Adoptée par la 24e Assemblée Médicale Mondiale Oslo (Norvège), Août 1970
et amendée par la 35e Assemblée Médicale Mondiale Venise (Italie), Octobre 1983,
la 57e Assemblée Générale de l’AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, Octobre 2006,
et
la 69e Assemblée Générale de l’AMM à Reykjavik, Islande, Octobre 2018

 

PRÉAMBULE

  1. Le terme « interruption médicale de grossesse » désigne une interruption de grossesse pour raisons de santé uniquement, conformément aux principes de la médecine fondée sur des données scientifiques et aux bonnes pratiques médicales. La présente déclaration ne comporte ni ne promeut aucune opinion sur l’interruption de grossesse pour des raisons autres que médicales.
  2. L’interruption médicale de grossesse est une question médicale entre la patiente et le médecin. Les opinions au sujet de l’interruption de grossesse relèvent de convictions individuelles et de conscience qui doivent être respectées.
  3. Une situation dans laquelle la poursuite de la grossesse peut mettre en danger la patiente peut créer un dilemme entre la vie du fœtus et la santé de la femme enceinte. La diversité des réponses à une telle situation reflète la variété des normes culturelles, légales, traditionnelles et régionales relatives aux soins de santé à travers le monde.

RECOMMANDATIONS

  1. Les médecins doivent connaître la législation nationale relative à l’interruption médicale de grossesse et leurs obligations de compte-rendu. Les lois, normes et pratiques cliniques nationales ayant trait à l’interruption de grossesse doivent protéger et favoriser la santé des femmes et leurs droits en tant qu’êtres humains, notamment leur consentement volontaire et éclairé, leur autonomie de décision et leurs droits à la confidentialité et la vie privée. Les associations médicales nationales devraient militer pour que les politiques sanitaires nationales défendent ces principes.
  2. Lorsque la loi permet l’interruption médicale de grossesse, l’acte médical doit être réalisé par un médecin compétent ou à défaut, et seulement dans des situations exceptionnelles, un autre professionnel de santé qualifié, de manière conforme aux principes de la médecine fondée sur les données scientifiques et les bonnes pratiques médicales, dans un établissement agréé qui satisfait aux normes médicales applicables.
  3. Les convictions du médecin comme celle de la patiente doivent être respectées.
  4. Les patientes doivent recevoir un soutien adapté et les traitements médical et psychologique nécessaires, ainsi qu’un conseil approprié si elles le souhaitent.
  5. Les médecins ont le droit d’invoquer une clause de conscience s’ils ne souhaitent pas pratiquer un avortement. Ils peuvent donc se retirer à condition d’assurer la continuité des soins par un collègue qualifié. Dans tous les cas, les médecins ont l’obligation d’effectuer les actes nécessaires pour préserver la vie de la femme enceinte et d’empêcher tout risque grave pour sa santé.
  6. Les médecins doivent travailler avec les institutions et les autorités compétentes pour assurer qu’aucune femme ne subit de préjudice à cause de l’indisponibilité de services d’interruption médicale de grossesse.

 

Adoptée par la 60e Assemblée générale de l’AMM, New Delhi, Octobre 2009
et révisée par la 70e Assemblée Générale, Tbilissi, Géorgie, Octobre 2019

 

CONSIDÉRANT,

qu’en 2006, le Nicaragua a adopté un code pénal criminalisant l’avortement quelles que soient les circonstances, y compris tout traitement médical d’une femme enceinte qui aurait pour conséquence la mort ou une lésion de l’embryon ou du fœtus ;

que selon le Fonds des Nations unies pour la population, en dépit d’une amélioration des indicateurs nationaux relatifs à la santé sexuelle et reproductive, le Nicaragua présente toujours les taux de grossesses chez les adolescentes et de mortalité maternelle parmi les plus élevés d’Amérique, notamment au sein des populations rurales pauvres.

Cette législation :

  • a un impact négatif sur la santé des femmes au Nicaragua et provoque le décès, pourtant évitable, de femmes et de l’embryon ou fœtus qu’elles portent ;
  • fait courir aux médecins le risque d’être emprisonnés pour avoir fait avorter des femmes, même dans le seul but de leur sauver la vie, à moins qu’ils n’aient respecté les protocoles obstétriques de 2006 du ministère de la Santé du Nicaragua (MINSA), qui ne prévoient pourtant que les cas d’urgence ;
  • exige des médecins qu’ils signalent à la police les femmes et les jeunes filles soupçonnées d’avortement, en contradiction avec le secret médical qui s’impose à eux, les plaçant au cœur d’un conflit entre la loi et l’éthique médicale ;

La prise de position de l’AMM sur l’interruption médicale de grossesse d’octobre 2018 prévoit que : « les lois, normes et pratiques cliniques nationales ayant trait à l’interruption de grossesse doivent protéger et favoriser la santé des femmes et leurs droits en tant qu’êtres humains, notamment leur consentement volontaire et éclairé, leur autonomie de décision et leurs droits à la confidentialité et la vie privée. Les associations médicales nationales devraient militer pour que les politiques sanitaires nationales défendent ces principes ».

L’AMM réaffirme sa résolution sur la pénalisation de la pratique médicale d’octobre 2013, dans laquelle elle recommande à ses membres qu’ils « s’opposent à l’intrusion des gouvernements dans la pratique de la médecine et dans la décision d’apporter des soins, y compris s’agissant de la possibilité pour les gouvernements de définir une pratique médicale appropriée par application de sanctions pénales ».

EN FOI DE QUOI, l’Association médicale mondiale et ses membres constituants demandent expressément au gouvernement du Nicaragua d’abroger cette disposition du Code pénal criminalisant l’avortement et d’adopter à sa place une législation qui encourage et protège les droits fondamentaux des femmes, leur dignité et leur santé, y compris leur accès aux soins de santé reproductifs et qui autorise les médecins à remplir leurs obligations conformément à l’éthique médicale, en particulier le secret médical.

Adoptée par la 41e Assemblée Médicale Mondiale Hong-Kong, Septembre 1989
et supprimée à l’Assemblée générale de l’AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, octobre 2006

PREAMBULE

L’utilisation thérapeutique de la transplantation des tissus foetaux appliquée à des troubles tels que le diabète et la maladie de Parkinson soulève de nouveaux problèmes d’éthique dans le domaine de la recherche fetale. Ces derniers diffèrent de ceux présentés dans les années 1970, lesquels portaient sur la pratique de transgressions, par certains chercheurs sur des foetus vivants et viables. Ils se différencient également des problèmes posés par le développement des nouvelles techniques de diagnostic prénatal comme la foetoscopie ou le prélèvement de villosité chorionique.

Bien que l’application de la transplantation de tissus foetaux obtenus à la suite d’un avortement spontané ou provoqué puisse se comparer à l’utilisation de tissus et d’organes cadavériques, le problème moral qui se pose pour beaucoup est, l’assimilation possible de la volonté d’avorter à la volonté de faire don du tissu foetal à des fins de transplantation propre.

L’utilisation du tissu foetal humain à des fins de transplantation repose essentiellement sur un vaste corps de recherche dont les données sont empruntées à des spécimens d’expérimentation animale. Jusqu’ici, le nombre de ces transplantations est relativement peu élévé, mais plusieurs de ces applications offrent pour l’avenir, un potentiel de recherche clinique concernant certains troubles. On peut s’attendre à un accroissement de la demande de transplantations de tissus foetaux à des fins d’opérer des greffes de cellules nerveuses ou pancréatiques, si la poursuite d’études cliniques donne la preuve irréfutable que cette méthode présente, à long terme, un renouvellement des déficiences endocrines ou neurales.

Un des problèmes qui se présente le plus souvent est l’influence possible de la transplantation fetale sur le choix de la femme à se faire avorter. Le fondement de ces préoccupations repose, au moins en partie, sur le fait que certaines femmes peuvent manifester le désir d’être enceintes à la seule fin d’avorter d’un foetus, et de faire don du tissu foetal à un parent ou de vendre celui-ci dans un but lucratif.

D’autres pensent qu’une femme confrontée à l’ambivalence du choix de l’avortement peut se laisser influencer par les arguments en faveur de l’intérêt qu’elle pourrait tirer à opter pour une interruption de grossesse. Ces problèmes demandent l’interdiction de:

  1. don du tissu foetal à des bénéficiaires désignés;
  2. la vente dudit tissu; et
  3. la demande du consentement d’utilisation du tissu à des fins de transplantation avant la prise de décision finale au sujet de l’avortement.

Le médecin peut aussi influencer, d’une manière inopportune, la méthode d’avortement. C’est pourquoi il convient de prendre des mesures visant à garantir que les décisions relatives au don de tissu foetal à des fins de transplantation n’affectent ni les techniques utilisées pour provoquer l’avortement, ni la méthode d’avortement elle-même en ce qui concerne la durée de vie du foetus pendant la grossesse. Egalement, afin d’éviter les divergences d’intérêt, les médecins et autres membres du personnel de santé engagés dans la pratique d’avortements ne doivent pas recevoir de bénéfice direct ou indirect à la recherche ou l’application de la transplantation de tissus issus de foetus avortés. La recherche ou la conservation de tissus utilisables ne sauraient devenir les points essentiels sur lesquels se focaliserait l’avortement. C’est pour cette raison que les membres des groupes chargés de la transplantation ne doivent pas influencer ou participer à la pratique de l’avortement.

Il existe une possibilité de gain commercial pour les personnes qui se trouvent engagées dans la recherche, la conservation, l’analyse, la préparation et la livraison de tissus foetaux. La mise à disposition de tissus foetaux par des mécanismes sans but lucratif et destinés à couvrir seulement les dépenses, réduirait l’éventualité d’une influence directe ou indirecte sur la femme en vue d’obtenir son consentement, quant aux dons de restes de foetus avorté.

RECOMMANDATIONS

L’Association Médicale Mondiale déclare que l’utilisation de tissus foetaux à des fins de transplantation en est encore à l’état d’expérimentation et ne doit être, d’un point de vue éthique, autorisée que lorsque:

  1. La Déclaration d’Helsinki et la Déclaration sur les transplantations d’organes humains de l’Association Médicale Mondiale sont respectées, du fait qu’elles se rapportent au donneur et au receveur de la transplantation du tissu foetal.
  2. Le tissu foetal est obtenu d’une manière conforme à la Déclaration sur le commerce d’organes de l’Association Médicale Mondiale et que ledit tissu n’est pas reçu en échange d’une rémunération financière supérieure au montant nécessaire à la couverture de frais modérés.
  3. Le receveur du tissu n’est pas désigné par le donneur.
  4. La prise de décision finale concernant l’avortement précède le début des discussions sur l’utilisation du tissu foetal à des fins de transplantation. Une totale indépendance doit être établie et garantie entre l’équipe médicale qui procède à l’avortement et l’équipe chargée d’utiliser les foetus dans un but thérapeutique.
  5. Le moment de l’avortement sera décidé en fonction de la prise en considération de l’état de santé de la mère et de l’état de santé du foetus. Le choix de la technique qui sera utilisée pour provoquer l’avortement, et le moment de l’avortement par rapport à la durée de vie du foetus pendant la grossesse, ont pour fondement, le souci de sécurité de la femme enceinte.
  6. Le personnel sanitaire engagé dans une interruption de grossesse donnée ne participe pas ou ne reçoit pas de bénéfices provenant de la transplantation du tissu prélevé sur le foetus avorté de ladite grossesse.
  7. Le consentement en connaissance de cause du donneur et du receveur est obtenu conformément à la loi en vigueur.