a514f78d764c

Adoptée par la 74ème Assemblée générale de l’AMM, Kigali, Rwanda, octobre 2023

PRÉAMBULE

La torture, et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ont encore cours dans de nombreux pays du monde. Cependant, dans certains pays, les médecins sont empêchés de prendre la parole contre les violations des droits humains, même lorsqu’ ils en sont témoins, en raison de la dure répression qu’ils subissent. Il incombe à l’AMM et à l’ensemble de la communauté médicale d’aider à attirer l’attention sur les changements fondamentaux nécessaires pour garantir aux médecins des conditions de travail sûres et pérennes et leur permettre d’exercer éthiquement leur profession. Une manière de montrer que leur situation nous tient à cœur est de nous abstenir d’organiser des évènements internationaux dans ces pays.

 

RECOMMANDATION

L’AMM appelle la communauté médicale du monde entier à évaluer avec soin l’opportunité ou non de tenir des évènements médicaux internationaux dans des pays où les médecins sont persécutés et, le cas échéant, à prendre la décision soit de s’abstenir de le faire, soit d’exprimer un soutien clair et explicite à ces médecins lors de tels évènements.

 

 

Adoptée par la 222ème session du conseil de l’AMM, Berlin, Allemagne, octobre 2022,
révisée et adoptée par la 74ème Assemblée générale de l’AMM, Kigali, Rwanda, octobre 2023

 

PRÉAMBULE

L’AMM est profondément préoccupée par la violente répression que subissent les manifestants contre le régime iranien.

Dans son rapport devant le Conseil des droits de l’homme, réuni pour sa 52e session en mars 2023, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran dénonce la persistance des violences commises par les forces de sécurité iraniennes, qui ont conduit à la mort de nombreux manifestants, causé de nombreux blessés graves ainsi que des milliers d’arrestations et de placements en détention, en particulier des emprisonnements à perpétuité et des condamnations à la peine capitale. Le rapport fait également état de cas d’isolement cellulaire, de mauvais traitements et de conditions de détention inhumaines, ainsi que de refus d’accès aux soins[1].

L’AMM réaffirme sa résolution d’urgence défendant les droits des patients et des médecins en République islamique d’Iran et ses prises de position sur l’isolement cellulaire et en soutien à un moratoire sur l’application de la peine de mort.

 

RECOMMANDATIONS

  1. L’AMM condamne l’usage persistant de la force brutale et létale contre les manifestants et appelle les autorités iraniennes à :
    • mettre fin immédiatement à toute forme de violence, de torture et de mauvais traitements à l’encontre des manifestants et à assurer que leurs auteurs soient traduits en justice ;
    • respecter pleinement ses obligations en matière de respect des droits humains, notamment le droit de manifester pacifiquement et celui de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’une personne soit capable d’atteindre ;
    • respecter l’autonomie des médecins et en particulier leur devoir éthique de fournir des soins à quiconque sur la base du seul besoin médical, et
    • veiller à ce que les équipements et installations de soins de santé soient utilisés uniquement à des fins de soins de santé.
  1. L’AMM exhorte la communauté internationale à soutenir les efforts visant à traduire en justice les auteurs violations des droits humains, récentes et anciennes, commises en toute impunité en Iran.

 

[1] Rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, mars 2023

 

Adoptée lors de la 220ème session du Conseil de l’AMM, Paris (hybride), avril 2022
Et révisée et adoptée en tant que Résolution par la 73ème Assemblée générale de l’AMM, Berlin, Allemagne, octobre 2022

PRÉAMBULE

Rappelant que l’Association médicale mondiale a été fondée à l’issue des atrocités de la Seconde Guerre mondiale et de l’utilisation de la profession médicale aux fins de la violation des droits fondamentaux et de la dignité humaine ;

Réaffirmant sa Déclaration de Genève, qui rassemble les principes fondamentaux auxquels s’engagent les médecins dans le monde ;

Profondément choqués par les bombardements par l’armée russe, des civils et des hôpitaux ukrainiens, y compris les maternités, portant ainsi atteinte à la neutralité médicale en zone de conflit, l’AMM et ses membres expriment leur solidarité avec le peuple ukrainien et proposent leur aide au personnel de santé ukrainien et international mobilisé en ces temps extrêmement difficiles ;

Rappelant sa prise de position de l’AMM sur la coopération des associations médicales nationales pendant un conflit ou dans la période suivant un conflit, sa prise de position de l’AMM sur les conflits armés, ses règles en temps de conflit armé et dans d’autres situations de violencesa prise de position sur la protection et l’intégrité du personnel médical dans les conflits armés et autres situations de violence, sa déclaration sur la protection du personnel de santé dans les situations d’urgence et sa prise de position sur les soins aux migrants ;

Attirant l’attention sur la nécessité de respecter les Conventions de Genève et leurs protocoles comme composante essentielle du droit humanitaire international, ainsi que la Résolution 2286 du Conseil de sécurité des Nations Unies;

Consciente de la souffrance et de la tragédie humaine causées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la crise massive de réfugiés qui s’ensuit ;

 

RECOMMANDATIONS

  1. Les membres constituants de l’AMM affirment leur solidarité avec l’Association médicale ukrainienne et tous les professionnels de santé.
  2. L’AMM condamne l’invasion de l’Ukraine par la Russie et appelle à mettre fin aux hostilités.
  3. L’AMM estime que les dirigeants politiques de la Russie et ses forces armées portent l’entière responsabilité des souffrances humaines causées par le conflit.
  4. L’AMM appelle les médecins russes et ukrainiens à se conformer aux principes énoncés dans la Déclaration de Genève de l’AMM et ses autres politiques visant à guider le personnel médical en temps de conflit.
  5. L’AMM exige que les parties au conflit respectent le droit humanitaire international applicable et n’utilisent pas les établissements de santé comme quartiers militaires, ne ciblent pas les établissements de santé, le personnel soignant et les véhicules sanitaires, ni ne restreignent l’accès des personnes blessées et des patients aux soins, comme le prévoit la Déclaration de l’AMM sur la protection du personnel de santé dans des situations d’urgence.
  6. L’AMM insiste sur le fait que les parties au conflit doivent s’efforcer de protéger les populations les plus vulnérables.
  7. L’AMM souligne qu’il est essentiel que l’accès aux soins de santé soit garanti à toutes les victimes de ce conflit, qu’elles soient civiles ou militaires, sans distinction.
  8. Les médecins et l’ensemble du personnel de santé, qu’ils soient ukrainiens ou non, associés à des ONG ne sauraient en aucun cas être entravés dans l’exercice de leur mission, conformément aux recommandations internationales contenues dans la déclaration de l’AMM sur la protection du personnel de santé dans les situations d’urgence, la prise de position de l’AMM sur la protection et l’intégrité du personnel médical dans les conflits armés et autres situations de violence et la déclaration des Nations Unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.
  9. L’AMM appelle les parties à assurer que les services essentiels soient fournis aux personnes se trouvant dans les zones touchées et déstabilisées par le conflit.
  10. L’AMM appelle la communauté internationale et les gouvernements à venir en aide aux personnes déplacées par ce conflit qui devraient pouvoir choisir leur pays de destination à leur départ d’Ukraine.
  11. L’AMM exhorte toutes les nations recevant ces personnes en fuite à leur assurer des conditions de vie sûres et dignes et l’accès aux services essentiels, y compris, le cas échéant, aux soins médicaux, ainsi qu’à tous les migrants.
  12. L’AMM appelle les parties au conflit, ainsi que la communauté internationale à assurer qu’à l’issue du conflit, la priorité soit la reconstruction des infrastructures essentielles à une vie saine, qu’il s’agisse du logement, de l’assainissement, de l’approvisionnement en eau potable ou en nourriture, suivie de la restauration des possibilités de travailler et d’étudier.

Adoptée par la 217e Session du Conseil de l’AMM, Séoul (en ligne), Avril 2021
et par la 72e Assemblée générale de l’AMM (en ligne), Londres, Royaume-Uni, Octobre 2021

 

L’Association médicale mondiale s’alarme de plus en plus de la poursuite des exactions de la police et des forces de sécurité au Myanmar, notamment des arrestations et des placements en détention arbitraires de personnels de santé et de citoyens, des attaques contre des médecins et autres professionnels de santé et des établissements médicaux ainsi que du harcèlement et des intimidations continus à l’encontre des manifestants, des défenseurs des droits humains et des journalistes. L’AMM et ses membres sont profondément choqués par les agissements de la police et des forces de sécurité, qui terrorisent, arrêtent, kidnappent et assassinent des professionnels de santé parce qu’ils ont soigné des manifestants.

Alors que le système de santé s’est effondré, la pandémie de Covid-19 dévaste le Myanmar, qui manque à la fois de personnel et d’équipements médicaux. Le nombre de décès s’accroît de jour en jour. De récentes informations font état de centaines de médecins forcés de traiter dans le secret des patients atteints de la Covid, alors que d’autres ont été attirés au domicile d’un soi-disant malade pour y être arrêtés, accroissant encore la consternation.

Ces actes sont en totale contradiction avec les recommandations internationales de la déclaration de l’AMM sur la protection du personnel de santé dans les situations d’urgence, la prise de position de l’AMM sur la protection et l’intégrité du personnel médical dans les conflits armés et les autres situations de violence et de la déclaration de l’Assemblée générale des Nations unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.

C’est pourquoi l’AMM et ses membres exigent des forces de sécurité au Myanmar que soient prises des mesures immédiates en vue :

 

Adoptée par la 217e Session du Conseil de l’AMM, Séoul (en ligne), avril 2021
et supprimée par la 72e Assemblée générale de l’AMM (en ligne), Londres, Royaume-Uni, octobre 2021

L’Association médicale mondiale (AMM) juge alarmant l’état de santé du militant de l’opposition russe Alexei Navalny, détenu à Moscou depuis janvier 2021.

Navalny poursuit une grève de la faim depuis le 31 mars dernier et a été transféré dans un hôpital pénitentiaire le lundi 21 avril. Diverses sources d’information corroborent le fait qu’on lui refuse actuellement les soins médicaux dont il a besoin et que les autorités pénitentiaires menacent de l’alimenter de force.

L’AMM rappelle sa déclaration de Malte sur les grévistes de la faim, qui établit les principes d’éthique médicale applicables aux personnes en grève de la faim, en particulier pour ce qui concerne le respect de l’autonomie et de la dignité de ces personnes. L’alimentation forcée et les autres formes de contrainte constituent une forme de torture et à ce titre elles sont contraires à l’éthique médicale.

L’AMM rappelle les normes du droit international des droits humains, notamment les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels qui garantissent, entre autres droits, la liberté d’expression, l’accès à des soins de santé adéquats et l’interdiction de la torture et de tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. La Fédération de Russie a ratifié ces Pactes en 1973, ils s’imposent donc à elle.

En foi de quoi, l’AMM et ses membres appellent les autorités russes à assurer le plein respect de ses obligations au regard des droits humains et exigent une action immédiate aux fins d’assurer qu’Alexei Navalny soit traité avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, notamment :

  • il doit être examiné de toute urgence par des experts médicaux qualifiés et indépendants ;
  • les autorités russes doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour lui assurer des conditions de détention adéquates et conformes à la déclaration de Malte, respecter sa décision de poursuivre une grève de la faim et assurer qu’il ne soit pas alimenté de force ;
  • en tant que prisonnier politique privé de liberté en raison de son militantisme politique pacifique et de l’exercice de sa liberté d’expression, il doit être relâché immédiatement.

Adoptée par la 71e Assemblée générale de l’AMM (en ligne), Cordoue, Espagne, octobre 2020
et réaffirmée par la 229e Session du Conseil de l’AMM, Montevideo, Uruguay, mai 2025

 

PRÉAMBULE

Il incombe aux professionnels de santé d’envisager la santé et les droits humains à l’échelle mondiale et de dénoncer les cas de violation de ces droits. Le traitement infligé au peuple ouïghour par la Chine dans la région du Xinjiang fait partie de ces cas.

Des rapports documentés concernant des violences physiques et sexuelles perpétrées contre des Ouïghours en Chine révèlent sans équivoque des violations des droits humains. Ces rapports font état de nombreuses violations de la Déclaration universelle des droits de l’homme, notamment des articles suivants :

  • Article 5 : Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  • Article 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé ;
  • Article 25 i) : Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté[1].

Les organisations de défense des droits humains et les États souverains cherchent de plus en plus à attirer l’attention sur la situation au Xinjiang, comme en témoigne l’appel commun lancé par vingt-deux ambassadeurs auprès des Nations unies, qui ont pris l’initiative exceptionnelle de diffuser une déclaration commune devant le Conseil des droits de l’homme en 2019 afin d’exprimer leurs préoccupations concernant le traitement des Ouïghours en Chine et presser le gouvernement chinois d’autoriser des observateurs internationaux indépendants à accéder pleinement à la région.

 

RECOMMANDATIONS

À la lumière des informations et des rapports relatifs aux violations systématiques et répétées des droits humains du peuple ouïghour en Chine et aux conséquences de ces violations sur la santé du peuple ouïghour et les fournitures médicales dans le monde entier, l’AMM appelle ses membres constituants, les médecins et la communauté internationale de la santé à :

  1. condamner officiellement le traitement des Ouïghours par la Chine dans la région du Xingjiang et à appeler tous les médecins à mettre en œuvre les recommandations figurant dans la déclaration de Tokyo de l’AMM : directives à l’intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention ou l’emprisonnement et la résolution sur la responsabilité des médecins dans la documentation et la dénonciation des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
  2. soutenir les demandes exprimées dans la lettre de juillet 2019 à la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme appelant à l’envoi d’observateurs internationaux indépendants dans la région du Xingjiang, en Chine.
  3. réaffirmer la prise de position de l’AMM sur la stérilisation forcée et contrainte, qui proclame qu’aucune personne, quels que soient son sexe, son appartenance ethnique, son statut socio-économique, ses éventuels pathologies ou handicaps, ne devrait subir une stérilisation permanente forcée ou contrainte ;
  4. renouveler leur soutien à la déclaration de l’AMM sur le commerce équitable de produits et de fournitures médicaux et à appeler les membres des associations médicales nationales à promouvoir un commerce juste et éthique dans le secteur de la santé, tout en insistant sur le fait que les biens qu’ils utilisent ne devraient pas être produits aux dépens de la santé de travailleurs ailleurs dans le monde. Pour ce faire, les médecins devraient :
    • sensibiliser leurs collègues et les autres acteurs du secteur de la santé à ces questions et promouvoir la production juste et éthique des fournitures médicales ;
    • jouer un rôle meneur dans la prise en compte des normes de travail dans les décisions d’achat des établissements de santé.

 

[1] Déclaration universelle des droits de l’homme.

Adoptée par la 210ème session du conseil de l’AMM à Reykjavik, Islande, octobre 2018*
et réaffirmée avec des révisions mineures par le 224ème Conseil de l’AMM, Kigali, Rwanda, octobre 2023

 

PRÉAMBULE

Tout le monde s’accorde à dire que les médecins ne doivent pas participer aux exécutions, cela étant incompatible avec le rôle de soignant qu’est celui du médecin. Le recours aux connaissances des médecins et à leur expérience clinique dans des buts autres que la promotion de la santé et du bien-être va à l’encontre du fondement éthique de la médecine. La déclaration de Genève de l’AMM est rédigée comme suit : « JE VEILLERAI au plus grand respect de la vie humaine » et « JE N’UTILISERAI PAS mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte ».

En tant que citoyens, les médecins ont le droit de se faire une opinion sur la peine capitale sur la base de leurs convictions morales personnelles. En tant que membres de la profession médicale, ils doivent respecter l’interdiction de participer à la peine capitale.

 

RECOMMANDATIONS

Dès lors, l’Association médicale mondiale :

  1. AFFIRME qu’il est contraire à l’éthique des médecins de participer à la peine capitale de quelque façon que ce soit ou à quelque phase que ce soit du processus d’exécution, y compris la planification et les instructions ou la formation des personnes chargées de l’exécution ;
  2. PRIE instamment ses membres constituants d’informer tous les médecins que toute forme de participation à la peine capitale, comme précédemment indiqué, est contraire à l’éthique ;
  3. DEMANDE instamment à ses membres constituants de faire pression auprès des gouvernements et des législateurs nationaux aux fins de bannir toute participation des médecins à la peine capitale.

 

*La résolution de l’AMM sur l’interdiction faite aux médecins de participer à la peine capitale est le résultat d’une révision de 2018 visant à fusionner deux autres politiques de l’AMM, la résolution de l’AMM sur la participation des médecins à la peine capitale de 2008 et la résolution de l’AMM visant à réaffirmer l’interdiction faite aux médecins de participer à la peine capitale de 2012. Ces deux dernières ont été supprimées et archivées.

Adoptée par la 206e Session du Conseil de l’AMM à Livingstone, Avril 2017
et réaffirmée comme résolution par la 71e Assemblée générale de l’AMM (en ligne), Cordoue, Espagne, Octobre 2020
et supprimée par la 75ème Assemblée générale de l’AMM, Helsinki, Finlande, Octobre 2024

 

L’Association médicale mondiale, vivement préoccupée, constate que le Dr Serdar Küni, représentant turc de Human Rights Foundation à Cizre et ancien président de la chambre médicale de Şırnak  est maintenant détenu depuis 6 mois, au motif qu’il aurait fourni un traitement médical à des membres supposés de groupes armés kurdes.

La situation du Dr Küni est un exemple parmi les arrestations, emprisonnements et licenciements de professionnels de santé qui se multiplient en Turquie depuis juillet 2015 et les troubles qui ont éclaté dans le sud-est du pays.

L’AMM condamne ces pratiques qui menacent gravement la sécurité des médecins et la prestation de services de santé. La protection des professionnels de santé est essentielle pour leur permettre de remplir leurs obligations de soins envers les personnes qui en ont besoin, quelle que soit l’identité, l’affiliation ou l’opinion politique de ces personnes.

L’AMM rappelle les fondements du droit international des droits humains, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et les Pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, ratifiés par la Turquie. L’article 12 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels énonce que les États parties au Pacte « reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre ». Cet article implique que les États parties assurent l’accès à des soins de santé de haute qualité, appuyés par un système de santé en état de fonctionnement et des conditions d’exercice sûres pour les professionnels de santé.

L’AMM rappelle également les fondements du droit international humanitaire, ainsi que la résolution 2286 du Conseil de sécurité des Nations unies, dans laquelle le Conseil exige que les États ne sanctionnent pas le personnel médical exerçant une activité de caractère médical, ni ne contraignent les membres du personnel médical à accomplir des actes ou à effectuer des travaux contraires à la déontologie ou aux autres règles médicales qui protègent les blessés et les malades.

L’AMM réaffirme en outre les principes de l’éthique médicale, notamment les Règles de l’AMM en temps de conflit armé et dans d’autres situations de violence, ainsi que les Principes éthiques relatifs aux soins de santé en situation de conflit armé ou d’urgence, appliqués par le CICR et les organisations de santé civiles et militaires.

L’AMM considère que sanctionner un médecin pour avoir dispensé des soins à un patient constitue une violation patente des normes internationales du droit humanitaire et des droits humains, ainsi que de la déontologie médicale. Cette sanction contrevient en outre au principe d’humanité qui impose de préserver la dignité humaine.

Ainsi, en prévision de l’audience de la 2e Haute Cour pénale qui se tiendra le 24 avril prochain dans le cadre de l’affaire concernant le Dr Küni, l’AMM appelle instamment toutes les associations médicales nationales et la communauté internationale des professionnels de santé à se mobiliser pour exiger la libération immédiate du Dr Serdar Küni et l’abandon immédiat et sans condition des charges pesant sur lui, relatives à sa pratique médicale.

L’AMM demande également aux associations médicales nationales et à la communauté internationale des professionnels de santé de faire pression en vue d’assurer :

  • Le respect plein et entier par la Turquie de ses obligations en matière de droit humanitaire et de droits humains, y compris le droit à la santé, à la liberté d’association et d’expression et le droit à un procès équitable ;
  • Des moyens de recours utiles et des réparations aux victimes d’arrestations et détentions arbitraires.

Adoptée par la 42e Assemblée Médicale Mondiale Rancho Mirage (Californie, Etats-Unis), Octobre 1990
et amendée par les
45e Assemblée Médicale Mondiale Budapest (Hongrie), Octobre 1993
46e Assemblée générale Stockholm (Suède), Septembre 1994
47e Assemblée générale Bali (Indonésie), Septembre 1995
et supprimée à l’Assemblée générale de l’AMM, Santiago 2005

Considérant que:

  1. L’Association Médicale Mondiale et ses associations membres recherchent toujours à promouvoir la cause des droits de l’homme pour tous les peuples et prennent souvent des mesures visant à apaiser les violations des droits de l’homme;
  2. Les membres de la profession médicale sont souvent les premiers à constater la violation des droits de l’homme;
  3. Les associations médicales ont un rôle capital à jouer en attirant l’attention sur l’existence de ces violations dans leurs pays;

L’Association Médicale Mondiale invite de nouveau ses associations membres à:

  1. examiner l’état de la situation dans leur pays afin de s’assurer qu’il n’existe pas de violations cachées par peur des représailles des autorités compétentes et à demander que les droits de l’homme soient strictement respectés lorsque des violations sont révélées;
  2. donner des conseils éthiques clairs aux médecins qui travaillent dans le système pénitentiaire; 3. prévoir un dispositif de recherche efficace des pratiques médicales contraires à l’éthique dans le domaine des droits de l’homme;
  3. faire tout leur possible pour obtenir des soins de qualité pour tous les êtres humains sans aucune distinction;
  4. s’opposer à toute violation présumée des droits de l’homme par la communication de recommandations demandant le traitement humain des prisonniers et la libération immédiate de ceux détenus sans juste cause;
  5. soutenir les médecins qui attirent l’attention sur les violations des droits de l’homme dans leur pays.

Adoptée par la 67e Assemblée Générale de l’AMM, Taipei, Taiwan, Octobre 2016
et réaffirmée avec des révisions mineures par la 218e session du Conseil (en ligne), Londres, Royaume-Uni, Octobre 2021

 

L’Association médicale mondiale (AMM) note avec une grande inquiétude les attaques répétées contre des établissements de santé, des personnels de santé et des patients depuis le début de guerre en Syrie, en 2011. Ces attaques ont tué et blessé des civils et en particulier les plus vulnérables d’entre eux, les enfants et les patients. L’AMM rappelle que les établissements de santé et le personnel doivent, conformément à la loi internationale, être protégés par toutes les parties au conflit. 

Dans ces conditions, l’AMM : 

  • regrette profondément et condamne les attaques répétées perpétrées contre des hôpitaux, des personnels de santé et des patients, estimant qu’il s’agit là d’une violation des droits humains ; 
  • lance un appel à tous les pays pour que soit totalement appliquée la résolution 2286 des Nations unies (2016) qui exige de toutes les parties impliquées dans un conflit armé de remplir intégralement leurs obligations au titre du droit international, à savoir assurer le respect et la protection de tous les personnels de santé et humanitaire uniquement engagés dans des missions médicales, de tous leurs moyens de transport et équipements ainsi que des hôpitaux et autres établissements de santé ; 
  • exige une enquête immédiate et impartiale sur les attaques menées contre des établissements et des personnels de santé et la prise de mesures à l’encontre des responsables, conformément à la législation nationale et au droit international. 

 

Adoptée par la 65e Assemblée Générale, Durban, Afrique du Sud, Octobre 2014,
et révisée 
par la 70e Assemblée Générale, Tbilissi, Géorgie, Octobre 2019

 

PRÉAMBULE

Dans de nombreux pays, un nombre considérable de détenus se trouvent placés à l’isolement cellulaire. L’isolement consiste, dans un centre de détention à séparer une personne de l’ensemble des détenus et à la maintenir seule dans une cellule ou une pièce séparée jusqu’à 22 heures par jour. Cette forme de détention peut être désignée par différents termes selon les juridictions : « ségrégation », « placement en quartier disciplinaire », « séparation/coupure des autres détenus »… Les conditions et l’environnement de l’isolement peuvent également varier d’un endroit à l’autre. Mais quelle que soit la manière dont il est défini et mis en œuvre, l’isolement carcéral se caractérise par un isolement social complet, l’absence de contact humain significatif, une activité réduite et des stimuli environnementaux limités. Certains pays se sont dotés de dispositions précises sur la durée et la fréquence auxquelles un détenu peut être placé à l’isolement, mais de nombreux autres manquent de règles claires à cet égard.

L’isolement cellulaire peut être différencié d’autres interventions brèves qui visent à séparer des détenus en réaction immédiate à un comportement violent ou perturbateur afin de les protéger d’eux-mêmes ou des autres. De telles interventions ne doivent pas avoir lieu dans un environnement d’isolement.

Les raisons du recours à l’isolement peuvent varier d’une juridiction à l’autre et cette mesure peut être utilisée à différentes étapes du processus judiciaire. L’isolement cellulaire peut être employé comme mesure disciplinaire pour maintenir l’ordre et la sécurité, comme mesure administrative, aux fins d’une enquête ou d’un interrogatoire, comme mesure préventive pour éviter toute atteinte au détenu lui-même ou à d’autres détenus ou il peut s’agir d’un régime restrictif visant à limiter les contacts avec les autres. L’isolement peut être imposé pour une durée en heures, voire en jours.

Conséquences médicales de l’isolement

Les personnes peuvent réagir à l’isolement de différentes manières : il a été démontré que pour un nombre significatif de détenus, l’isolement peut causer de graves troubles psychologiques, psychiatriques et parfois physiologiques, parmi lesquels l’insomnie, la confusion, la psychose, des hallucinations, ainsi que l’aggravation de problèmes de santé préexistants. L’isolement est également associé à un fort taux de comportements suicidaires. Ces conséquences néfastes peuvent survenir après seulement quelques jours et dans certains cas persister après la fin de l’isolement.

Certains groupes sont particulièrement vulnérables aux effets négatifs de l’isolement carcéral. Les personnes atteintes de troubles psychotiques, de grave dépression, de stress post-traumatique ou de graves troubles de la personnalité peuvent ne pas supporter l’isolement, qui peut avoir d’importantes conséquences sur leur santé. L’isolement peut compromettre la réussite du traitement de ces personnes une fois celles-ci de retour dans leur lieu de détention ou au sein de la société. Les détenus atteints d’un handicap physique ou d’un autre trouble médical voient souvent leur état s’aggraver en isolement, non seulement du fait des contraintes physiques que cet isolement suppose, mais aussi parce que leurs besoins particuliers ne sont souvent pas pris en compte dans cet environnement.

La pratique de l’isolement expose les enfants et les jeunes, qui se trouvent à un stade crucial de leur développement, tant sur le plan social que psychologique et neurologique, à de graves risques de troubles mentaux et physiques à long terme. Les dangers de l’isolement pour les enfants et les jeunes font l’objet d’un consensus international croissant, aussi certaines juridictions ont-elles complètement aboli cette pratique.

Normes internationales relatives à l’isolement

L’accumulation de preuves des conséquences délétères de l’isolement sur la santé des détenus a conduit à l’élaboration d’une série de normes et de recommandations internationales visant à réduire l’usage et les effets néfastes de l’isolement.

Les règles minima pour le traitement des détenus ont d’abord été adoptées en 1957 puis elles ont été révisées et adoptées à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations unies en 2015 sous le nom de Nelson Mandela Rules. Les règles minima constituent le principal cadre international pour le traitement des prisonniers.

Les règles Nelson Mandela sont étayées et complétées par d’autres normes et recommandations internationales, telles que les règles des Nations unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes et commentaires, dites règles de Bangkok, les règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté ou encore les travaux du rapporteur spécial chargé d’examiner les questions se rapportant à la torture.

Le recours abusif à l’isolement cellulaire peut se caractériser par une durée indéfinie ou prolongée de l’isolement (définie comme telle à partir de 15 jours) mais aussi par une sanction collective ou corporelle, la réduction de la ration alimentaire ou en eau potable du détenu ou le placement de celui-ci dans une cellule sans lumière ou constamment éclairée. L’usage abusif de l’isolement peut ainsi constituer une forme de torture ou de mauvais traitement et à ce titre il doit être interdit, conformément au droit international des droits humains et à l’éthique médicale.

L’AMM et ses membres réitèrent la position ferme qu’ils ont adoptée de longue date, à savoir la condamnation de toute forme de torture ou de tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant et réaffirment le principe fondamental selon lequel les médecins ne sauraient cautionner ou participer à un acte de torture ou à tout traitement inhumain ou dégradant.

 

RECOMMANDATIONS

1. Du fait de la dangerosité de l’isolement, qui peut parfois constituer une forme de torture ou de mauvais traitement, l’AMM et ses membres appellent à la mise en œuvre des règles Nelson Mandela et d’autres normes et recommandations internationales associées en vue de préserver les droits fondamentaux et la dignité des détenus.

2. L’AMM et ses membres insistent notamment sur le respect des principes suivants :

  • Compte tenu des graves conséquences de l’isolement sur la santé physique et mentale des détenus (notamment le risque accru de suicide ou d’automutilation), il ne devrait être imposé que dans des cas exceptionnels, en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible. L’autorité imposant l’isolement doit se conformer à des règles claires quant à l’usage de cette mesure.
  • Toutes les décisions relatives à l’isolement doivent être transparentes et conformes à la loi. La durée de l’isolement doit être limitée par la loi. Le détenu doit être informé de la durée de l’isolement, cette durée devant être déterminée avant la mise en œuvre de la mesure. Les détenus placés à l’isolement doivent disposer d’un droit de recours contre cette décision.
  • L’isolement cellulaire ne saurait dépasser une durée de 15 jours consécutifs. Il doit également être interdit de sortir un détenu de l’isolement pour une période limitée en vue de le placer de nouveau à l’isolement juste après pour contourner la limitation de durée.

Interdiction du recours à l’isolement

3. L’isolement pour une durée indéterminée ou prolongée constituant un acte de torture ou une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, il doit être prohibé [1].

4. L’isolement des enfants, des jeunes (tels que définis par le droit national), des femmes enceintes, des femmes ayant accouché depuis six mois ou moins, des femmes ayant avec elles un enfant en bas âge et des mères qui allaitent [2] doit être interdit, de même que l’isolement des détenus souffrant d’une pathologie mentale, cette mesure conduisant souvent à l’aggravation des troubles de la santé mentale [3].

5. Le recours à l’isolement doit être interdit pour les détenus présentant un handicap physique ou un autre problème médical qui pourrait être aggravé par cette mesure.

6. Lorsque des enfants ou des jeunes doivent être placés à l’écart pour assurer leur sécurité ou la sécurité d’autrui, il convient de les placer dans un environnement où ils ne seront pas seuls et où ils disposeront des ressources dont ils ont besoin, y compris un contact humain régulier et une activité utile.

Conditions de l’isolement

7. La dignité humaine des détenus placés à l’isolement doit être respectée à tout moment.

8. Les détenus en isolement cellulaire doivent avoir accès, dans une mesure raisonnable, à des contacts humains significatifs réguliers, à des activités, y compris de l’exercice en plein air et à des stimuli environnementaux. Comme tous les détenus, ils ne sauraient être soumis à des conditions extrêmes, physiquement ou mentalement éprouvantes.

9. Les détenus ayant été placés à l’isolement doivent bénéficier d’une période de réadaptation, durant laquelle ils doivent être examinés par un médecin, avant d’être libérés de prison. Cette période ne saurait prolonger la durée de leur incarcération.

Rôle des médecins

10. Le rôle du médecin est de protéger, d’améliorer et de défendre la santé physique et mentale des détenus, pas d’infliger une sanction. C’est pourquoi les médecins ne sauraient participer en quelque mesure que ce soit au processus de décision conduisant au placement en isolement, y compris en déclarant qu’une personne est «apte » à supporter l’isolement ou en participant en une quelconque manière à sa mise en œuvre. Cela ne saurait empêcher les médecins de procéder à des visites régulières aux personnes placées à l’isolement afin d’évaluer leur état de santé, de dispenser des soins et des traitements en cas de besoin et de signaler la détérioration de la santé d’une personne.

11. La prestation de soins de santé doit répondre aux besoins médicaux et aux demandes du détenu. Les médecins doivent se voir garantir un accès quotidien aux détenus placés à l’isolement, de leur propre initiative. Il doit leur être accordé un accès plus fréquent si les médecins l’estiment nécessaire.

12. Les médecins qui travaillent en prison doivent être en mesure d’exercer en toute indépendance vis-à-vis de l’administration pénitentiaire. Aux fins de maintenir cette indépendance, les médecins qui travaillent en prison doivent être employés et encadrés par un organisme séparé de la prison et du système judiciaire pénal.

13. Les médecins ne doivent prescrire que des médicaments ou traitements nécessaires d’un point de vue médical et ne sauraient prescrire de médicament ou de traitement, quel qu’il soit, qui permette de prolonger la durée de l’isolement.

14. Les soins de santé doivent toujours être prodigués dans un environnement qui respecte la dignité et l’intimité du détenu. Les médecins travaillant en centre de détention sont liés par les codes déontologiques et principes d’éthique médicale comme ils le seraient dans n’importe quel autre environnement de travail.

15. Tout médecin devrait signaler toute préoccupation relative à l’impact de l’isolement sur la santé et le bien-être d’une personne détenue aux autorités chargées d’examiner les décisions de placement en isolement. Si nécessaire, il conviendrait qu’il recommande clairement que la personne soit sortie de l’isolement. Une telle recommandation devrait être respectée par les autorités pénitentiaires et suivie d’effet.

16. Les médecins ont le devoir d’examiner les conditions d’isolement et d’informer les autorités s’ils estiment qu’elles sont inacceptables ou constituent un traitement inhumain ou dégradant. Il devrait exister, au sein de tout système judiciaire, des mécanismes clairs permettant aux médecins de signaler de telles dérives.

 

Références

[1] Règle Nelson Mandela no 43.

[2] Règle 22 des Nations unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes et commentaires (règles de Bangkok).

[3] Rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/66/268, 5 août 2011, § 68 (en anglais).

Adoptée par la 64ème Assemblée Générale de l’AMM, Fortaleza, Brésil, Octobre 2013, et
révisée par la 74ème Assemblée générale de l’AMM, Kigali, Rwanda, Octobre 2023

 

PRÉAMBULE

Les personnes qui s’identifient comme LGBTQIA+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers, asexuelles et autres) représentent un spectre large et fluide d’orientations sexuelles, d’identités de genre, d’expressions de genre ou de caractéristiques sexuelles naturelles. Bien que les personnes LGBTQIA+ peuvent partagent des expériences culturelles et sociales communes et des objectifs communs de justice et d’équité face aux traitements discriminatoires, préjudiciables, voire à la violence, il s’agit de communautés diverses confrontées à des enjeux distincts et ayant des besoins spécifiques en matière de soins de santé et au-delà.

La présente prise de position porte spécifiquement sur les personnes lesbiennes, gays et bisexuelles.

Dans le cadre de leur travail, les professionnels de santé rencontrent de nombreux aspects de la diversité humaine, y compris les différentes orientations naturelles de la sexualité humaine.

Un important corpus de la recherche scientifique montre que le fait d’être lesbienne, gay ou bisexuel s’inscrit dans les orientations naturelles de la sexualité humaine et n’a en soi aucun effet néfaste sur la santé. Ils ne constituent pas un trouble ou une maladie qui requerrait un traitement ou une guérison et tout effort en ce sens serait contraire à une pratique éthique de la médecine.

Par conséquent, l’homosexualité et la bisexualité ne figurent pas dans la classification internationale des maladies (CIM) de l’OMS.

Il n’en demeure pas moins que la discrimination, directe ou indirecte, sur le plan interpersonnel comme institutionnel, les législations réprimant l’homosexualité ou la bisexualité, les violations des droits humains, la stigmatisation, la pénalisation des relations intimes entre personnes de même sexe, le rejet par les pairs et l’intimidation continuent d’avoir de graves conséquences sur la santé psychologique et physique des lesbiennes, des gays et des personnes bisexuelles. Ces atteintes se perpétuent en raison du manque d’éducation sur les différentes orientations naturelles de la sexualité humaine dans la société. Elles conduisent à une moins bonne santé, qui se traduit par une prévalence accrue de dépression, d’anxiété, de consommation de stupéfiants, d’idées suicidaires et de tentatives de suicide. Ainsi, les taux de suicide chez les adolescents et les jeunes adultes bisexuels, lesbiennes et gays sont considérablement plus élevés que chez les adolescents et jeunes adultes hétérosexuels.

Ces effets délétères sur l’état de santé peuvent être aggravés par d’autres facteurs intersectionnels, parmi lesquels l’origine nationale ou ethnique, le sexe, l’âge, la religion, l’identité de genre, la classe sociale ou le handicap.

La pathologisation erronée et sans fondement des identités lesbienne, gay et bisexuelle fait courir aux personnes concernées le risque d’être soumises à des procédures dites « de conversion » ou « réparatrices », ou encore « pratiques de réorientation sexuelle et de genre (PRSG) », qui ne sont que des pratiques dangereuses et contraires à l’éthique visant à effacer ou modifier l’orientation sexuelle naturelle ou l’identité de genre d’une personne. Ces méthodes sont dépourvues de base médicale, ne reposent sur aucune preuve d’efficacité et constituent une grave menace pour la santé et les droits fondamentaux des personnes qui y sont soumises. Elles peuvent générer de l’anxiété, une faible estime de soi, conduire à la dépression, à la consommation de stupéfiants, à des difficultés sur le plan de l’intimité, voire au suicide.

Des expériences négatives dans le cadre de soins de santé peuvent nuire à la relation entre médecin et patient et conduire les lesbiennes, les gays et les personnes bisexuelles à ne pas recourir à des soins pourtant disponibles. Ces personnes peuvent aussi cacher leur orientation sexuelle à leur médecin, de crainte de ne pas recevoir le traitement adéquat, ou de ne pouvoir compter sur un environnement de soins sûr et respectueux de leur vie privée. Or sans cette information, il peut se révéler plus difficile pour les médecins d’offrir des soins ciblés qui tiennent compte des besoins de santé spécifiques des patients gays, lesbiennes ou bisexuels.

Les médecins, les étudiants en médecine et les autres professionnels de santé gays, lesbiennes ou bisexuels sont également confrontés à la discrimination, à la marginalisation et à l’intimidation ou peuvent être désavantagés, sur leur lieu de travail, dans les facultés, les organisations professionnelles et ailleurs. Les environnements de travail et d’enseignement nocifs peuvent générer du stress et conduire au burn-out, notamment chez les personnes marginalisées.

 

RECOMMANDATIONS

  1. L’AMM affirme fermement que le fait d’être lesbienne, gay ou bisexuel ne constitue pas une maladie, mais une orientation naturelle de la sexualité humaine.
  2. L’AMM condamne toute forme de stigmatisation, de criminalisation et de discrimination à l’encontre de personnes sur la base de leur orientation sexuelle.
  3. L’AMM affirme que tout soutien psychiatrique ou psychologique qui serait nécessaire ne doit pas porter sur l’orientation sexuelle elle-même, mais sur les conflits entre cette orientation et les normes et préjugés religieux et sociaux intériorisés ainsi que sur les besoins de santé de chaque patient.
  4. L’AMM condamne sans ambiguïté les méthodes dites « de conversion » ou « réparatrices », lesquelles constituent une violation des droits humains et des pratiques injustifiables, qui doivent être dénoncées et sanctionnées. Il est contraire à l’éthique qu’un médecin prenne part à de tels protocoles, à quelque étape que ce soit.
  1. L’AMM appelle tous les médecins :
    • à classer les maladies physiques et psychologiques sur la base de symptômes cliniques pertinents selon les critères de la CIM-11, sans égard pour l’orientation sexuelle et à proposer des traitements et protocoles de qualité, fondés sur des preuves et reconnus au niveau international, dans le respect des principes énoncés dans le Code international d’éthique médicale de l’AMM ;
    • à offrir un environnement de soins sûr, respectueux et inclusif pour les patients gays, lesbiennes et bisexuels ;
    • à favoriser un environnement de travail et d’apprentissage sûr, respectueux et inclusif pour les médecins, les étudiants en médecine et les autres professionnels de santé ;
    • à recourir à la formation continue et au perfectionnement professionnel pour mieux comprendre les besoins de santé spécifiques des patients gays, lesbiennes et bisexuels et les bénéfices que ces derniers peuvent attendre de certains traitements ;
    • lorsque cela est opportun, à associer le partenaire de même sexe ou les parents de même sexe de leur patient aux discussions relatives aux préférences de leur patient dans le respect du consentement et de la vie privée de celui-ci ;
    • à dénoncer les législations et les pratiques qui portent atteinte aux droits fondamentaux des lesbiennes, des gays et des bisexuels, lesquelles peuvent également avoir des conséquences néfastes sur l’ensemble du système de santé ;
    • à rejeter et à refuser de participer, dans quelque mesure que ce soit, à des méthodes dites de « conversion » ou « réparatrices ».
  1. L’AMM appelle ses membres constituants et les associations professionnelles :
    • à plaider pour un environnement de travail et d’apprentissage sûr, respectueux et inclusif pour les médecins, les étudiants en médecine et les autres professionnels de santé ;
    • à instaurer et à appliquer des politiques de lutte contre la discrimination conformes à la prise de position de l’AMM sur la non-discrimination vis-à-vis des médecins en matière d’affiliation et d’activités professionnelles ;
    • à créer des directives à l’attention des médecins expliquant les difficultés spécifiques des patientes lesbiennes et des patients gays et bisexuels en matière de santé physique et mentale le cas échéant ;
    • à promouvoir dans la mesure du possible une évolution de l’enseignement de la médecine, de la formation en spécialité et du cursus de formation continue/perfectionnement pour que ces cursus informent et sensibilisent aux besoins de santé spécifiques des lesbiennes, des gays et des bisexuels ;
    • à créer des canaux permettant aux médecins lesbiennes, gays ou bisexuels de signaler les actes de discrimination ou les biais qui leur font du tort, à eux ou à des patients gays, lesbiennes ou bisexuels ;
    • dans les environnements où sont garanties la confidentialité et la sécurité du patient et où les données ne peuvent être utilisées à des fins étrangères au service, à encourager le recueil volontaire de données pour connaître et rendre compte des résultats cliniques des groupes de patients gays, lesbiennes et bisexuels, en prenant en compte l’intersectionnalité afin d’assurer et d’améliorer la prestation de soins à ces groupes ;
    • à condamner activement les méthodes dites « de conversion » ou « réparatrices ».
  1. L’AMM appelle les gouvernements :
    • à rejeter et à abroger les législations portant atteinte aux droits des lesbiennes, des gays et des bisexuels ;
    • à condamner et à interdire les méthodes dites « de conversion » ou « réparatrices » ;
    • à promouvoir des politiques visant à corriger toutes les iniquités, de santé et autres, causées par toute discrimination ouverte ou implicite contre les personnes lesbiennes, gays ou bisexuelles ;
    • à encourager l’éducation aux différentes orientations naturelles de la sexualité humaine dès le plus jeune âge afin d’en favoriser l’acceptation pour parvenir à une meilleure santé physique et mentale de toutes et tous.

 

 

Adoptée par la 63ème Assemblée Générale de l’AMM, Bangkok, Thaïlande, octobre 2012
et supprimée par la 69ème Assemblée générale de l’AMM, Reykjavik, Islande, octobre 2018

Tout le monde s’accorde à dire que les médecins ne doivent pas participer aux exécutions, cela étant incompatible avec le rôle de guérisseur qu’est celui du médecin.  Le recours aux connaissances des médecins et à leur expérience clinique dans des buts autres que la promotion de la santé, du bien-être va à l’encontre du fondement éthique de la médecine, à savoir ne pas nuire avant tout.

La déclaration de Genève de  l’AMM stipule ce qui suit : « Je garderai le respect absolu de la vie humaine » et « Je n’utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits de l’homme et les libertés civiques, même sous la menace. »

En tant que citoyens, les médecins ont le droit de se faire une opinion sur la peine capitale reposant sur leurs croyances morales personnelles. En tant que membres de la profession médicale, ils doivent respecter l’interdiction de toute participation à la peine capitale.

RÉSOLUTION est donc prise dans les termes suivants :

  • Les médecins ne faciliteront pas l’importation ou la prescription de médicaments à des fins d’exécution.
  • L’AMM réaffirme: «Qu’il est contraire à l’éthique pour les médecins de participer à la peine capitale de quelque façon que ce soit ou à quelle phase que ce soit du processus d’exécution, y compris la planification et les instructions et/ou la formation des personnes chargées de l’exécution» et
  • L’AMM réaffirme: Que les médecins garderont « le respect absolu de la vie humaine» et n’utiliseront pas leurs «connaissances médicales pour enfreindre les droits de l’homme et les libertés civiques, même sous la menace.»

Adopté par la 62e Assemblée générale de l’AMM, Montevideo, Uruguay, Octobre 2011
et réaffirmée avec des révisions mineures par la 218ème session du Conseil (en ligne), Londres, Royaume-Uni, Octobre 2021

 

La lèpre est un vaste problème de santé publique   – avec env. 250.000 nouveaux cas dans le monde chaque année. Il s’agit d’une maladie que l’on peut soigner et dès le début du traitement, la chaîne de transmission est stoppée. La lèpre figure parmi les maladies négligées qui n’ont pas été prises correctement en charge, tant sur le plan des investissements dans la recherche que du traitement médical.

L’Association Médicale Mondiale recommande à toutes les Associations Médicales Nationales de veiller à ce que les personnes atteintes par la lèpre ainsi que leurs familles soient traitées avec dignité et sans subir un quelconque préjudice ou discrimination. Les médecins, les professionnels de santé et la société civile devraient s’impliquer dans la lutte contre toute forme de préjudice et de discrimination. Les centres de recherche devraient considérer la lèpre comme un problème majeur de santé publique et poursuivre les recherches sur cette maladie car ses mécanismes pathophysiologiques ne sont pas totalement connus. Ces lacunes pourraient être surmontées par l’allocation de ressources pour de nouvelles recherches qui contribueront à une lutte plus efficace dans le monde.   Les facultés de médecine, notamment dans les pays ayant une forte prévalence de cette maladie, devraient mettre l’accent sur l’importance de la lèpre dans leur cursus.  Le secteur public, privé et la société civile devraient rassembler leurs efforts pour diffuser l’information contre le préjudice face à la lèpre et faire savoir qu’il s’agit d’une maladie que l’on peut traiter.

Adoptée par la 62e Assemblée Générale de l’AMM, Montevideo, Uruguay, Octobre 2011,
e
t réaffirmée avec des révisions mineures par la 218ème session du Conseil (en ligne), Londres, Royaume-Uni, Octobre 2021

 

L’AMM réaffirme sa déclaration de Tokyo : directives à l’intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention ou l’emprisonnement, et recommande l’adoption d’un mécanisme de suivi et de rapport permettant de vérifier l’adhésion des États aux dispositions de ladite déclaration, notamment dans les cas ci-après : 

  1. Lorsque les médecins se trouvent, dans le cadre de leur travail, face à un conflit de loyauté, il convient de leur apporter un soutien afin d’assurer qu’ils ne soient pas placés en position d’enfreindre les fondements de leur éthique professionnelle, par un manquement effectif à l’éthique médicale ou par défaut de comportement éthique ou de respect des droits humains, comme le prévoit la déclaration de Tokyo. 
  2. Ses membres constituants devraient offrir leur assistance aux médecins placés dans des situations difficiles et si possible sans que ne soient mis en danger les patients ou les médecins, ainsi qu’aider les personnes à signaler les cas de violations des droits de santé des patients et de l’éthique professionnelle des médecins, dans les établissements pénitentiaires. Cette assistance doit être conforme aux principes énoncés dans la Résolution de l’AMM sur la responsabilité des médecins en matière de compte rendu et de dénonciation des actes de torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
  3. L’AMM devrait étudier les preuves disponibles sur des cas de violation, par des États, des codes relatifs aux droits humains ou de médecins contraints d’enfreindre la déclaration de Tokyo. L’AMM devrait transmettre de tels cas aux autorités nationales et internationales concernées. 
  4. L’AMM devrait encourager ses associations membres à enquêter sur les médecins accusés d’avoir participé à des tortures et d’autres violations des droits humains qui lui auront été signalés par des sources fiables. Elle devrait aussi encourager les associations à signaler notamment les médecins qui pourraient être en danger et avoir besoin d’aide.  
  5. L’AMM devrait aider ses membres constituants et leurs membres, les médecins, à résister à de telles violations et dans toute la mesure du possible, à ne pas déroger à leurs convictions éthiques. La profession médicale et les gouvernements devraient également protéger les médecins mis en danger parce qu’ils adhèrent à leurs obligations professionnelles et éthiques. 
  6. L’AMM encouragera et aidera ses associations membres qui demandent une enquête d’un rapporteur spécial des Nations unies ou de tout autre mécanisme de contrôle officiel et fiable lorsque sont soulevées des préoccupations légitimes. 

Adoptée par la 62ème Assemblée générale de l’AMM, Montevideo, Uruguay, octobre 2011
Et révisée par la 73ème Assemblée générale de l’AMM, Berlin, Allemagne, octobre 2022

 

PRÉAMBULE

Le droit à la santé et à une assistance médicale est un droit humain fondamental qui devrait être garanti à tout moment : les principes éthiques applicables aux soins de santé sont les mêmes en situation d’urgence qu’en temps de paix. Le personnel de santé doit être dûment protégé.

Plusieurs accords internationaux, notamment les Conventions de Genève de 1949, les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève (1997, 2005) et les principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois doivent garantir un accès sûr à une assistance médicale et la protection du personnel de santé.

La résolution 2286 du Conseil de sécurité des Nations unies (2016) condamne toute attaque ou menace contre le personnel de santé, demande instamment la fin de l’impunité des auteurs de telles attaques ou menaces et exige que toutes les parties à un conflit armé se conforment pleinement à leurs obligations au titre du droit international.

En dépit des normes internationales reconnues et de la mobilisation d’acteurs humanitaires et de défense des droits humains au cours de ces dernières années, qui dénoncent la montée de la violence contre le personnel de santé à travers le monde, l’AMM constate, à sa grande préoccupation, la persistance des attaques perpétrées contre des hôpitaux et d’autres établissements médicaux, ainsi que des menaces, meurtres et autres violences commises contre des patients et du personnel de santé dans les situations d’urgence.

L’AMM condamne avec la plus grande vigueur cette violence contre le personnel et les établissements médicaux, dont les conséquences humanitaires sont désastreuses, en ce qu’elle détruit la capacité du système de santé à assurer les soins nécessaires et par suite cause des souffrances et des morts injustifiables. La violence contre le personnel de santé constitue une urgence internationale et à ce titre, elle exige des mesures urgentes.

Rappelant sa prise de position sur les conflits armés, l’AMM réaffirme que les conflits armés devraient toujours être un dernier recours et que les États et les autres autorités qui prennent part à un conflit armé doivent assumer la responsabilité des conséquences de leurs actes.

La sûreté et la sécurité personnelle des médecins et des autres membres du personnel de santé sont essentielles pour leur permettre de dispenser des soins et de sauver des vies dans des situations de conflit. Ceux-ci doivent être à tout moment respectés comme des personnes neutres et ne sauraient être empêchés d’accomplir leurs obligations. Le personnel et les établissements médicaux ne sauraient être utilisés comme des moyens de guerre.

Rappelant ses règles en temps de conflit armé et dans d’autres situations de violence, l’AMM réaffirme que l’obligation première des médecins et des autres membres du personnel de santé les engage toujours envers leurs patients et qu’ils assument les mêmes responsabilités éthiques dans les situations de violence ou de conflits armés qu’en temps de paix, la même obligation de préserver la santé et de sauver des vies, qu’ils doivent à tout moment agir conformément aux principes éthiques régissant leur profession, au droit international et national applicable et à leur conscience.

 

RECOMMANDATIONS

L’AMM appelle les gouvernements et toutes les parties impliquées dans des situations de violence :

  1. à pleinement satisfaire à leurs obligations au titre du droit international, y compris du droit des droits humains et du droit international humanitaire, et en particulier leurs obligations au titre des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels de 1977 et de 2005;
  2. à assurer à tout moment la sûreté, l’indépendance et la sécurité personnelle des effectifs médicaux, y compris pendant les conflits armés et les autres situations de violence, conformément aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels ;
  3. à respecter et à promouvoir les principes du droit humanitaire international et du droit des droits humains qui prévoient la neutralité des médecins dans les situations de conflit ;
  4. à protéger les établissements médicaux, les transports médicaux et les personnes qui les occupent en tant que patients, à assurer un environnement de travail le plus sûr possible au personnel de santé et à le protéger de toute menace, intervention et de toute attaque ;
  5. à ne jamais détourner les hôpitaux et les autres établissements de santé de leur usage à des fins militaires et à ne les utiliser que pour des soins de santé;
  6. à permettre au personnel de santé de traiter les patients malades et blessés, quel que soit leur rôle dans un conflit et d’accomplir librement leurs obligations médicales, en toute indépendance et conformément aux principes applicables à leur profession, sans peur de représailles ou d’intimidation ;
  7. à assurer aux blessés et aux personnes ayant besoin d’une assistance médicale un accès sûr et non entravé aux établissements médicaux adéquats ;
  8. à assurer que les équipements, y compris ceux de protection personnelle, nécessaires à la sécurité du personnel de santé soient disponibles en temps utile et que les effectifs soient adéquats ;
  9. à promouvoir et à respecter strictement les règles éthiques applicables à la profession médicale, telles qu’elles sont définies, en autres, dans les principes éthiques de l’AMM relatifs à la fourniture de soins de santé en période de conflit armé et dans d’autres situations d’urgence et dans les règles de l’AMM en temps de conflit armé et dans d’autres situations de violence; et à ne jamais demander à des médecins, ni a fortiori les forcer, à renoncer à ces règles ou à les enfreindre :
  • les privilèges et locaux accordés à des médecins et à d’autres membres du personnel de santé en temps de conflit armé ou dans d’autres situations de violence ne sauraient être utilisés à des fins autres que sanitaires ;
  • les médecins doivent à tout moment dûment respecter le secret médical ;
  • les médecins ne sauraient accepter la commission d’actes de torture ou toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant, quelles que soient les circonstances. Ils ne doivent en aucun cas être présent ou participer à de tels agissements ;
  • les médecins ont l’obligation de reconnaître et apporter leur soutien aux populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les réfugiés, les personnes handicapées et les personnes déplacées ;
  • les médecins et les membres constituants de l’AMM devraient alerter le gouvernement et les acteurs non étatiques des conséquences humaines des guerres ;
  • lorsqu’un conflit se révèle imminent et inévitable, les médecins devraient assurer que les autorités prévoient la protection des infrastructures de santé publique et dans la période suivant immédiatement un conflit, qu’elles prévoient les réparations nécessaires.

L’AMM appelle les gouvernements :

  1. à établir des mécanismes de reddition de comptes efficaces, sûrs et objectifs pourvus des ressources suffisantes pour recueillir et diffuser les données relatives aux attaques commises contre des médecins, des personnels médicaux et des établissements médicaux ;
  2. à fournir à l’OMS le soutien nécessaire pour assurer son rôle de centralisation des données relatives aux attaques subies par le personnel et les établissements médicaux[1];
  3. à encourager les mécanismes d’enquête, de poursuites en justice des responsables des violations des accords internationaux relatifs à la protection du personnel de santé pendant un conflit armé ou une autre situation de violence et d’application des sanctions prononcées ;
  4. à élaborer et mettre en œuvre une protection juridique plus efficace pour les médecins et les autres personnels médicaux de manière à ce que toute personne attaquant une infirmière, un médecin ou tout autre membre du personnel de santé sache que son acte lui vaudra une sanction sévère.

L’AMM appelle les gouvernements, ses organisations membres et les organes internationaux compétents :

  1. à sensibiliser le grand public aux normes internationales relatives à la protection du personnel de santé et à coopérer avec les parties intéressées afin d’identifier les stratégies permettant de réagir aux menaces contre les soins de santé tout en renforçant les mécanismes d’enquête au sujet des violations signalées de ces normes internationales ;
  2. à sensibiliser le grand public tant au niveau national que local à l’importance fondamentale de protéger le personnel de santé et de faire respecter leur neutralité en temps de conflit ;
  3. à soutenir la formation initiale, postdoctorale et continue du personnel de santé afin d’assurer son aptitude et sa sécurité s’il est confronté à un conflit armé ou à d’autres situations de violence, tout en atténuant l’impact psychologique de telles expériences.

 

[1] L’AMM reconnaît que dans certaines circonstances, documenter et dénoncer des actes de torture ou d’autres violences peut faire courir un grand risque au médecin et à ses proches, avec de possibles conséquences personnelles excessives. Les médecins doivent éviter de mettre les personnes en danger lorsqu’ils évaluent, documentent ou dénoncent des signes de torture et de traitements et punitions cruels, inhumains et dégradants.

Adoptée par la 60e Assemblée Médicale Mondiale , Delhi, Inde, Octobre 2009
et modifiée par la 72e Assemblée générale de l’AMM (en ligne), Londres, Royaume-Uni, Octobre 2021 

 

CONSIDERANT QUE,

que des médecins de République islamique d’Iran ont signalé : 

  • un refus délibéré de soins médicaux en détention, la rétention par des médecins et d’autres professionnels de santé de médicaments essentiels et disponibles ; 
  • le recours courant à la torture et aux mauvais traitements en détention ; 
  • des inquiétudes quant à la véracité de la documentation relative au décès de patients et à des médecins forcés de produire des documents cliniques inexacts ;  
  • le manque d’équipements et de fournitures médicaux essentiels en état de fonctionnement ; 
  • le déni des droits des grévistes de la faim ; 
  • la complicité de médecins, qui facilitent l’exécution de la peine capitale contre des jeunes, en violation des droits de l’enfant. 

DÈS LORS, l’Association médicale mondiale : 

  1. réaffirme sa déclaration de Lisbonne sur les droits du patient, qui stipule que si une législation, une mesure gouvernementale, une administration ou une institution prive les patients de leur droit aux soins médicaux, les médecins doivent rechercher les moyens appropriés de les garantir ou de les recouvrer ; 
  2. réaffirme sa déclaration de Hambourg sur le soutien aux médecins qui refusent toute participation ou caution à l’utilisation de la torture ou tout autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant, qui encourage les médecins à respecter leur serment de servir l’humanité et à résister aux pressions qui seraient contraires aux principes éthiques régissant leur activité ; 
  3. réaffirme sa déclaration de Tokyo, qui contient des directives à l’intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention ou l’emprisonnement et qui : 
  • interdit aux médecins de participer ou même d’être présents pendant des actes de torture ou d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 
  • stipule que les médecins doivent garder le plus grand respect de la vie humaine, même sous la menace et ne pas faire un usage de leurs connaissances médicales contraire aux lois de l’humanité ; 

4. réaffirme sa Résolution sur la responsabilité des médecins dans la documentation et la dénonciation des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants qui : 

  • stipule que les médecins doivent essayer de veiller à ce que les détenus ou les victimes de la torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants aient un accès à des soins de santé immédiats et indépendants ; 
  • stipule que les médecins doivent essayer de veiller à ce que les détenus ou les victimes de la torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants aient un accès à des soins de santé immédiats et indépendants ; 

 5. rappelle le Code international d’éthique médicale de l’AMM, qui stipule que les médecins se consacreront en toute indépendance professionnelle et morale à la prestation de soins compétents avec compassion et respect pour la dignité humaine ; 

 6. réaffirme sa déclaration de Malte sur les grévistes de la faim, qui interdit l’alimentation entérale ou parentérale des grévistes de la faim et l’assimile à un traitement inhumain et dégradant, même lorsqu’il s’agit de la seule manière de leur sauver la vie ; 

 7. rappelle les règles des Nations Unies Nelson Mandela, qui soulignent que la prestation de soins de santé aux détenus incombe à l’État et que la relation entre professionnels de santé et prisonniers relève des mêmes normes éthiques et professionnelles que celles applicables aux relations avec leurs patients libres ; 

 8. rappelle la prise de position de l’AMM sur l’accès aux soins de santé des femmes et des enfants, qui condamne sans réserve les violations des droits humains fondamentaux perpétrées à l’encontre des femmes et des enfants, y compris les violations liées à des pratiques sociales, politiques, religieuses, économiques ou culturelles ; 

 9. rappelle la prise de position de l’AMM sur les orientations naturelles de la sexualité humaine, qui condamne toutes les formes de stigmatisation, de criminalisation et de discrimination contre des personnes sur la base de leur orientation sexuelle ; 

 10. exhorte le gouvernement de la République islamique d’Iran à respecter le Code international d’éthique médicale et les normes incluses dans les déclarations ci-dessus mentionnées qui engagent les médecins ; 

 11. souligne que les médecins qui adhèrent aux obligations professionnelles et éthiques énoncées dans l’ensemble des politiques de l’AMM, y compris les déclarations citées, doivent être protégés. 

 

 

 

Adoptée par la 182e Session du Conseil de l’AMM, Tel Aviv, mai 2009

Considérant que :

De récents rapports dans le monde font mention de pratiques très préoccupantes de la part des professionnels de santé dont la participation directe à des mauvais traitements, au suivi de méthodes spécifiques de mauvais traitements et la participation à des interrogatoires ;

L’AMM PREND LA RESOLUTION SUIVANTE :

  1. Réaffirme sa Déclaration de Tokyo: « Directives, à l’intention des médecins, sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention et l’emprisonnement » qui interdisent aux médecins de participer ou même d’être présents pendant des actes de torture ou d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Demande expressément aux Associations Médicales Nationales d’informer les médecins et les gouvernements sur la Déclaration et son contenu.
  2. Réaffirme sa Déclaration de Hambourg : sur le Soutien aux Médecins qui Refusent toute Participation ou Caution à l’Utilisation de la Torture ou autre Forme de Traitement Cruel, Inhumain ou Dégradant.
  3. Réaffirme sa résolution : Responsabilité des médecins dans la documentation et la dénonciation des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants dont ils ont connaissance.
  4. Demande expressément aux associations médicales nationales de soutenir publiquement ce principe fondamental de l’éthique médicale et d’enquêter sur toute violation de ces principes par des membres des associations dont ils ont connaissance.
  5. Reaffirms its Declaration of Tokyo: Guidelines for Physicians Concerning Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Relation to Detention and Imprisonment, which prohibits physicians from participating in, or even being present during, the practice of torture or other forms of cruel, inhuman or degrading procedures, and urges National Medical Associations to inform physicians and governments of the Declaration and its contents.
  6. Reaffirms its Declaration of Hamburg: Support for Medical Doctors Refusing to Participate in or to Condone the use of Torture or other Forms of Cruel, Inhuman or Degrading Treatment.
  7. Reaffirms its Resolution: Responsibility of Physicians in the Denunciation of Acts of Torture or Cruel or Inhuman or Degrading Treatment of Which they are Aware.
  8. Urges national medical associations to speak out in support of this fundamental principle of medical ethics and to investigate any breach of these principles by association members of which they are aware.

adoptée par la 58ème Assemblée Générale de l’AMM, Copenhague, Danemark, octobre 2007
réaffirmée par la 206ème Session du Conseil de l’AMM, Livingstone, Zambia, avril 2017
et supprimée par la 73ème Assemblée Générale de l’AMM, Berlin, Allemagne, octobre 2022

PREAMBULE

Au vu des informations et des rapports sur la violation systématique et répétée des droits de l’homme, le non respect du droit à la santé au Zimbabwe, l’incapacité à fournir des ressources essentielles pour la délivrance des soins médicaux basiques, la dégradation de l’état de santé de la population du Zimbabwe, les doubles loyautés et les menaces à l’encontre du personnel de santé tentant de préserver son indépendance clinique, le refus d’accès aux soins pour les personnes accusées d’être associées aux partis politiques d’opposition et l’augmentation de la torture organisée par l’état, l’AMM souhaite réitérer son soutien et son engagement sur les points suivants :

  • L’attachement au principe de l’Organisation Mondiale de la Santé « la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain »
  • La défense de l’objectif fondamental des médecins qui est de soulager la détresse des patients et de ne pas laisser les considérations personnelles, collectives ou politiques prévaloir sur cet objectif
  • Le soutien de la fonction des médecins qui est de placer les droits de l’homme au premier plan de leurs obligations professionnelles vis-à-vis des patients
  • Le soutien des médecins persécutés pour fidélité à l’éthique médicale

RECOMMANDATION

Dans ces conditions, l’Association Médicale Mondiale consciente de l’effondrement du système de soins et de la crise sanitaire du Zimbabwe, fait appel à ses associations médicales nationales pour :

  1. Dénoncer publiquement les abus en matière de droits de l’homme et les violations du droit à la santé au Zimbabwe
  2. Protéger activement les médecins menacés ou intimidés pour leurs actions conformes à leurs obligations éthiques et professionnelles
  3. S’associer à l’association médicale du Zimbabwe (ZiMA) afin de garantir l’autonomie de la profession médicale au Zimbabwe
  4. Demander et aider la ZiMA à faire appel à une mission d’inspection internationale au Zimbabwe, en tant que mesure d’urgence pour s’occuper de la santé et des besoins sanitaires de la population du Zimbabwe.

De plus, l’AMM encourage la ZiMA, en tant que membre de l’AMM, à:

  1. Confirmer son adhésion aux Déclarations de l’AMM de Tokyo, de Hambourg et de Madrid ainsi qu’à la prise de position de l’AMM sur l’accès aux soins de santé.
  2. Faciliter un environnement où toute la population du Zimbabwe a un accès identique à des soins et à des traitements médicaux de qualité, quelle que soit son affiliation politique.
  3. S’engager à éradiquer la torture et les traitements inhumains et dégradants infligés à la population du Zimbabwe
  4. Réaffirmer sa défense de l’indépendance clinique des médecins qui soignent tous les citoyens du Zimbabwe
  5. Obtenir et à diffuser des informations véridiques et nécessaires sur l’état des services de santé au Zimbabwe
  6. Plaider pour que les droits de l’homme fassent partie du cursus médical tout comme les obligations éthiques des médecins qui sont de conserver une totale indépendance clinique vis-à-vis des patients en situation vulnérable.

L’AMM encourage la ZimA à rechercher de l’aide pour réaliser ce qui précède en se rapprochant de l’AMM, de l’Association Médicale du Commonwealth et des AMM des pays voisins ainsi qu’à donner des informations régulières sur les progrès accomplis.

Adoptée par la 45e Assemblée Médicale Mondiale, Budapest, Hongrie, Octobre 1993
et révisée par la 170e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2005 
et par la 67e Assemblée Générale de l’AMM, Taipei, Taiwan, Octobre 2016
 

PREAMBULE

L’Association Médicale Mondiale rallie d’autres agences internationales pour condamner la pratique de la mutilation génitale des femmes et des jeunes filles et s’oppose à la participation des médecins dans ces pratiques.

L’arrêt des mutilations génitales féminines (MGF) requiert d’agir sur la mise en œuvre stricte des lois interdisant cette pratique, des soins médicaux et psychologiques pour les femmes victimes et la prévention des MGF par le biais de l’éducation, l’évaluation des risques, la détection précoce et l’engagement des responsables des communautés.

La MGF est une pratique courante dans plus de 30 pays. Le terme MGF s’utilise pour parler de différentes formes de chirurgie, mutilant ou incisant  les parties génitales féminines externes. Le terme circoncision féminine ne s’utilise plus car il suggère une équivalence avec la circoncision masculine ce qui est aussi bien inexact que contre productif.  La plupart des jeunes filles subissent une MGF/C entre 7 et 10 ans. Ces incisions ne reposent  sur aucun fondement médical et sont souvent  pratiquées par une personne non qualifiée  dans un environnement privé d’hygiène.

La MGF dans toutes ses formes est une violation des droits humains des jeunes  filles et des femmes. Il s’agit en effet d’une procédure dommageable effectuée sur une enfant qui ne peut pas donner un consentement valable. Conséquence des migrations, un nombre croissant de jeunes filles vivant en dehors de pays où la pratique est commune sont touchées.

Respecter les normes sociales des migrants pose de plus en plus de problèmes aux médecins et à la communauté au sens plus large.

En raison de son impact sur la santé physique et mentale des femmes et des enfants et parce qu’il s’agit d’une violation des droits humains, la MGF est un motif de préoccupation pour les médecins. Partout dans le monde, les médecins sont confrontés aux effets de cette pratique traditionnelle. On risque de leur demander d’exécuter cette opération mutilante ou de restaurer les effets de la chirurgie mutilante sur les patientes après que l’accouchement ait  réouvert l’entrée du vagin.

Il existe plusieurs formes de MGF classées par l’OMS[1] . Ce peut être une procédure primaire, effectuée sur les jeunes filles, d’ordinaire entre 5 et 12 ans, ou une procédure secondaire, telle celle effectuée après un accouchement par exemple. L’importance de la   procédure primaire peut varier: de l’excision du prépuce pré clitoridien jusqu’à une mutilation maximale dite infibulation pharaonique qui consiste en partie en l’ablation du clitoris et des petites lèvres et en la suture des grandes lèvres de sorte que seule une ouverture minimale subsiste pour permettre l’écoulement de l’urine et du sang des règles. La plupart des procédures se situent quelque part entre ces deux extrêmes.

Le terme circoncision féminine tout en n’étant plus utilisé, demeure parfois utile, familier et facilement accessible dans le contexte des consultations médecin-patiente.

La MGF n’apporte aucun bienfait en termes de santé. Elle est dommageable pour les jeunes filles et les femmes de multiples façons, quelle que soit la procédure appliquée. Les recherches montrent de graves dommages permanents pour la santé, dont : les hémorragies, les infections, la rétention urinaire,  le saignement d’organes adjacents,  des chocs et des hyperalgies. Les complications à long terme incluent d’importantes cicatrices, des infections chroniques de la vessie et des voies urinaires, des complications d’ordre obstétrique et urologique ainsi que des problèmes sociaux et psychologiques. La MGF a des conséquences graves sur la sexualité et son vécu dont la perte de capacité d’avoir un orgasme.  Il y a aussi de nombreuses complications pendant l’accouchement, y compris des problèmes d’expulsion, la formation de fistules  et   des déchirements traumatiques des tissus vulvaires.

Maintes raisons sont  avancées pour   poursuivre la  pratique de la MGF:  les coutumes,  la tradition communautaire (préserver la virginité des jeunes filles et limiter la sexualité des femmes)  et  en tant que  démarche initiatique à la vie de femme. Ces raisons ne justifient pas les dégâts considérables au niveau de la santé physique et mentale.

Aucune des grandes religions ne prône cette pratique qui est sinon souvent et à tort associée à des croyances religieuses. La MGF est une forme  de violence habituellement perpétuée sur les jeunes femmes et jeunes filles et constituant un manque de respect pour leur individualité, leur liberté et leur autonomie.

Les médecins peuvent se retrouver face à des parents à la recherche d’un médecin pour réaliser  une MGF ou avoir connaissance de parents cherchant à emmener les filles dans des endroits où la  procédure est communément pratiquée. Ils doivent être préparés à intervenir pour protéger les jeunes filles.

Les associations médicales devraient préparer des conseils sur la manière de gérer ces demandes en recourant éventuellement aux lois locales de protection de l’enfance contre toute maltraitance et éventuellement à la police et à  d’autres instances.

Les patientes ayant subi une MGF et qui accouchent peuvent éventuellement demander aux médecins de restaurer les résultats de la MGF. Ceux-ci devraient pouvoir gérer de telles demandes et s’appuyer sur des ressources éducatives adéquates pour être en mesure de discuter avec les patientes de l’option médicalement approuvée d’une réparation des dommages liés à une MGF et à un accouchement. Les médecins ont aussi la responsabilité de discuter avec les époux des patientes, avec le consentement de celles-ci, qui pourraient sinon demander une « restauration » de la MGF si le médecin ne leur a pas fourni toutes les explications sur les dommages provoqués la MGF.

Dans certains pays, les médecins et autres professionnels de santé ont de plus en plus tendance à effectuer des MGF car ils souhaitent limiter les risques que cela implique. Certains praticiens pensent peut-être   que la médicalisation de la procédure est une avancée vers son éradication.  Pratiquer la MGF est une violation de l’éthique médicale et des droits humains et l’implication des médecins peut lui accorder une certaine crédibilité. Dans la majorité des pays, le fait de pratiquer cette intervention est illégal.

Plusieurs gouvernements ont promulgué des lois interdisant la MGF, considérée comme un acte criminel.

RECOMMANDATIONS

  1. Tout en prenant en compte les besoins psychologiques et « l’identité culturelle » des populations impliquées, les médecins se devraient expliquer les dangers et les conséquences de la MGF et dissuader de pratiquer ou de promouvoir la MGF. Dans leur exercice les  médecins devraient inclure la promotion de la santé des femmes et les conseils visant à rejeter la MGF.
  2. Les médecins devraient contribuer à éduquer les professionnels de santé et travailler avec la communauté locale, les  responsables  dans le domaine culturel et social pour les former sur les conséquences néfastes de la MGF. Ils devraient soutenir les personnes qui veulent mettre un terme à la MGF et la création de programmes communautaires pour proscrire la pratique, apportant des informations médicales sur  ses effets dévastateurs, le cas échéant.
  3. Il y a des campagnes actives contre la MGF menées par des femmes leaders et des chefs d’état en Afrique et ailleurs. Ces campagnes ont donné lieu à la publication de prises de position fortes contre cette pratique.
  4. Les médecins devraient travailler avec des groupes tels que ceux-là et d’autres qui prennent en charge des femmes enceintes, comme par exemple les sages femmes, les infirmières et les accoucheurs  afin de s’assurer que tous les praticiens ont les informations nécessaires et pertinentes sur la MGF.
  5. Les médecins devraient coopérer avec toutes les stratégies légales de prévention lorsqu’une enfant risque de subir une MGF.
  6. Les Associations Médicales Nationales doivent sensibiliser le public et les professionnels sur les effets préjudiciables de la MGF.
  7. Les Associations Médicales Nationales devraient s’assurer que l’éducation et la sensibilisation sur la MGF font partie de leurs activités de défense/sensibilisation dans le cadre de la prévention de la violence envers les femmes et les jeunes filles.
  8. Les Associations Médicales Nationales devraient travailler avec les leaders d’opinion, les encourageant à devenir des avocats actifs contre la MGF.
  9. Les Associations Médicales Nationales doivent encourager les actions gouvernementales visant à prévenir la pratique de la MGF. Cela devrait inclure des programmes de défense/sensibilisation soutenus et l’instauration d’une législation interdisant la MGF.
  10. Les Associations Médicales Nationales doivent interdire l’implication des médecins dans la pratique des MGF, y compris la ré-infibulation après accouchement. Les médecins devraient être encouragés à pratiquer une chirurgie reconstructive sur les femmes ayant subi une MGF. Les médecins devraient chercher à s’assurer de la disponibilité de soins médicaux et psychologiques adéquats (et sans jugement) pour les femmes ayant subi une MGF.
  11. Les médecins devraient savoir que les risques liés à la MGF peuvent justifier d’enfreindre la confidentialité du patient et permettre de divulguer des informations aux services sociaux et autres afin de protéger une enfant contre de graves dommages.

[1] La MGF peut être classée en quatre catégories: clitoridectomie, excision, infibulation, autres procédures dommageables dont la ponction, le percement, l’incision, la scarification et la cautérisation de la zone.

Adoptée par la 54e Assemblée Générale de l’AMM, Helsinki, Septembre 2003,
révisée par la 58e Assemblée Générale de l’AMM, Copenhague, Danemark, Octobre 2007,
rédaction révisée à la 179e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2008
et par la 71ème Assemblée générale de l’AMM (en ligne), Cordoue, Espagne, Octobre 2020

 

PRÉAMBULE

La dignité et la valeur de tout être humain sont reconnues au niveau international et sont proclamées dans de nombreux codes d’éthique et instruments juridiques de codification des droits humains, y compris la Déclaration universelle des droits de l’homme. Tout acte de torture et toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant constitue une violation de ces codes et ne saurait être compatible avec les principes éthiques affirmés par ces codes et instruments juridiques. Ces codes sont énumérés à la fin de cette prise de position (1).

Il n’existe cependant pas, dans les codes professionnels d’éthique médicale et les textes législatifs, de référence cohérente et explicite à une obligation faite aux médecins de constater et de dénoncer tout acte de torture ou tout acte cruel, inhumain ou dégradant dont ils auraient connaissance.

Or le compte-rendu et la dénonciation rigoureux et cohérents des actes de torture ou des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants par les médecins contribuent à la protection de l’intégrité physique et mentale des victimes et des droits dont elles jouissent en qualité d’êtres humains. L’absence de compte rendu et de dénonciation de tels actes peut être considérée comme une forme de tolérance de ces pratiques.

En raison des séquelles psychologiques dont elles souffrent ou des pressions qu’elles subissent, les victimes sont souvent incapables de porter plainte elles-mêmes contre les auteurs des actes de torture, les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants qu’elles ont endurés, ou réticentes à le faire.

En décrivant ces séquelles et en traitant les victimes de torture, immédiatement ou longtemps après que ces actes aient été commis, les médecins sont des témoins des effets de ces violations des droits humains.

L’AMM reconnaît qu’en certaines circonstances, le compte rendu et la dénonciation d’actes de torture peuvent mettre en danger le médecin et les personnes qui l’entourent. Les conséquences personnelles de ce signalement peuvent être excessives.

La présente prise de position porte sur les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants tels que définis dans la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l’exclusion expresse du rôle des médecins dans l’évaluation de la détention, telle que décrite dans l’ensemble de règles a minima des Nations unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).

 

RECOMMANDATIONS

L’AMM recommande à ses membres constituants :

  1. de promouvoir la diffusion, auprès des médecins et au niveau national, du Protocole d’Istanbul, y compris ses Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits ;
  2. d’encourager la formation des médecins à l’identification de différentes méthodes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin de leur permettre de réaliser des constats médicaux de haute qualité pouvant servir d’élément de preuve dans des procédures judiciaires ou administratives ;
  3. d’encourager la formation professionnelle et d’assurer que les médecins intègrent à leurs dossiers médicaux une évaluation et une description de tout symptôme d’acte de torture, de toute peine ou de tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, y compris en évaluant la cohérence entre les allégations de torture et les constatations médicales ;
  4. de s’efforcer d’assurer que les médecins pèsent soigneusement les éventuels conflits entre leur obligation éthique de rendre compte et de dénoncer les actes de torture, les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants et le devoir d’obtenir le consentement éclairé du patient avant de ce faire ;
  5. de s’efforcer d’assurer que les médecins évitent de mettre des personnes en danger lorsqu’ils évaluent, rendent compte ou signalent des signes de torture ou de toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant ;
  6. de favoriser l’accès à des soins de santé immédiats et indépendants aux victimes d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  7. de soutenir l’adoption de règles éthiques et de dispositions législatives :
  • visant à affirmer l’obligation éthique faite aux médecins de rendre compte et de dénoncer tout acte de torture ou peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant dont ils pourraient avoir connaissance. Le cas échéant, un tel rapport ou une telle dénonciation devrait être adressé aux autorités nationales ou internationales compétentes aux fins d’une enquête approfondie ;
  • reconnaissant que l’obligation d’un médecin de rendre compte et de dénoncer les actes de torture et toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant pourrait aller à l’encontre de ses obligations de respecter la vie privée et l’autonomie du patient.
  • Il incombe aux médecins d’exercer leur discrétion en la matière, en gardant à l’esprit le paragraphe 69 du Protocole d’Istanbul (2);
  • mettant en garde les médecins contre le risque de mettre en danger des personnes privées de liberté, subissant des contraintes ou des menaces ou dont la santé psychologique est compromise en rendant compte des traitements qu’elles ont subis d’une manière qui permette de les identifier ;
  • de travailler à assurer la protection des médecins qui risqueraient des représailles ou des sanctions de tout type pour avoir respecté les présentes directives ;
  • de communiquer aux médecins toutes les informations utiles sur les procédures et les conditions de compte rendu d’actes de torture, de toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, notamment aux autorités nationales, aux organisations non gouvernementales et à la Cour pénale internationale.
  1. L’AMM recommande que les codes déontologiques de ses membres constituants décrivent les obligations des médecins relatives au compte rendu et à la dénonciation d’actes de torture, de toute peine ou de tout traitement cruel, inhumain ou dégradant tels qu’elles le sont dans le présent document.

 

(1) Codes et instruments juridiques de codification:

  1. le préambule de la Charte des Nations unies du 26 juin 1945, qui proclame solennellement la foi des peuples des Nations unies dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine ;
  2. le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui proclame que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité ;
  3. l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui proclame que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  4. l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (dites règles Nelson Mandela), adopté par le premier Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977, révisé et adopté par l’Assemblée générale le 17 décembre 2015 ;
  5. la Convention américaine relative aux droits de l’homme, adoptée par l’Organisation des États américains le 22 novembre 1969 et entrée en application le 18 juillet 1978 et la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, entrée en vigueur le 28 février 1987 ;
  6. La Déclaration de Tokyo, adoptée par la 29e Assemblée générale de l’AMM en octobre 1975, révisée lors de la 170e session du Conseil de l’AMM en mai 2005 à Divonne-les-Bains, France, lors de la 173e session du Conseil de l’AMM en mai 2006 à Divonne-les-Bains et lors de la 67e Assemblée générale de l’AMM qui s’est tenue en octobre 2017 à Taipei, Taiwan ;
  7. la Déclaration d’Hawaï, adoptée par l’Association mondiale de psychiatrie en 1977 ;
  8. les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1982 et notamment le principe 2, qui est rédigé comme suit : « Il y a violation flagrante de l’éthique médicale et délit au regard des instruments internationaux applicables si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins, se livrent, activement ou passivement, à des actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures et autres traitements, cruels, inhumains ou dégradants… »
  9. la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987 ;
  10. la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, adoptée par le Conseil de l’Europe le 26 juin 1987 et entrée en vigueur le 1er février 1989 ;
  11. la Déclaration de Hambourg de l’AMM, adoptée par l’Association médicale mondiale en novembre 1997 au cours de la 49e Assemblée générale et réaffirmée avec des modifications mineures lors de la session du Conseil de l’AMM qui s’est tenue à Chicago, aux États-Unis en octobre 2017, qui appelle les médecins à refuser de participer ou de cautionner tout recours à la torture ou à tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant et les organisations médicales nationales et internationales à soutenir les médecins dans de telles prises de position ;
  12. le Protocole d’Istanbul (manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 2000 ;
  13. la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990 ;
  14. la Déclaration de Malte de l’Association médicale mondiale sur les grévistes de la faim, adoptée par la 43e Assemblée médicale mondiale à Malte en novembre 1991 et révisée par la 57e Assemblée générale de l’AMM à Pilanesberg, en Afrique du Sud en octobre 2006 puis par l’Assemblée générale de l’AMM de Chicago aux États-Unis en octobre 2017.

(2) Protocole d’Istanbul, paragraphe 69 : « Il arrive aussi que deux obligations morales s’opposent. Les instruments internationaux et les codes d’éthiques imposent de rendre compte à une instance compétente de tout acte de torture ou autre mauvais traitement et, dans certains pays, la législation nationale l’exige. Mais, parfois, les intéressés refusent qu’on les examine à ces fins ou qu’on divulgue les informations recueillies lors de l’examen, en général par crainte de représailles à leur encontre ou contre leur famille. Les professionnels de la santé sont alors écartelés entre deux responsabilités : vis-à-vis de leur patient et vis-à-vis de la société dans son ensemble, dans l’intérêt de laquelle il importe que justice soit rendue et que les auteurs d’abus soient châtiés. Face à de tels dilemmes, c’est l’obligation de ne pas nuire au patient qui doit prévaloir. Les professionnels de santé doivent donc chercher des solutions permettant de servir la justice sans avoir à violer le secret professionnel, en sollicitant si besoin est l’avis d’organismes dignes de confiance (selon les cas, ils pourront se tourner vers leur association médicale nationale ou vers des organisations non gouvernementales). Parfois aussi, on parvient à convaincre le patient de consentir à la divulgation d’informations le concernant, sous certaines réserves ».

 

 

 

Adoptée par la 53e Assemblée générale de l’AMM, Washington, Octobre 2002,
modifiée par la 64e Assemblée Générale de l’AMM, Fortaleza, Brésil, Octobre 2013
et par la 72e Assemblée générale de l’AMM (en ligne), Londres, Royaume-Uni, Octobre 2021

 

PREAMBULE

Depuis le début de l’épidémie mondiale de VIH, les femmes et les filles de nombreuses régions ont été touchées de manière disproportionnée par le virus. Les jeunes femmes (entre 15 et 24 ans) et les adolescentes (entre 10 et 19 ans) en particulier, représentent la grande majorité des nouvelles infections par le VIH.

Les inégalités entre les femmes et les hommes contribuent à la propagation du VIH. Elles accroissent les taux d’infection et réduisent la possibilité des femmes et des filles de pallier l’épidémie. Souvent, ce sont elles qui sont le moins informées sur le VIH et qui disposent du moins de ressources pour prendre des mesures de prévention. Les violences sexuelles, les violations courantes des droits des femmes, exacerbent le risque de transmission du VIH.

De nombreuses femmes et filles qui vivent avec le VIH subissent stigmatisation et exclusion, des situations qui sont aggravées par le manque de droits. Les femmes devenues veuves à cause du Sida ou qui vivent avec le VIH peuvent être confrontées à des conflits en matière de droits de propriété avec leur belle-famille, compliqués par un accès limité à la justice pour défendre leurs droits. Quel que soit leur statut vis-à-vis du VIH, les femmes assument généralement une part démesurée du fardeau que représentent les soins aux malades du Sida, aux mourants et aux orphelins qui restent. Cette situation réduit d’autant leurs perspectives d’instruction et d’emploi. Elle peut en outre réduire considérablement les efforts et stratégies de prévention de la transmission mère-enfant (PTME) du virus.

L’accès aux soins de santé, qu’il s’agisse de prévention ou de thérapie, est un droit humain fondamental, ce qui impose au gouvernement l’obligation d’assurer que ce droit humain est pleinement respecté et protégé. Les inégalités entre les femmes et les hommes doivent être traitées et éradiquées. Cela aurait des effets salutaires sur tous les aspects des soins de santé.

La promotion et la protection des droits reproductifs des femmes sont essentielles pour le succès de la lutte contre la pandémie de VIH/Sida.

 

RECOMMANDATIONS

L’AMM demande à toutes les associations nationales qui comptent parmi ses membres d’encourager leur gouvernement à prendre et à promouvoir les mesures suivantes :

  1. élaborer des programmes d’autonomisation des femmes de tous âges afin d’assurer que les femmes soient mieux soutenues, ne subissent plus de discrimination et qu’elles jouissent d’un accès universel et gratuit à une éducation à la santé reproductive et à une préparation à la vie courante ;
  2. élaborer des programmes visant à dépister le VIH et à assurer un traitement prophylactique sous la forme d’antirétroviraux à toutes les survivantes d’agression,
  3. assurer un accès universel aux thérapies et aux traitements antirétroviraux pour toutes les femmes infectées par le VIH et pour les femmes enceintes afin d’éviter la transmission du virus de la mère à l’enfant ;
  4. assurer le dépistage du VIH pour toutes les femmes enceintes dans le cadre des soins périnataux ordinaires et en les informant du droit du patient de refuser le dépistage. Ce dépistage doit être accompagné, dans le respect de la vie privée de la patiente, de conseils de base et d’informations sur le traitement approprié, le cas échéant ;
  5. L’information donnée aux patients doit être conforme aux principes du consentement éclairé. Toutes les femmes enceintes séropositives doivent en outre avoir un accès universel et gratuit à une thérapie antirétrovirale afin d’éviter la transmission du virus de la mère à l’enfant.

Adoptée par la 51e Assemblée générale de l’Association Médicale Mondiale Tel Aviv (Israël), Octobre 1999, révisée par la 66ème Assemblée générale, Moscou (Russie), Octobre 2015
et réaffirmée par la 217e Session du Conseil de l’AMM, Séoul (en ligne), Avril 2021

 

Préambule

Les écoles de médecine sont conçues pour préparer les étudiants en médecine à la profession de médecin. De plus en plus  au-delà des connaissances essentielles biomédicales et cliniques, les facultés incluent  des connaissances en matière d’évaluation critique et de réflexion.  Ces qualifications supplémentaires contribuent à ce que les futurs médecins  comprennent et évaluent  l’importance des publications relatives aux preuves issues des travaux de recherche. Ils sont aussi en mesure de définir leur pratique par rapport aux normes et standards nationaux et internationaux.

L’anatomie, la physiologie et la biochimie sont fondamentales pour comprendre le corps humain, son fonctionnement, ses faiblesses ou ses dysfonctionnements et pour savoir comment utiliser   différents mécanismes de réparation des structures et des fonctions déficientes. Il est tout autant nécessaire que les médecins en formation comprennent le contexte social, culturel  et environnemental dans lesquels ils exerceront. Cela passe par une solide compréhension des déterminants sociaux de la santé.

Entre  dans l’éthique médicale le contrat social passé entre les professions de santé et les entreprises pour lesquelles elles  travaillent, basé sur des principes établis, sur les limites s’appliquant aux soins médicaux. Il comporte également un système  ou un ensemble de principes applicable aux nouveaux traitements ou aux autres interventions cliniques avant de décider de leur acceptation  dans la pratique médicale. L’éthique médicale, le devoir des médecins vis-à-vis des patients et les droits des patients en tant que citoyens s’imbriquent d’une manière complexe.

Dans le même temps, les médecins sont confrontés à des défis et des opportunités en lien avec les droits humains de leurs patients et des populations, par exemple lorsqu’ils imposent des traitements sans leur consentement. Ils seront souvent les premiers à relever et à répertorier la violation de ces droits par les autres, y compris l’état. Le médecin observateur endosse alors des responsabilités très spécifiques.

Les médecins ont le devoir d’utiliser leurs connaissances pour améliorer le bien-être et la santé des patients et de la population. Cela signifie prendre en compte les changements  sociétaux et sociaux, notamment la législation et la réglementation. Tout cela n’est possible que si les médecins ont une vue holistique des critères cliniques et éthiques.

Les médecins devraient faire pression auprès des gouvernements pour que la législation relaie les principes de la pratique médicale.

Au vu de la nature intrinsèque de l’éthique médicale lorsqu’il s’agit d’établir  la pratique médicale d’une manière acceptable pour la société et sans que cette pratique viole les droits humains civils, politiques et les autres droits humains, il est essentiel que tous les médecins soient formés à une évaluation éthique de tous les cas cliniques  qu’il sont susceptibles de rencontrer tout en comprenant leur rôle qui est de protéger les droits individuels.

La capacité des médecins  à agir et à intervenir d’une manière respectueuse des valeurs du patient est une condition sine qua non pour la réussite du traitement. Les médecins doivent aussi être capables de travailler réellement en équipe avec d’autres professionnels de santé dont  d’autres médecins.

Lorsque les médecins ne reconnaissent pas leurs obligations éthiques vis-à-vis des patients et des communautés, ils portent atteinte à la réputation des médecins à la fois localement et mondialement. Il est donc essentiel d’enseigner à tous les médecins la compréhension et le respect de l’éthique médicale et des droits humains, dès le début de le début de leurs études de médecine.

Dans de nombreux pays, l’éthique et les droits humains font intégralement partie du cursus médical mais pas dans tous. Trop souvent cet enseignement est assuré par des volontaires et peut faire défaut si ces volontaires ne sont pas en capacité ou pas disponibles ou bien si l’enseignement est idiosyncratique ou basé sur des scenarios cliniques non appropriés.

L’enseignement de l’éthique médicale devrait devenir obligatoire et faire partie des examens au cours du cursus dans toutes les écoles de médecine.

 Recommandations

  1. L’AMM insiste sur la nécessité d’un enseignement obligatoire de l’éthique médicale et des droits humains dans toutes les écoles de médecine et d’une intégration de l’éthique médicale dans les examens. Cet enseignement devrait se poursuivre à tous les stades  de l’enseignement postuniversitaire et de la formation continue.
  2. L’AMM pense que les écoles de médecine devraient s’assurer qu’elles sont suffisamment compétentes pour enseigner l’éthique et les droits humains et  pérenniser ces cours.
  3. L’AMM demande que l’éthique médicale et les droits humains fassent partie de la formation médicale postuniversitaire et de la formation permanente.

Adoptée par la 50ème Assemblée générale Ottawa (Canada), Octobre 1998
et supprimée à la 59ème Assemblée générale de l’AMM, Séoul, Corée, Octobre 2008

L’Association Médicale Mondiale, fort préoccupée par la situation au Kosovo, demande instamment à ses associations nationales membres d’insister auprès de leurs gouvernements pour :

  1. qu’ils assurent l’envoi immédiat d’une aide humanitaire aux milliers de personnes déplacées;
  2. qu’ils exhortent leurs services à autoriser, sous les auspices d’experts médico-légaux internationaux, la poursuite impartiale d’enquêtes médico-légales;
  3. qu’ils prennent des mesures immédiates afin de :
    1. découvrir les violations des droits de l’homme
    2. assurer le respect du personnel et des services médicaux
    3. faciliter le libre accès des organisations humanitaires internationales;
  4. que cesse toute discrimination à l’égard de la prestation des soins de santé au Kosovo et toute discrimination ethnique entre les services de soins.