Adoptée par la 29e Assemblée Médicale Mondiale Tokyo (Japon), Octobre 1975
et révisée par la 170e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2005
par la 173e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2006
et la 67e Assemblée générale de l’AMM, Taipei, Taiwan, Octobre 2016

 

PREAMBULE

Le médecin a le privilège d’exercer son art pour servir l’humanité. Il doit conserver et rétablir la santé physique et mentale pour tous, sans discrimination, consoler et soulager ses patients. Le médecin doit garder le respect absolu de la vie humaine dès la conception, même sous la menace et ne devra pas faire usage de ses connaissances médicales contre les lois de l’humanité.

Dans cette Déclaration, la torture est définie comme les souffrances physiques ou mentales infligées à un certain degré, délibérément, systématiquement ou sans motif apparent, par une ou plusieurs personnes agissant de leur propre chef ou sous l’ordre d’une autorité pour obtenir par la force des informations, une confession ou pour toute autre raison.

DECLARATION

  1. Le médecin ne devra jamais assister, participer ou admettre les actes de torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, quels que soient la faute commise, l’accusation, les croyances ou les motifs de la victime, dans toutes situations, ainsi qu’en cas de conflit civil ou armé.
  2. Le médecin ne devra jamais fournir les locaux, instruments, substances, ou faire état de ses connaissances pour faciliter l’emploi de la torture ou autre procédé cruel, inhumain ou dégradant ou affaiblir la résistance de la victime à ces traitements.
  3. Dans le cadre de l’assistance médicale qu’ils fournissent aux détenus ou aux prisonniers qui sont ou pourraient ultérieurement être soumis à des interrogatoires, les médecins doivent tout particulièrement veiller à la confidentialité de toutes les informations médicales personnelles. Toute infraction à la Convention de Genève doit être systématiquement signalée par le médecin aux autorités compétentes.
  4. Comme l’indique la Résolution de l’AMM sur la responsabilité des médecins dans la documentation et la dénonciation des actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants et en tant qu’exception à la confidentialité professionnelle, les médecins ont l’obligation éthique de signaler les abus, si possible avec le consentement du sujet, mais dans certaines circonstances lorsque la victime est dans l’incapacité de s’exprimer librement, sans consentement explicite.
  5.  Dans toute la mesure du possible, le médecin ne devra pas utiliser ni permettre que soient utilisées ses connaissances ou compétences médicales ou des informations de santé spécifiques aux personnes, pour faciliter ou sinon contribuer à un interrogatoire, légal ou illégal, de ces personnes.
  6. Le médecin ne devra jamais être présent lorsque le détenu est menacé ou soumis à la torture ou à toute autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant.
  7. Le médecin doit avoir une indépendance clinique totale pour décider des soins à donner à une personne placée sous sa responsabilité médicale. Le rôle fondamental du médecin est de soulager les souffrances de ses semblables et aucun motif d’ordre personnel collectif ou politique ne pourra prévaloir contre ce noble objectif.
  8. Lorsqu’un prisonnier refuse toute nourriture et que le médecin estime que celui-ci est en état de formuler un jugement conscient et rationnel quant aux conséquences qu’entraînerait son refus de se nourrir, il ne devra pas être alimenté artificiellement, tel que le stipule la Déclaration de Malte de l’AMM sur les grévistes de la faim. La décision en ce qui concerne la capacité du prisonnier à exprimer un tel jugement devra être confirmée par au moins un deuxième médecin indépendant. Le médecin devra expliquer au prisonnier les conséquences que sa décision de ne pas se nourrir pourraient avoir sur sa santé.
  9. Rappelant la Déclaration d’Hambourg concernant le soutien des médecins refusant de participer ou de fermer les yeux sur  l’usage de la torture ou d’autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant,  L’Association Médicale Mondiale soutient et encourage la communauté internationale, les Associations Médicales Nationales et tous les médecins à soutenir le médecin et sa famille qui feraient l’objet de représailles ou menaces pour avoir refusé d’accepter que des moyens de torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants soient employés.
  10. L’Association Médicale Mondiale lance un appel aux Associations Médicales Nationales pour encourager les médecins à poursuivre leur formation professionnelle et leur éducation sur les droits humains.

Adoptée par la 49ème Assemblée générale Hambourg (Allemagne), Novembre 1997,
Réaffirmée par la 176ème session du Conseil de l’AMM, Berlin, Allemagne, Mai 2007
Et
 réaffirmée avec une révision mineure par la 207ème session du Conseil de l’AMM, Chicago, Etats-Unis, Octobre 2017

PRÉAMBULE

1.     Plusieurs déclarations et directives éthiques internationales et directives approuvées par la profession médicale interdisent aux médecins de tolérer, cautionner ou participer au recours à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, pour quelque motif que ce soit.

2.     Les principales déclarations sont le Code international d’éthique médicale, la Déclaration de Genève, la Déclaration de Tokyo (1975), la résolution sur la responsabilité des médecins dans la documentation et la dénonciation des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants (2003) et la résolution de l’AMM sur la participation des médecins à la peine capitale (1981), ainsi que la Déclaration de Madrid du Comité permanent des médecins de la CEE, la résolution des pays nordiques sur la participation des médecins à la peine capitale des pays nordiques et la Déclaration d’Hawaii de l’Association mondiale de psychiatrie.

3.     Toutefois, aucune de ces déclarations ou prises de position ne traite clairement la question de la protection qui doit être assurée aux médecins qui se trouvent incités, sommés ou enjoints de participer au recours à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De plus, elles n’expriment pas un soutien explicite aux médecins qui ont connaissance ou sont confrontés à de tels actes et ne prescrivent pas l’obligation de les protéger.

RÉSOLUTION

4.     L’Association médicale mondiale (AMM) réitère et réaffirme que la profession médicale organisée a l’obligation :

4.1  D’inciter les médecins à respecter leur serment de servir l’humanité et à résister aux pressions qui seraient contraires aux principes éthiques régissant leurs activités ;

4.2  D’aider les médecins qui se trouvent en difficulté du fait de leur résistance à ces pressions ou de leurs tentatives de s’élever ou d’intervenir contre ces pratiques inhumaines ;

4.3  D’apporter leur soutien et d’inciter d’autres organisations internationales et les membres constituants de l’Association médicale mondiale (AMM) à aider les médecins en difficulté du fait qu’ils s’efforcent d’agir conformément aux principes éthiques suprêmes de la profession.

4.4  D’encourager les médecins à signaler et à étayer par des preuves tout recours à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont ils auraient connaissance.

5.     De plus, considérant que de nombreux pays pratiquent systématiquement ces actes et qu’il est prouvé que des médecins sont contraints d’agir en violation des principes éthiques de la profession, l’AMM juge nécessaire de :

5.1  S’opposer au niveau international à la participation des médecins à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

5.2  Soutenir et protéger les médecins qui résistent à toute participation à ces actes inhumains, qui les documentent et les dénoncent ou qui œuvrent pour traiter et réhabiliter les victimes, leur garantir le droit au respect des principes éthiques supérieurs, notamment le secret professionnel et d’appeler ses membres constituants à leur apporter ce soutien et cette protection ;

5.3  Publier tout renseignement relatif à la torture et soutenir les médecins qui apportent des preuves de tels traitements, de faire connaître toute tentative d’impliquer des médecins dans la perpétration de tels actes ;

5.4  Encourager ses membres constituants à agir en justice pour que la responsabilité des médecins soit engagée au titre de la complicité d’acte de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

6.   Inciter ses membres constituants à veiller que l’enseignement des conséquences de la torture et son traitement, la réhabilitation des survivants, le développement de la documentation sur la torture et la protection des professionnels de santé, tel qu’énoncé dans la présente déclaration, soient dispensés dans les écoles de médecine et les hôpitaux.