Prise de position de l’AMM relative aux médecins reconnus coupables de génocide, crimes de guerre ou crimes contre l’humanité


Adoptée par la 49e Assemblée générale Hambourg, Allemagne, Novembre 1997
et réaffirmée par le Conseil à Berlin, Allemagne, Mai 2007
et amendée
 par la 69e Assemblée Générale de l’AMM à Reykjavik, Islande, Octobre 2018

PORTÉE ET DÉFINITION

La présente prise de position porte sur les crimes spécifiques suivants : génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité, tels que définis par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

PRÉAMBULE

  • Les médecins ont le devoir éthique d’œuvrer pour le bien de leurs patients. Les médecins qui ont été reconnus coupables de génocide, de crime de guerre ou de crime contre l’humanité, ou d’avoir contrevenu à l’éthique médicale, aux droits humains ou au droit international sont indignes d’exercer la médecine.
  • Conformément au principe de présomption d’innocence, seuls les médecins qui ont été reconnus coupables des crimes spécifiés devraient être déclarés indignes d’exercer la médecine.

DISCUSSION

  1. Les médecins souhaitant travailler dans un pays sont soumis aux conditions d’exercice exigées par les autorités compétentes de ce pays ou de cette juridiction. Il incombe à la personne sollicitant l’autorisation d’exercer la médecine de démontrer qu’elle possède toutes les qualités requises pour cette fonction.
  2. Les médecins reconnus coupables de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité ne doivent pas être autorisés à exercer dans un autre pays ou une autre juridiction.
  3. Les autorités compétentes doivent assurer à la fois que les médecins disposent des qualifications requises et qu’ils n’ont pas été reconnus coupables de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.
  4. Des médecins reconnus coupables des crimes spécifiés sont parfois parvenus à quitter le pays où ces actes ont été commis et à obtenir de l’autorité compétente une autorisation d’exercer dans un autre pays.
  5. Cette pratique est contraire à l’intérêt général, porte atteinte à la réputation de la profession médicale et peut nuire à la sécurité du patient.

RECOMMANDATIONS

  1. L’AMM recommande que les médecins qui ont été reconnus coupables des crimes spécifiés se voient refuser toute autorisation de pratiquer la médecine et toute adhésion à une association médicale nationale par les autorités compétentes respectives de la juridiction où ils les solliciteraient.
  2. L’AMM recommande que les autorités de régulation compétentes usent de leur autorité pour s’informer, dans la mesure du possible, de si des allégations vérifiables de participation à un génocide, à des crimes de guerre ou à des crimes contre l’humanité ont été portées à l’encontre de médecins, tout en respectant la présomption d’innocence.
  3. Les associations médicales nationales doivent être sûres que de telles allégations fassent l’objet d’une enquête approfondie par une autorité compétente.
  4. L’AMM recommande que les associations médicales nationales assurent une communication efficace entre elles et, le cas échéant et dans la mesure du possible, qu’elles informent les autorités nationales compétentes chargées de délivrer les autorisations d’exercer des condamnations prononcées à l’encontre de médecins pour génocide, crimes de guerre ou crimes contre l’humanité.
Prise de position
Associations médicales, Crimes contre l'Humanité, Crimes de Guerre, Génocide