Prise de Position de l’AMM sur la Fouille Corporelle de Prisonniers


Adoptée par la 45e Assemblée Médicale Mondiale, Budapest, Hongrie, Octobre 1993,
réaffirmée avec des modifications mineures par la 170e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2005,
révisée par la 67e Assemblée Générale de l’AMM, Taipei Taiwan, Octobre 2016,
et
réaffirmée avec des modifications mineures par le 233ème Conseil de l’AMM, Rotterdam, Pays-Bas, octobre 2026

 

PRÉAMBULE

L’Association Médicale Mondiale adopte cette prise de position avec pour but de guider les Associations Médicales dans l’élaboration de directives pour leurs membres.

La participation d’un médecin à des fouilles des cavités corporelles dans le but d’appliquer la loi ou d’assurer la sécurité publique s’accompagne de questions complexes sur les droits du patient, le consentement éclairé, les obligations fiduciaires des médecins (double loyauté) et sur leur devoir de contribuer à la sécurité publique. Une demande de fouille des cavités corporelles place le médecin dans une position intenable du fait de la violation potentielle des normes éthiques de la profession médicale. La participation du médecin devrait être uniquement exceptionnelle.

Il y a plusieurs types de fouilles corporelles des prisonniers qui se pratiquent au sein du système pénitentiaire. Parmi elles figurent les fouilles liées à la contrebande et celles liées à des produits directement dangereux pour le prisonnier et ceux autour de lui. Les fouilles sont diverses – depuis les moins attentatoires– fouilles par « palpation » – jusqu’aux plus attentatoires (y compris examen de la bouche et fouilles des cavités corporelles).

Les systèmes pénitentiaires prévoient dans de nombreux pays la pratique de la fouille corporelle des prisonniers. Cette fouille consiste en un examen rectal et vaginal et peut être effectuée au moment de l’incarcération et lors de chaque autorisation de rencontre directe avec des personnes extérieures à l’établissement carcéral. Elle peut aussi avoir lieu s’il y a des raisons de croire qu’une violation de la sécurité ou de la règlementation pénitentiaire a été commise. Par exemple lorsque le prisonnier est conduit au tribunal pour une audience, à l’hôpital pour un traitement ou pour un travail effectué à l’extérieur ou à son retour à la prison. Dans de tels cas la fouille corporelle concerne tous les orifices corporels. Là où les prisonniers ont un contact direct avec les visiteurs – membres de la famille ou autre – le règlement pénitentiaire peut imposer des fouilles des cavités corporelles. L’objectif principal de la fouille est alors d’assurer la sécurité et/ou de prévenir l’introduction clandestine d’armes ou de drogues dans la prison.

Ces fouilles sont effectuées pour des raisons de sécurité et non à des fins médicales. Néanmoins, seules des personnes ayant une formation médicale appropriée devraient pouvoir les mener. Dans la plupart des cas, cela signifiera une personne travaillant au sein du système pénitentiaire et ayant été formée pour pratiquer de telles fouilles. Cette personne ne devrait pas être un médecin, sauf dans des circonstances inhabituelles ou spécifiques.

PRINCIPES

  1. L’obligation du médecin de fournir des soins au prisonnier peut être compromise par une obligation de participer au système sécuritaire de la prison. Un médecin devrait chercher autant que possible à ne pas être impliqué dans des fouilles corporelles. Toute directive de fouille devrait être distinguée du devoir de soins global du médecin afin de protéger la relation patient/médecin.
  2. Dans des cas exceptionnels les autorités pénitentiaires peuvent demander à que la fouille soit menée par un médecin. Le médecin décidera alors si la participation médicale est nécessaire et agira en conséquence et de manière éthique.
  3. Si la fouille risque, dans le cas où elle est menée par quelqu’un de moins compétent, de provoquer des dommages, par exemple si la personne prisonnière est une femme enceinte ou une personne souffrant de graves hémorroïdes, cet acte non médical peut être accompli par un médecin afin de ne pas nuire au prisonnier. Le médecin devrait l’expliquer au prisonnier. Le médecin devrait aussi lui expliquer que cette fouille n’est pas effectuée dans le cadre de ses fonctions de prestataire de soins médicaux, mais dans le but d’assurer la sécurité de la personne et à la demande des autorités pénitentiaires. Le médecin devrait informer le prisonnier que les règles habituelles du secret professionnel ne s’appliquent pas au cours de cette procédure et que les résultats de la fouille seront révélés aux autorités. Si un médecin est dûment mandaté par une autorité et accepte de procéder à une fouille corporelle sur un prisonnier pour la sécurité du patient, les autorités devraient être informées de la nécessité de mener cette procédure d’une manière humaine.
  4. Si la fouille est effectuée par un médecin, il ne devrait pas s’agir du médecin qui ensuite soignera le prisonnier.
  5. Les examens forcés ne sont éthiquement pas acceptables et les médecins ne doivent pas les effectuer. Si le prisonnier acquiesce à une fouille, le médecin ou toute personne effectuant une fouille des cavités corporelles devrait veiller à ce que le prisonnier soit totalement informé de ce qui va être fait, y compris le lieu où la fouille sera menée.
  6. Les fouilles devraient se faire d’une façon humaine et dans le respect du prisonnier. Les fouilles attentatoires devraient être effectuées uniquement lorsque cela est absolument nécessaire, et dans un local privé et confidentiel. La personne chargée des fouilles devrait être du même sexe que le prisonnier soumis aux fouilles. Dans le cas de personnes trans, on devrait d’abord leur demander quel doit être le sexe de la personne chargée de la fouille.

 

RECOMMANDATIONS

  1. L’Association médicale mondiale rappelle les Règles minimales des Nations Unies pour le traitement des détenus (les « Règles Nelson Mandela »), en vertu desquelles les fouilles doivent être effectuées avec le respect dû à la dignité humaine inhérente et à la vie privée de la personne fouillée, ainsi qu’aux principes de proportionnalité, de légalité et de nécessité.
  2. L’Association Médicale Mondiale demande instamment que tous les gouvernements et autorités responsables de la sécurité publique reconnaissent que les fouilles attentatoires constituent une grave atteinte à la vie privée et à la dignité de la personne et présentent un risque  de préjudice corporel et psychologique.
  3. Dans la mesure où cela ne compromet pas la sécurité publique, l’Association Médicale Mondiale demande le respect des recommandations suivantes :
  • recourir à d’autres méthodes pour les contrôles de routine des prisonniers, y compris les scans à ultrasons et autres, et ne recourir à la fouille corporelle qu’en dernier recours.
  • bannir l’accroupissement au-dessus de miroirs pour un examen de l’anus avec l’obligation pour le prisonnier de pousser. Il s’agit là d’une procédure dégradante et donc on peut remettre en question la fiabilité.
  • si une fouille de cavité corporelle s’impose, les autorités publiques responsables doivent veiller à ce que le personnel l’effectue de manière humaine, en tenant dûment compte de la vie privée et de la dignité de la personne concernée, que ce personnel possède les compétences médicales suffisantes pour pouvoir l’effectuer en toute sécurité.
  • Avant de procéder à la fouille, il convient de demander aux prisonniers quel serait le sexe de l’agent chargé de la fouille qu’ils préféreraient.
  • La participation d’un médecin à des fouilles des cavités corporelles devrait avoir un caractère exceptionnel. Dans de tels cas, le devoir de fouille devrait être distingué de la délivrance de soins par le médecin.
  • Dans un souci de transparence, l’administration pénitentiaire doit tenir des registres appropriés des fouilles – sur les fouilles intégrales, les investigations corporelles internes et les fouilles de cellules – en précisant les motifs de ces fouilles, l’identité des personnes qui les ont effectuées et les résultats obtenus, conformément aux Règles Nelson Mandela (règle 51).
  1. L’Association Médicale Mondiale demande instamment aux gouvernements et aux autorités publiques responsables que les fouilles corporelles soient effectuées par un médecin qualifié, chaque fois que l’exige l’état physique de l’individu. La demande spécifique, émise par le prisonnier, d’avoir affaire à un médecin sera, dans toute la mesure du possible, respectée.
  2. Dans des cas spécifiques, il est possible que l’autorité pénitentiaire demande elle-même à ce que la fouille soit pratiquée par un médecin pour le bien-être du prisonnier. Dans un tel cas, le médecin décidera si une participation médicale est effectivement nécessaire et agira en conséquence et de manière éthique.

 

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