Adopté par la 3e Assemblée Générale de l’AMM, Londres, Grande-Bretagne, octobre 1949
révisé par la 22e Assemblée Médicale Mondiale Sydney, Australie, août 1968,
la 35
e Assemblée Médicale Mondiale, Venise, Italie, octobre 1983,
la 57e Assemblée Générale de l’AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, octobre 2006
et la 73e Assemblée générale de l’AMM, Berlin, Allemagne, octobre 2022*

 

PREAMBULE

L’Association médicale mondiale (AMM) a élaboré le Code international d’éthique médicale, un ensemble de principes déontologiques à destination des professionnels de la médecine du monde entier. En accord avec la Déclaration de Genève de l’AMM, le Serment du Médecin, et l’ensemble des politiques de l’AMM, il définit et précise les obligations professionnelles des médecins envers leurs patients, envers les autres médecins et professionnels de santé, envers eux-mêmes et envers la société dans son ensemble.

Le médecin doit connaître les normes et standards éthiques, légaux et réglementaires applicables dans le pays où il exerce, ainsi que les normes et standards internationaux pertinents.

Ces normes et standards ne sauraient limiter le respect, par celui-ci, des principes éthiques énoncés dans le présent Code.

Le Code international d’éthique médicale doit être lu dans son intégralité et chacun des paragraphes qui le constituent ne saurait être interprété isolément des autres paragraphes congruents.

Conformément au mandat de l’AMM, le Code s’adresse aux médecins. L’AMM invite toutes les personnes qui travaillent dans le domaine des soins de santé à adopter ces principes éthiques.

 

PRINCIPES GENERAUX

  1. Le premier devoir du médecin est de promouvoir la santé et le bien-être de chacun de ses patients en lui prodiguant des soins en temps utile, avec compétence et compassion, conformément aux bonnes pratiques et aux règles professionnelles de la médecine. Il incombe également au médecin de contribuer à la santé et au bien-être des populations et de l’ensemble de la société, y compris les générations futures. Tout traitement médical doit être administré avec le plus grand respect de la vie et de la dignité humaines et de l’autonomie et des droits du patient.
  2. Le praticien doit exercer la médecine de manière impartiale et juste et dispenser les soins en fonction des besoins du patient sans aucun préjugé ou discrimination fondé sur l’âge, une éventuelle pathologie ou un handicap, la croyance, l’origine ou l’appartenance ethnique, le genre, la nationalité, l’affiliation politique, la race, la culture, l’orientation sexuelle, l’origine sociale ou tout autre critère.
  3. Le médecin doit s’efforcer d’exploiter les ressources prévues pour les soins de santé d’une manière optimale pour le patient, mais aussi juste, équitable et prudente compte tenu des ressources mutualisées qui lui sont confiées.
  4. Le médecin doit exercer avec conscience, honnêteté, intégrité et responsabilité, rendre un avis médical indépendant et observer une attitude professionnelle irréprochable en toutes circonstances.
  5. Le médecin ne doit pas laisser la perspective d’un avantage, pour lui ou pour l’institution pour laquelle il travaille, influencer son jugement professionnel individuel. Il doit reconnaître et éviter tout conflit d’intérêts, potentiel ou avéré et déclarer tout conflit d’intérêts inévitable. Lorsque des conflits d’intérêts sont inévitables, ils doivent être déclarés à l’avance et pris en charge correctement.
  6. Les médecins sont responsables de leurs décisions médicales individuelles et ne sauraient modifier leurs avis médicaux fondés et professionnels sur la base d’instructions contraires à un raisonnement médical.
  7. Lorsque l’état de santé du patient le justifie, le médecin doit coopérer avec les autres médecins et professionnels de santé qui suivent ce patient ou qui sont spécialement qualifiés pour évaluer son état et recommander des possibilités de traitement. Ces communications doivent être limitées aux informations nécessaires et respecter les règles relatives au secret médical.
  8. Le médecin ne saurait apporter une certification professionnelle qu’à ce qu’il a vérifié personnellement.
  9. Le médecin devrait apporter son aide en cas d’urgence médicale, sans surestimer ses compétences et en tenant compte des autres possibilités de soins disponibles et réalistes, tout en veillant à sa propre sécurité.
  10. Le médecin ne saurait participer à des actes de torture ou toutes autres pratiques ou peines cruelles, inhumaines ou dégradantes.
  11. Le médecin doit se perfectionner tout au long de sa carrière afin d’entretenir et d’accroître ses connaissances et ses aptitudes professionnelles.
  12. Le médecin devrait s’efforcer de toujours pratiquer la médecine de la manière la plus respectueuse possible de l’environnement afin d’atténuer les risques sanitaires environnementaux pour les générations actuelles et futures.

Devoirs envers le patient

  1. La dignité, l’autonomie et les droits du patient doivent demeurer au cœur des préoccupations du médecin lorsqu’il prodigue des soins de santé. Le médecin doit respecter le droit du patient, d’accepter ou de refuser librement un soin en raison de ses valeurs et de ses préférences.
  2. Le médecin s’engage à faire de la santé et du bien-être du patient sa priorité et à prodiguer ses soins dans l’intérêt supérieur de celui-ci. Ce faisant, le médecin doit s’efforcer d’éviter ou d’atténuer au maximum le préjudice du patient et de rechercher un équilibre favorable entre le bénéfice escompté pour le patient et tout préjudice que celui-ci pourrait subir.
  3. Le médecin doit respecter le droit du patient à être informé à chaque étape du protocole de soin. Le médecin doit obtenir le consentement volontaire et éclairé du patient avant tout tout acte médical, en s’assurant que celui-ci reçoive et comprenne les informations dont il a besoin pour prendre une décision sur le soin proposé en toute indépendance et en toute connaissance de cause. Le médecin doit respecter la décision du patient de ne pas consentir ou de revenir sur son consentement à tout moment et quelle qu’en soit la raison.
  4. Lorsque la capacité de décision d’un patient est significativement limitée, empêchée ou fluctuante, le médecin doit impliquer le patient autant que possible dans les décisions médicales. En outre le médecin doit se concerter avec son tiers de confiance si cela est possible, pour prendre les décisions qui s’imposent en tenant compte de ses préférences, lorsqu’elles sont connues ou raisonnablement déduites. Lorsque ces préférences ne peuvent être déterminées le médecin doit décider dans l’intérêt supérieur dudit patient. Toutes les décisions doivent être conformes aux principes énoncés dans le présent Code.
  5. En cas d’urgence, lorsque le patient ne peut prendre part à la décision et qu’aucun représentant n’est disponible en temps utile, le médecin peut entreprendre un traitement sans le consentement éclairé préalable du patient dans son intérêt supérieur et en tenant compte de ses préférences, lorsqu’elles sont connues.
  6. Si le patient retrouve sa capacité de décision, le médecin doit obtenir son consentement éclairé pour poursuivre les interventions.
  7. Le médecin devrait tenir compte des personnes qui sont proches du patient, le cas échéant, et communiquer avec elles pour observer au mieux les préférences et l’intérêt supérieur du patient, dans le respect des règles relatives au secret médical.
  8. Si un aspect du soin au patient dépasse les compétences du médecin, celui-ci doit consulter un autre médecin ou professionnel de santé qui dispose des qualifications et des compétences requises ou lui adresser son patient.
  9. Le médecin doit assurer l’exactitude et la mise à jour des dossiers médicaux des patients
  10. Le médecin doit respecter la vie privée du patient et les règles relatives au secret médical, même après le décès de celui-ci. Un médecin peut divulguer des informations confidentielles si le patient exprime son consentement libre et éclairé ou, dans des cas exceptionnels, lorsque la communication de ces informations permettra de respecter une obligation éthique supérieure pour laquelle les autres possibilités ont été épuisées même si le patient n’y consent pas ou ne peut y consentir. Les informations communiquées, le nombre de destinataires et la durée pendant laquelle elles sont divulguées doivent être limités au minimum nécessaire.
  11. Si un médecin agit pour le compte de tiers ou s’il doit rendre des comptes à des tiers eu égard aux soins apportés au patient, il doit en informer le patient dès le départ et, le cas échéant, au cours de toute intervention. Le médecin doit communiquer la nature et l’étendue de ces engagements et obtenir le consentement du patient pour l’intervention.
  12. Le médecin doit s’abstenir de toute publicité ou tout marketing intrusifs ou à tous autres égards inappropriés et assurer que toutes les informations qu’ils utilisent pour leur promotion sont factuelles et non trompeuses.
  13. Le médecin ne saurait laisser des intérêts commerciaux, financiers ou autrement conflictuels, influencer son jugement professionnel.
  14. Lorsqu’il assure une consultation ou un traitement à distance, le médecin doit s’assurer que ce moyen de communication se justifie d’un point de vue médical et que les soins médicaux nécessaires sont dispensés. Le médecin doit également informer le patient des avantages et des limites d’une consultation médicale et d’un traitement à distance, obtenir le consentement du patient et assurer le respect de la vie privée de ce dernier. Lorsque cela est approprié sur le plan médical, le médecin doit privilégier la consultation médicale et le traitement par contact direct et personnel.
  15. Le médecin doit respecter les limites professionnelles appropriées. Le médecin ne saurait engager une relation de maltraitance ou d’exploitation, ou tout autre relation ou comportement inapproprié avec un patient ni ne saurait engager de relation sexuelle avec un patient actuel.
  16. Pour pouvoir assurer des soins de la meilleure qualité possible, le médecin se doit de veiller à sa propre santé, à son bien-être et à ses aptitudes. Cela suppose l’obligation de se faire soigner de manière adaptée pour pouvoir exercer en toute sécurité.
  17. Le présent Code traite des obligations éthiques du médecin. Cependant, certains sujets suscitent de profonds dilemmes moraux sur lesquels médecins et patients peuvent avoir des convictions profondes mais opposées.

Les médecins ont une obligation éthique de réduire au minimum les interruptions des soins aux patients. L’objection de conscience ne peut être exercée que si elle ne constitue ni un préjudice ni une discrimination pour le patient et que la santé de ce dernier n’est pas mise en danger.

Le médecin doit immédiatement, et avec tact, informer le patient de cette objection et du droit du patient à consulter un autre médecin qualifié, en fournissant au patient suffisamment d’informations pour qu’il puisse obtenir la consultation en temps utile.

Devoirs envers les autres médecins, les professionnels de la santé, les étudiants et autres personnels

  1. Le médecin entretient avec les autres médecins, professionnels de santé et les autres personnels des relations respectueuses, collaboratives et sans préjugés et ne saurait adopter un comportement discriminatoire ou de harcèlement. Il assure en outre que les principes éthiques sont respectés lorsqu’il travaille en équipe.
  2. Le médecin devrait respecter les relations médecin-patient qu’entretiennent leurs collègues avec leurs patients et s’abstenir d’intervenir, sauf si l’une des parties le demande ou que son intervention vise à protéger le patient d’un préjudice. Cette règle ne saurait empêcher le médecin de recommander un autre protocole s’il est dans l’intérêt supérieur du patient.
  3. Le médecin devrait signaler aux autorités compétentes les situations ou les circonstances qui l’ont empêché, lui ou tout autre professionnel de santé, de prodiguer des soins de la meilleure qualité possible ou de respecter les principes énoncés dans le présent Code. Cela comprend toute forme de maltraitance ou de violence contre les médecins ou d’autres personnels de santé, toutes conditions de travail inappropriées et toute circonstance entraînant un niveau de stress excessif et soutenu.
  4. Le médecin respecte les professeurs et les étudiants.

Devoirs envers la société

  1. Le médecin doit promouvoir une prestation de soins de santé juste et équitable. Cela suppose de réagir aux inégalités en matière de santé et aux déterminants de ces inégalités, ainsi qu’aux violations des droits des patients comme de ceux des professionnels de santé.
  2. Les médecins jouent un rôle important dans les domaines liés à la santé, à la sensibilisation aux questions de santé et aux connaissances du grand public en la matière. Cette responsabilité suppose que les médecins soient prudents lorsqu’ils s’expriment sur des découvertes, de nouvelles technologies ou de nouveaux traitements dans des cercles non professionnels ou grand public, compris les réseaux sociaux et doivent assurer que leurs déclarations sont scientifiquement exactes et compréhensibles.

Les médecins doivent indiquer si leurs opinions sont contraires aux informations fondées scientifiquement.

  1. Le médecin doit soutenir une recherche médicale scientifiquement rigoureuse dans le respect des déclarations d’Helsinki et de Taipei de l’AMM.
  2. Le médecin devrait éviter d’agir d’une manière qui affaiblisse la confiance de la population dans la profession médicale. Pour maintenir cette confiance, le médecin doit incarner les plus hautes exigences déontologiques de leur profession et en attendre autant de leurs collègues. Ils doivent ainsi être prêts à signaler aux autorités compétentes tout comportement qui serait incompatible avec les principes énoncés dans le présent Code.
  3. Le médecin devrait partager ses connaissances et son expertise médicales dans l’intérêt du patient et pour faire progresser les soins de santé ainsi que la santé publique mondiale.

Devoirs en tant que membre de la profession médicale

  1. Le médecin devrait respecter, protéger et promouvoir les principes éthiques énoncés dans ce Code. Le médecin devrait aider à empêcher les lois ou règlementations déontologiques nationales ou internationales ou les règlements d’organisations qui saperaient les obligations figurant dans le présent Code.
  2. Le médecin devrait aider les autres médecins à assumer les responsabilités figurant dans ce Code et à prendre des mesures pour les protéger de toute influence indue, maltraitance, exploitation, violence ou oppression.

 

 * La traduction française a fait l’objet de modifications en date du 25 octobre 2022 afin de rendre le texte conforme à la version anglaise d’origine.

Croate

Portuguais

Adoptée par la 24e Assemblée Médicale Mondiale Oslo (Norvège), Août 1970
et amendée par la 35e Assemblée Médicale Mondiale Venise (Italie), Octobre 1983,
la 57e Assemblée Générale de l’AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, Octobre 2006,
et
la 69e Assemblée Générale de l’AMM à Reykjavik, Islande, Octobre 2018

 

PRÉAMBULE

  1. Le terme « interruption médicale de grossesse » désigne une interruption de grossesse pour raisons de santé uniquement, conformément aux principes de la médecine fondée sur des données scientifiques et aux bonnes pratiques médicales. La présente déclaration ne comporte ni ne promeut aucune opinion sur l’interruption de grossesse pour des raisons autres que médicales.
  2. L’interruption médicale de grossesse est une question médicale entre la patiente et le médecin. Les opinions au sujet de l’interruption de grossesse relèvent de convictions individuelles et de conscience qui doivent être respectées.
  3. Une situation dans laquelle la poursuite de la grossesse peut mettre en danger la patiente peut créer un dilemme entre la vie du fœtus et la santé de la femme enceinte. La diversité des réponses à une telle situation reflète la variété des normes culturelles, légales, traditionnelles et régionales relatives aux soins de santé à travers le monde.

RECOMMANDATIONS

  1. Les médecins doivent connaître la législation nationale relative à l’interruption médicale de grossesse et leurs obligations de compte-rendu. Les lois, normes et pratiques cliniques nationales ayant trait à l’interruption de grossesse doivent protéger et favoriser la santé des femmes et leurs droits en tant qu’êtres humains, notamment leur consentement volontaire et éclairé, leur autonomie de décision et leurs droits à la confidentialité et la vie privée. Les associations médicales nationales devraient militer pour que les politiques sanitaires nationales défendent ces principes.
  2. Lorsque la loi permet l’interruption médicale de grossesse, l’acte médical doit être réalisé par un médecin compétent ou à défaut, et seulement dans des situations exceptionnelles, un autre professionnel de santé qualifié, de manière conforme aux principes de la médecine fondée sur les données scientifiques et les bonnes pratiques médicales, dans un établissement agréé qui satisfait aux normes médicales applicables.
  3. Les convictions du médecin comme celle de la patiente doivent être respectées.
  4. Les patientes doivent recevoir un soutien adapté et les traitements médical et psychologique nécessaires, ainsi qu’un conseil approprié si elles le souhaitent.
  5. Les médecins ont le droit d’invoquer une clause de conscience s’ils ne souhaitent pas pratiquer un avortement. Ils peuvent donc se retirer à condition d’assurer la continuité des soins par un collègue qualifié. Dans tous les cas, les médecins ont l’obligation d’effectuer les actes nécessaires pour préserver la vie de la femme enceinte et d’empêcher tout risque grave pour sa santé.
  6. Les médecins doivent travailler avec les institutions et les autorités compétentes pour assurer qu’aucune femme ne subit de préjudice à cause de l’indisponibilité de services d’interruption médicale de grossesse.

 

Adoptée par la 2e Assemblée Générale, Genève, Suisse, Septembre 1948,
révisée par la 22e Assemblée Médicale Mondiale, Sydney, Australie, Août 1968,
la 35e Assemblée Médicale Mondiale, Venise, Italie, Octobre 1983,
la 46e Assemblée générale, Stockholm, Suède, Septembre 1994,
la 170e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2005,
la 173e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2006,
la 68e Assemblée générale, Chicago, Etats-Unis, Octobre 2017,
et (dans sa version française uniquement) par la
71e Assemblée générale de l’AMM (en ligne), Cordoue, Espagne, octobre 2020

 

Le Serment du médecin

EN QUALITÉ DE MEMBRE DE LA PROFESSION MÉDICALE

JE PRENDS L’ENGAGEMENT SOLENNEL de consacrer ma vie au service de l’humanité ;

JE CONSIDÉRERAI la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité ;

JE RESPECTERAI l’autonomie et la dignité de mon patient ;

JE VEILLERAI au plus grand respect de la vie humaine ;

JE NE PERMETTRAI PAS que des considérations d’âge, de maladie ou d’infirmité, de croyance, d’origine ethnique, de genre, de nationalité, d’affiliation politique, de race, d’orientation  sexuelle, de statut social ou tout autre facteur s’interposent entre mon devoir et mon patient ;

JE RESPECTERAI les secrets qui me seront confiés, même après la mort de mon patient ;

J’EXERCERAI ma profession avec conscience et dignité, dans le respect des bonnes pratiques médicales ;

JE PERPÉTUERAI l’honneur et les nobles traditions de la profession médicale ;

JE TÉMOIGNERAI à mes professeurs, à mes collègues et à mes étudiants le respect et la reconnaissance qui leur sont dus ;

JE PARTAGERAI mes connaissances médicales au bénéfice du patient et pour les progrès des soins de santé ;

JE VEILLERAI à ma propre santé, à mon bien-être et au maintien de ma formation afin de prodiguer des soins irréprochables ;

JE N’UTILISERAI PAS mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte  ;

JE FAIS CES PROMESSES sur mon honneur, solennellement, librement.