Adoptée par la 18e Assemblée générale de l’AMM, Helsinki, Finlande, Juin 1964 et amendée par les :
29e Assemblée générale de l’AMM, Tokyo, Japon, Octobre 1975
35e Assemblée générale de l’AMM, Venise, Italie, Octobre 1983
41e Assemblée générale de l’AMM, Hong Kong, Septembre 1989
48e Assemblée générale de l’AMM, Somerset West, Afrique du Sud, Octobre 1996
52e Assemblée générale de l’AMM, Edimbourg, Ecosse, Octobre 2000
53e Assemblée générale de l’AMM, Washington DC, Etats-Unis d’Amérique, Octobre 2002 (ajout d’une note de clarification)
55e Assemblée générale de l’AMM, Tokyo, Japon, Octobre 2004 (ajout d’une note de clarification)
59e Assemblée générale de l’AMM, Séoul, République de Corée, Octobre 2008
64e Assemblée générale de l’AMM, Fortaleza, Brésil, Octobre 2013
75e Assemblée générale de l’AMM, Helsinki, Finlande, octobre 2024

 

PRÉAMBULE

  1. L’Association médicale mondiale (AMM) a élaboré la Déclaration d’Helsinki comme un énoncé de principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des participants humains, y compris la recherche utilisant du matériel humain ou des données personnelles identifiables.

La Déclaration est conçue comme un tout indissociable. Chaque paragraphe doit être appliqué en tenant compte de tous les autres paragraphes pertinents.

  1. Bien que la Déclaration soit adoptée par les médecins, l’AMM considère que ces principes doivent être respectés par toutes les personnes, équipes et organisations impliquées dans la recherche médicale, car ils sont essentiels au respect et à la protection de tous les participants à la recherche, y compris les patients et les volontaires en bonne santé.

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX

  1. La Déclaration de Genève de l’AMM engage le médecin en ces termes : « La santé et le bien-être de mon patient [seront] ma priorité », et le Code international d’éthique médicale de l’AMM déclare « Le médecin doit s’engager à faire de la santé et du bien-être du patient sa priorité et à prodiguer ses soins dans l’intérêt supérieur de celui-ci ».
  1. Le devoir du médecin est de promouvoir et de sauvegarder la santé, le bien-être et les droits des patients, y compris ceux des personnes impliquées dans la recherche médicale. Le médecin consacre son savoir et sa conscience à l’accomplissement de ce devoir.
  1. Le progrès médical repose sur la recherche qui, en fin de compte, doit inclure des participants.

Même les interventions éprouvées devraient être évaluées en permanence par de la recherche portant sur leur sécurité, leur efficacité, leur pertinence, leur accessibilité et leur qualité.

  1. La recherche médicale impliquant des participants humains est soumise à des normes éthiques qui promeuvent et garantissent le respect de tous les participants et protègent leur santé et leurs droits.

La recherche médicale ayant lieu dans le contexte de diverses inégalités structurelles, les chercheurs devraient examiner attentivement la manière dont les bénéfices, les risques et les inconvénients sont répartis.

Un engagement significatif avec les participants potentiels et inclus, et leurs communautés devrait se produire avant, pendant et après la recherche médicale. Les chercheurs doivent permettre aux participants potentiels et inclus, et à leurs communautés de partager leurs priorités et leurs valeurs, de participer à la conception et à la mise en œuvre de la recherche, ainsi qu’à d’autres activités pertinentes, et de s’engager dans la compréhension et la diffusion des résultats.

  1. L’objectif premier de la recherche médicale impliquant des participants humains est de générer des connaissances pour comprendre les causes, le développement et les effets des maladies, d’améliorer les interventions préventives, diagnostiques et thérapeutiques, et, en fin de compte, de faire progresser la santé individuelle et publique.

Ces objectifs ne peuvent jamais prévaloir sur les droits et intérêts des participants à la recherche.

  1. Si de nouvelles connaissances et interventions peuvent s’avérer impérativement nécessaires en situation d’urgence de santé publique, il reste essentiel de respecter les principes éthiques énoncés dans la présente Déclaration lors de telles situations d’urgence.
  1. Il est du devoir des médecins engagés dans la recherche médicale de protéger la vie, la santé, la dignité, l’intégrité, l’autonomie, la vie privée et la confidentialité des informations personnelles des participants impliqués dans la recherche. La responsabilité de protéger les participants à la recherche doit toujours incomber aux médecins ou aux autres chercheurs et jamais aux participants à la recherche, même s’ils ont donné leur consentement.
  1. Les médecins et les autres chercheurs doivent tenir compte des normes et standards éthiques, légaux et réglementaires applicables à la recherche impliquant des participants humains dans le ou les pays où la recherche a été initiée et où elle doit être réalisée, ainsi que des normes et standards internationaux applicables. Les protections garanties par la présente Déclaration aux participants à la recherche ne peuvent être restreintes ou exclues par aucune disposition éthique, légale ou réglementaire, nationale ou internationale.
  1. La recherche médicale devrait être conçue et menée de manière à éviter ou à réduire les dommages causés à l’environnement, ainsi qu’à encourager la durabilité environnementale.
  1. La recherche médicale impliquant des participants humains doit être conduite uniquement par des personnes ayant acquis une éducation, une formation et des qualifications appropriées en éthique et en science. Cette recherche nécessite la supervision d’un médecin ou d’un autre chercheur compétent et dûment qualifié.

L’intégrité scientifique est essentielle dans la conduite de la recherche médicale impliquant des participants humains. Les personnes, les équipes et les organisations impliquées ne doivent jamais s’engager dans des méconduites en matière de recherche.

  1. Les groupes sous-représentés dans la recherche médicale devraient bénéficier d’un accès approprié pour participer à la recherche.
  1. Les médecins qui associent la recherche médicale à des soins médicaux devraient impliquer leurs patients dans une recherche uniquement dans la mesure où elle se justifie par sa valeur potentielle en matière de prévention, de diagnostic ou de traitement et si les médecins ont de bonnes raisons de penser que la participation à la recherche ne portera pas atteinte à la santé des participants concernés.
  1. Une compensation et un traitement adéquats doivent être garantis pour les participants qui auraient subi un préjudice en raison de leur participation à une recherche.

Risques, inconvénients et bénéfices

  1. Dans la pratique médicale et la recherche médicale, la plupart des interventions comportent des risques et des inconvénients.

Une recherche médicale impliquant des participants humains ne peut être conduite que si l’importance de l’objectif surpasse les risques et inconvénients pour les participants impliqués.

  1. Toute recherche médicale impliquant des participants humains doit être précédée d’une évaluation minutieuse des risques et des inconvénients prévisibles pour les personnes et les groupes impliqués dans la recherche par rapport aux bénéfices prévisibles pour eux et pour d’autres personnes ou groupes affectés par la pathologie étudiée.

Toutes les mesures destinées à réduire les risques et les inconvénients doivent être mises en œuvre. Les risques et les inconvénients doivent être constamment surveillés, évalués et documentés par le chercheur.

  1. Les médecins et les autres chercheurs ne peuvent s’engager dans des recherches impliquant des participants humains que s’ils sont convaincus que les risques et les inconvénients ont été correctement évalués et que ceux-ci peuvent être gérés de manière satisfaisante.

Lorsque les risques et les inconvénients l’emportent sur les bénéfices potentiels ou lorsqu’il existe des preuves concluantes de résultats définitifs, les médecins et les autres chercheurs doivent déterminer s’il convient de poursuivre, de modifier ou de mettre fin immédiatement à la recherche. 

Vulnérabilité individuelle, collective et communautaire

  1. Certaines personnes, certains groupes et certaines communautés se trouvent dans une situation de plus grande vulnérabilité en tant que participants à la recherche, en raison de facteurs qui peuvent être fixes, ou contextuels et dynamiques, et courent ainsi un plus grand risque d’être abusés ou de subir un préjudice. Lorsque ces personnes, groupes et communautés ont des besoins particuliers en matière de santé, leur exclusion de la recherche médicale peut potentiellement perpétuer ou exacerber leurs disparités. Dès lors, les préjudices liés à leur exclusion doivent être pris en compte et mis en balance par rapport aux préjudices liés à leur inclusion. Afin d’être inclus de manière équitable et responsable dans la recherche, ces personnes, groupes et communautés devraient bénéficier d’un soutien et de protections spécifiques.
  1. La recherche médicale incluant des personnes, groupes ou communautés en situation de vulnérabilité particulière n’est justifiée que si elle répond à leurs besoins et priorités en matière de santé et si la personne, le groupe ou la communauté est susceptible de bénéficier des connaissances, des pratiques ou des interventions qui en résulteront. Les chercheurs ne devraient inclure les personnes en situation de vulnérabilité particulière que si la recherche ne peut être effectuée avec un groupe ou une communauté moins vulnérable, ou si leur exclusion risque de perpétuer ou d’exacerber leurs disparités.

Exigences scientifiques et protocoles de recherche

  1. La recherche médicale impliquant des participants humains doit être conçue et conduite de manière rigoureuse et scientifiquement fondée, afin de produire des connaissances fiables, valides et pertinentes, et d’éviter le gaspillage de la recherche. La recherche doit être conforme aux principes scientifiques généralement acceptés, se baser sur une connaissance approfondie de la littérature scientifique, sur d’autres sources pertinentes d’informations et sur des expériences appropriées en laboratoire et, le cas échéant, sur les animaux.

Le bien-être des animaux utilisés dans le cadre de la recherche doit être respecté.

  1. La conception et la conduite de toute recherche médicale impliquant des participants humains doivent être clairement décrites et justifiées dans un protocole de recherche.

Le protocole devrait contenir une déclaration sur les enjeux éthiques en question et indiquer comment les principes de la présente Déclaration ont été pris en considération. Le protocole devrait inclure des informations sur les objectifs, les méthodes, les bénéfices attendus et les risques et les inconvénients éventuels, les qualifications du chercheur, les sources de financement, les conflits d’intérêts éventuels, les dispositions visant à protéger la vie privée et la confidentialité, les mesures d’incitation pour les participants, les dispositions relatives au traitement et/ou à l’indemnisation des participants qui subissent un préjudice en raison de leur participation, et tout autre aspect pertinent de la recherche.

Dans les essais cliniques, le protocole doit aussi décrire toutes les dispositions pour accéder à l’intervention testée après l’essai.

Comités d’éthique de la recherche

  1. Le protocole doit être soumis pour examen, commentaires, recommandations et approbation au comité d’éthique de la recherche concerné avant le début de la recherche. Ce comité doit fonctionner de manière transparente, et doit disposer de l’indépendance et de l’autorité nécessaires pour résister à toute influence indue de la part du chercheur, du promoteur ou d’autres personnes. Le comité doit disposer de ressources suffisantes pour remplir ses fonctions, et ses membres et son personnel doivent collectivement disposer d’une éducation, d’une formation, de qualifications et d’une diversité adéquates pour évaluer efficacement chaque type de recherche qu’il examine.

Le comité doit avoir une connaissance suffisante des circonstances et du contexte locaux, et comporter au moins un membre du grand public.  Il doit prendre en considération les normes et standards éthiques, légaux et réglementaires du ou des pays dans lesquels la recherche doit être menée, ainsi que les normes et standards internationaux applicables, lesquels ne peuvent toutefois restreindre ni exclure aucune des protections garanties aux participants à la recherche par la présente Déclaration.

Lorsqu’une recherche collaborative est menée à l’échelle internationale, le protocole de recherche doit être approuvé par les comités d’éthique de la recherche dans le pays du promoteur et dans les pays hôtes.

Le comité doit avoir le droit de surveiller, de recommander des modifications, de retirer son approbation et de suspendre la recherche en cours. Le chercheur doit fournir des informations au comité et/ou à l’entité compétente en matière de surveillance des données et de sécurité lorsqu’une surveillance est requise, et en particulier en cas d’événement indésirable grave. Aucun amendement ne peut être apporté au protocole sans l’examen et l’approbation du comité. Une fois la recherche terminée, les chercheurs doivent soumettre un rapport final au comité contenant un résumé des résultats et des conclusions.

Vie privée et confidentialité

  1. Toutes les précautions doivent être prises pour protéger la vie privée des participants à la recherche et la confidentialité de leurs informations personnelles.

Consentement libre et éclairé

  1. Le consentement libre et éclairé est une composante essentielle du respect de l’autonomie individuelle. La participation à la recherche médicale de personnes capables de donner leur consentement éclairé doit être volontaire. Bien qu’il puisse être approprié de consulter les membres de leur famille ou des représentants de leur communauté, les personnes capables de donner leur consentement éclairé ne peuvent être incluses dans une recherche que si elles y consentent librement.
  1. Dans la recherche médicale impliquant des participants humains capables de donner leur consentement éclairé, chaque participant potentiel doit être informé de manière adéquate et dans un langage courant des objectifs, des méthodes, des bénéfices attendus, des risques et des inconvénients éventuels, des qualifications du chercheur, des sources de financement, des conflits d’intérêts éventuels, des dispositions visant à protéger la vie privée et la confidentialité, des mesures d’incitation pour les participants, des dispositions relatives au traitement et/ou à l’indemnisation des participants qui subissent un préjudice en raison de leur participation, et de tout autre aspect pertinent de la recherche.

Le participant potentiel doit être informé de son droit de refuser de participer à la recherche et de retirer son consentement à participer à tout moment sans subir des mesures de rétorsion. Une attention particulière doit être accordée aux besoins spécifiques en matière d’information et de communication de chaque participant potentiel, ainsi qu’aux méthodes utilisées pour transmettre les informations.

Après s’être assuré que le participant potentiel a compris les informations, le médecin ou une autre personne qualifiée doit ensuite obtenir son consentement libre et éclairé, formellement documenté sur papier ou par voie électronique.  Si le consentement ne peut pas être exprimé sur papier ou par voie électronique, un consentement non écrit doit être formellement attesté et documenté.

Tous les participants à la recherche médicale devraient avoir le choix d’être informés des conclusions générales et des résultats de la recherche.

  1. Lorsqu’il cherche à obtenir un consentement éclairé pour participer à une recherche, le médecin ou un autre chercheur doit être particulièrement attentif au cas où le participant potentiel est dans une relation de dépendance avec lui ou pourrait donner son consentement sous la contrainte. Dans ce cas, le consentement éclairé doit être sollicité par une personne qualifiée en la matière et complètement indépendante de cette relation.
  1. Dans la recherche médicale impliquant des participants humains incapables de donner leur consentement libre et éclairé, le médecin ou une autre personne qualifiée doit solliciter le consentement éclairé du représentant légal, en tenant compte des préférences et des valeurs exprimées par le participant potentiel.

Les personnes incapables de donner leur consentement libre et éclairé se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière et ont droit aux garanties correspondantes. En plus de bénéficier des protections prévues pour les personnes particulièrement vulnérables, les personnes incapables de donner leur consentement ne doivent être incluses dans la rechercher que si celle-ci est susceptible de leur apporter un bénéfice personnel ou si elle n’entraîne que des risques et des inconvénients minimes.

  1. Lorsqu’un participant potentiel à la recherche qui est incapable de donner son consentement libre et éclairé est en mesure de donner son assentiment aux décisions relatives à sa participation à la recherche, le médecin ou une autre personne qualifiée doit obtenir cet assentiment en plus du consentement du représentant légal autorisé, en tenant compte des préférences et des valeurs exprimées par le participant potentiel. Le désaccord du participant potentiel devrait être respecté.
  1. La recherche impliquant des participants physiquement ou mentalement incapables de donner leur consentement (par exemple, des patients inconscients) ne peut être menée que si l’état physique ou mental qui empêche de donner un consentement éclairé constitue une caractéristique nécessaire du groupe sur lequel porte cette recherche. Dans de telles circonstances, le médecin ou une autre personne qualifiée doit solliciter le consentement éclairé du représentant légal. Si aucun représentant n’est disponible et que la recherche ne peut pas être retardée, celle-ci peut se poursuivre sans consentement éclairé, à condition que le protocole de recherche mentionne les raisons spécifiques d’impliquer des participants dont l’état les rend incapables de donner leur consentement éclairé et que la recherche ait été approuvée par un comité d’éthique de la recherche.

Le consentement libre et éclairé à participer à la recherche doit être obtenu dès que possible auprès d’un représentant légal ou du participant, si celui-ci recouvre la capacité de donner son consentement.

  1. Le médecin ou un autre chercheur doit informer pleinement les participants potentiels des aspects de leurs soins qui sont liés à la recherche. Le refus d’un patient de participer à la recherche ou sa décision de se retirer de la recherche ne doit jamais affecter négativement la relation patient/médecin ou la qualité des soins.
  1. Les médecins ou d’autres personnes qualifiées doivent obtenir le consentement libre et éclairé des participants à la recherche pour le recueil, le traitement, la conservation et l’utilisation secondaire prévisible de matériel biologique et de données identifiables ou ré-identifiables. Toute collecte et conservation de données ou de matériel biologique provenant de participants à la recherche pour des utilisations multiples et indéfinies doivent être conformes aux exigences énoncées dans la Déclaration de Taipei de l’AMM, y compris les droits des personnes et les principes de gouvernance. Un comité d’éthique de la recherche doit approuver la création et surveiller l’utilisation continue de ces bases de données et biobanques.

Lorsqu’il est impossible ou irréalisable d’obtenir le consentement, la recherche secondaire sur les données ou le matériel biologique conservés ne peut être effectuée qu’après examen et approbation d’un comité d’éthique de la recherche.

Utilisation de placebo

  1. Les bénéfices, les risques, les inconvénients, ainsi que l’efficacité d’une nouvelle intervention doivent être comparés à ceux de la ou des meilleures interventions éprouvées, sauf dans les circonstances suivantes :
  • S’il n’existe pas d’intervention éprouvées, l’utilisation d’un placebo ou l’absence d’intervention est acceptable ;
  • Si, pour des raisons méthodologiques convaincantes et scientifiquement valables, la réalisation d’une intervention autre que la ou les meilleures éprouvées, l’utilisation d’un placebo ou l’absence d’intervention est nécessaire pour déterminer l’efficacité ou la sécurité d’une intervention, et si les participants qui bénéficient d’une intervention autre que la ou les meilleures éprouvées, d’un placebo ou ne bénéficient d’aucune intervention ne sont pas exposés à des risques supplémentaires de préjudices graves ou irréversibles du fait qu’ils n’ont pas bénéficié de la meilleure intervention éprouvée.

Le plus grand soin doit être apporté afin d’éviter tout abus de cette option.

Accès à l’intervention testée après un essai clinique

  1. Avant un essai clinique, les promoteurs et les chercheurs doivent prendre des dispositions afin que les participants qui ont encore besoin d’une intervention jugée bénéfique et raisonnablement sûre dans le cadre de l’essai puissent continuer à en bénéficier et que celle-ci soit prise en charge par eux-mêmes, par les systèmes de soins ou par les pouvoirs publics. Les exceptions à cette exigence doivent être approuvées par un comité d’éthique de la recherche. Des informations spécifiques concernant l’accès à l’intervention testée après l’essai clinique doivent être communiquées aux participants dans le cadre du consentement éclairé.

Enregistrement des recherches, publication et diffusion des résultats

  1. Toute recherche médicale impliquant des participants humains doit être enregistrée dans une base de données accessible au public avant le recrutement du premier participant.
  1. Les chercheurs, auteurs, promoteurs, rédacteurs et éditeurs ont tous des obligations éthiques concernant la publication et la diffusion des résultats de la recherche. Les chercheurs ont le devoir de mettre à la disposition du public les résultats de leurs recherches impliquant des participants humains et ont la responsabilité de fournir leurs rapports de manière rapide, exhaustive et précise. Toutes les parties devraient se conformer aux directives acceptées en matière d’éthique pour la rédaction de rapports. Les résultats aussi bien négatifs et non concluants que positifs doivent être publiés ou rendus publics par un autre moyen. La publication doit mentionner les sources de financement, les affiliations institutionnelles et les conflits d’intérêts. Les rapports de recherche non conformes aux principes de la présente Déclaration ne devraient pas être acceptés pour publication.

Interventions non éprouvées dans la pratique clinique

  1. Lorsqu’une intervention non éprouvée est réalisée pour tenter de rétablir la santé ou de soulager la souffrance d’un patient parce que les options approuvées sont inadéquates ou inefficaces et qu’il n’est pas possible pour le patient de participer à un essai clinique, elle doit ensuite faire l’objet d’une recherche visant à évaluer sa sécurité et son efficacité. Les médecins qui participent à de telles interventions doivent demander au préalable l’avis d’experts, évaluer les risques, les inconvénients et les bénéfices possibles, et obtenir le consentement éclairé du patient. Ils doivent également enregistrer et partager les données de manière adéquate et éviter de compromettre les essais cliniques. Ces interventions ne doivent jamais être réalisées pour contourner les protections des participants à la recherche énoncées dans la présente Déclaration.

Adoptée par la 35ème Assemblée Médicale Mondiale, Venise, Italie, octobre 1983
Révisée par la 57ème Assemblée générale de l’AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, octobre 2006
et par la 73ème Assemblée générale de l’AMM, Berlin, Allemagne, octobre 2022

 

PRÉAMBULE

Lorsqu’un patient est gravement malade et qu’il pourrait ne pas recouvrer la santé, le médecin et le patient font souvent face à un ensemble de décisions complexes sur le traitement médical à suivre.

La phase de fin de vie doit être reconnue et respectée comme une partie importante de la vie de la personne.

Les progrès de la médecine ont amélioré la prise en charge par les médecins de nombreux aspects liés aux soins de fin de vie. Sans préjudice de la priorité de la recherche, à savoir la guérison des pathologies, il convient d’accorder une attention supérieure à l’élaboration de traitements palliatifs et à l’amélioration de l’évaluation et de la prise en charge des aspects physiques, psychologiques, sociaux et spirituels ou existentiels des maladies incurables et des autres affections de la fin de vie.

L’AMM reste fermement opposée à l’euthanasie et au suicide médicalement assisté, comme indiqué dans la Déclaration de l’AMM sur l’euthanasie et le suicide médicalement assisté.

Des soins de fin de vie éthiques devraient systématiquement respecter et favoriser l’autonomie du patient et son pouvoir de décision, tout en étant conformes aux valeurs du patient et de sa famille. L’AMM reconnaît que les attitudes et les croyances vis-à-vis de la fin de vie et de la mort peuvent varier d’une culture et d’une religion à l’autre, et que les ressources en matière de soins palliatifs sont inégalement réparties. L’approche régissant les soins médicaux des personnes en fin de vie sera considérablement influencée par ces facteurs, c’est pourquoi il n’est ni faisable ni souhaitable d’élaborer en détail des directives universelles sur les soins de fin de vie. C’est pourquoi l’AMM formule les recommandations suivantes.

 

RECOMMANDATIONS

Gestion de la douleur et des symptômes 

  1. Les soins palliatifs en fin de vie font partie des soins médicaux de qualité. L’objectif des soins palliatifs est de préserver la dignité et la liberté du patient en dépit de symptômes éprouvants. Les protocoles de soins devraient faire ressortir l’importance d’apporter le meilleur confort possible au patient en réduisant autant que faire se peut la douleur qu’il subit, tout en reconnaissant l’importance de veiller à la satisfaction des besoins sociaux, psychologiques et spirituels du patient, de sa famille et de ses proches.
  2. La gestion clinique de la douleur chez les patients en fin de vie est primordiale pour alléger leur souffrance. La résolution de l’AMM sur l’accès à des traitements antidouleur appropriés (2020) énonce des recommandations à destination des médecins et des gouvernements pour optimiser le traitement de la douleur et des autres symptômes éprouvants. Les médecins et les associations médicales nationales devraient promouvoir la diffusion et le partage des informations relatives à la gestion de la douleur afin d’assurer que tous les médecins impliqués dans les soins de fin de vie aient accès aux directives de bonnes pratiques et aux traitements et méthodes les plus récents disponibles. Les associations médicales nationales devraient s’opposer aux lois ou règlementations qui empêchent indûment les médecins de prodiguer des traitements intensifs et cliniquement fondés des symptômes des patients en fin de vie, conformément aux bonnes pratiques reconnues.
  3. Lorsqu’un patient en phase terminale connaît une douleur aiguë ou d’autres symptômes cliniques éprouvants qui ne répondent plus à des soins palliatifs intensifs et centrés sur ledit symptôme, il peut être approprié, en dernier recours, de lui proposer une sédation profonde. La sédation profonde, qui vise à suspendre la conscience, ne doit jamais être utilisée pour causer intentionnellement la mort du patient et doit être réservée aux patients en fin de vie. Il convient de s’efforcer d’obtenir à cette fin le consentement éclairé du patient ou, à défaut, de son mandataire de santé.
  4. Les soins palliatifs sont souvent prodigués par des équipes de santé pluridisciplinaires. Dans la mesure du possible, le médecin devrait être le chef d’une telle équipe, puisqu’il est, entre autres obligations, responsable du diagnostic et des protocoles de soins médicaux. Il est crucial de tenir soigneusement à jour le dossier médical. Le motif de toutes les interventions, y compris un traitement médicamenteux visant à alléger un symptôme doit figurer dans le dossier médical, y compris le degré et la durée de la sédation et des anticipations précises sur la poursuite, le retrait ou le refus de traitements de survie à venir.
  5. L’équipe de santé devrait promouvoir la collaboration dans les soins au patient et offrir un accompagnement au deuil après le décès de ce dernier. Les besoins des enfants, des familles et des proches pourraient exiger une attention et des compétences spéciales, que l’enfant soit le patient ou à la charge du patient.

Enseignement et recherche

  1. La formation des professionnels de santé devrait comprendre l’enseignement de soins de fin de vie. Lorsqu’il n’y en a pas, il conviendrait d’envisager la création d’une spécialisation en médecine palliative. Dans les pays où la médecine palliative n’est pas une spécialité reconnue, une formation de troisième cycle universitaire en médecine palliative peut toutefois améliorer la qualité des soins palliatifs prodigués.
  2. L’enseignement de la médecine devrait contribuer à développer les compétences nécessaires pour accroître la prévalence et la qualité d’une planification judicieuse des soins pour les patients souffrant d’une maladie mortelle et à faire prévaloir le droit des patients de recourir à des directives anticipées écrites pour formuler leurs souhaits et leurs objectifs quant aux soins à leur dispenser s’ils se trouvaient dans l’impossibilité de communiquer. Les médecins devraient être formés à encourager leurs patients à consigner officiellement leurs objectifs, valeurs et préférences quant au traitement et à nommer un mandataire de santé avec lequel discuter à l’avance de leurs préférences de soins et de traitement.
  3. Les gouvernements et les instituts de recherche sont encouragés à investir davantage dans l’élaboration de traitements visant à améliorer les soins de fin de vie, ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, la recherche sur les soins médicaux généraux, les traitements spécifiques, les conséquences psychologiques et l’organisation.
  4. Lorsqu’il recourt à un traitement, le médecin doit soigneusement peser les bénéfices attendus et les préjudices risques pour le patient. Les associations médicales nationales devraient soutenir l’élaboration de directives relatives aux traitements palliatifs.
  5. Le médecin doit également faire connaître au patient sa volonté de discuter à tout moment de l’évolution naturelle de la maladie et de ce à quoi il peut s’attendre dans le processus de fin de vie, tout en proposant des recommandations sur les traitements et les possibilités de soulager les souffrances du patient, notamment les soins palliatifs ou la psychothérapie. Si un patient fait part de son souhait de mourir ou exprime des pensées suicidaires, le médecin a le devoir d’engager avec lui une discussion ouverte et confidentielle pour comprendre les motifs et raisons de ces pensées.
  6. Les médecins devraient assister un patient en train de mourir en maintenant pour lui une qualité de vie optimale, en luttant contre ses symptômes et en répondant à ses besoins psychosociaux et spirituels, afin de permettre à ce patient de décéder dans la dignité et le confort. Les médecins devraient informer leurs patients de la disponibilité de soins de fin de vie, de leurs avantages et des autres aspects y afférents. Il convient d’aborder précocement les préférences du patient, dans le cadre de discussions proposées de manière habituelle à tous les patients et qui doivent être renouvelées régulièrement pour tenir compte des éventuels changements de souhaits des patients, notamment à mesure de l’évolution de leur état clinique. L’information du patient, de sa famille et de ses proches et la communication entre eux et les membres de l’équipe de soins constituent l’un des piliers fondamentaux de la qualité des soins de santé en fin de vie.
  7. Les médecins devraient s’efforcer d’identifier et de comprendre les besoins psychosociaux et spirituels de leurs patients et d’y répondre, notamment dans la mesure où ils se rapportent à leurs symptômes physiques. Les médecins devraient essayer d’assurer que des ressources psychologiques, sociales et spirituelles sont à la disposition des patients, de leur famille et de leurs proches pour les aider à faire face à l’anxiété, à la peur et la tristesse associées à la fin de vie.
  8. Les médecins devraient encourager les patients à désigner un mandataire de santé/représentant pour prendre à leur place les décisions qui ne sont pas exprimées dans des directives anticipées. Les médecins devraient en particulier aborder avec leur patient ses souhaits au sujet des interventions de survie et des mesures palliatives qui pourraient avoir pour effet collatéral d’accélérer le décès. Les directives anticipées rédigées étant parfois indisponibles dans des situations d’urgence, les médecins devraient insister auprès de leurs patients sur l’importance de discuter de leurs préférences avec des personnes qui sont susceptibles de jouer pour eux le rôle de mandataire de santé ou de les représenter. Lorsque cela est possible et que le patient est d’accord, le mandataire de santé du patient ou son représentant devrait participer à ces discussions.
  9. Si le patient est en capacité de prendre des décisions, son droit de décider de manière autonome de tout traitement ou intervention médicaux doit être respecté, même si cela hâte sa fin de vie. Les médecins devraient s’assurer que le patient est convenablement traité contre la douleur et l’inconfort avant d’accorder des soins palliatifs afin d’assurer qu’une souffrance physique ou mentale inutile n’influence la prise de décision. Les lois relatives à la capacité de décision des patients mineurs varient énormément mais les discussions avec sa famille, et l’enfant si possible, sont encouragées.
  10. Au décès d’un patient, les médecins peuvent prendre les mesures nécessaires pour maintenir la viabilité des organes en vue d’une éventuelle transplantation, sous réserve qu’elles soient conformes aux directives éthiques énoncées dans la déclaration de Sydney de l’AMM sur la détermination de la mort et le prélèvement d’organes. Toute transplantation doit en outre être conformes aux principes énoncés dans la prise de position de l’AMM sur le don d’organes et de tissus.

Adopté par la 3e Assemblée Générale de l’AMM, Londres, Grande-Bretagne, octobre 1949
révisé par la 22e Assemblée Médicale Mondiale Sydney, Australie, août 1968,
la 35
e Assemblée Médicale Mondiale, Venise, Italie, octobre 1983,
la 57e Assemblée Générale de l’AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, octobre 2006
et la 73e Assemblée générale de l’AMM, Berlin, Allemagne, octobre 2022*

 

PREAMBULE

L’Association médicale mondiale (AMM) a élaboré le Code international d’éthique médicale, un ensemble de principes déontologiques à destination des professionnels de la médecine du monde entier. En accord avec la Déclaration de Genève de l’AMM, le Serment du Médecin, et l’ensemble des politiques de l’AMM, il définit et précise les obligations professionnelles des médecins envers leurs patients, envers les autres médecins et professionnels de santé, envers eux-mêmes et envers la société dans son ensemble.

Le médecin doit connaître les normes et standards éthiques, légaux et réglementaires applicables dans le pays où il exerce, ainsi que les normes et standards internationaux pertinents.

Ces normes et standards ne sauraient limiter le respect, par celui-ci, des principes éthiques énoncés dans le présent Code.

Le Code international d’éthique médicale doit être lu dans son intégralité et chacun des paragraphes qui le constituent ne saurait être interprété isolément des autres paragraphes congruents.

Conformément au mandat de l’AMM, le Code s’adresse aux médecins. L’AMM invite toutes les personnes qui travaillent dans le domaine des soins de santé à adopter ces principes éthiques.

 

PRINCIPES GENERAUX

  1. Le premier devoir du médecin est de promouvoir la santé et le bien-être de chacun de ses patients en lui prodiguant des soins en temps utile, avec compétence et compassion, conformément aux bonnes pratiques et aux règles professionnelles de la médecine. Il incombe également au médecin de contribuer à la santé et au bien-être des populations et de l’ensemble de la société, y compris les générations futures. Tout traitement médical doit être administré avec le plus grand respect de la vie et de la dignité humaines et de l’autonomie et des droits du patient.
  2. Le praticien doit exercer la médecine de manière impartiale et juste et dispenser les soins en fonction des besoins du patient sans aucun préjugé ou discrimination fondé sur l’âge, une éventuelle pathologie ou un handicap, la croyance, l’origine ou l’appartenance ethnique, le genre, la nationalité, l’affiliation politique, la race, la culture, l’orientation sexuelle, l’origine sociale ou tout autre critère.
  3. Le médecin doit s’efforcer d’exploiter les ressources prévues pour les soins de santé d’une manière optimale pour le patient, mais aussi juste, équitable et prudente compte tenu des ressources mutualisées qui lui sont confiées.
  4. Le médecin doit exercer avec conscience, honnêteté, intégrité et responsabilité, rendre un avis médical indépendant et observer une attitude professionnelle irréprochable en toutes circonstances.
  5. Le médecin ne doit pas laisser la perspective d’un avantage, pour lui ou pour l’institution pour laquelle il travaille, influencer son jugement professionnel individuel. Il doit reconnaître et éviter tout conflit d’intérêts, potentiel ou avéré et déclarer tout conflit d’intérêts inévitable. Lorsque des conflits d’intérêts sont inévitables, ils doivent être déclarés à l’avance et pris en charge correctement.
  6. Les médecins sont responsables de leurs décisions médicales individuelles et ne sauraient modifier leurs avis médicaux fondés et professionnels sur la base d’instructions contraires à un raisonnement médical.
  7. Lorsque l’état de santé du patient le justifie, le médecin doit coopérer avec les autres médecins et professionnels de santé qui suivent ce patient ou qui sont spécialement qualifiés pour évaluer son état et recommander des possibilités de traitement. Ces communications doivent être limitées aux informations nécessaires et respecter les règles relatives au secret médical.
  8. Le médecin ne saurait apporter une certification professionnelle qu’à ce qu’il a vérifié personnellement.
  9. Le médecin devrait apporter son aide en cas d’urgence médicale, sans surestimer ses compétences et en tenant compte des autres possibilités de soins disponibles et réalistes, tout en veillant à sa propre sécurité.
  10. Le médecin ne saurait participer à des actes de torture ou toutes autres pratiques ou peines cruelles, inhumaines ou dégradantes.
  11. Le médecin doit se perfectionner tout au long de sa carrière afin d’entretenir et d’accroître ses connaissances et ses aptitudes professionnelles.
  12. Le médecin devrait s’efforcer de toujours pratiquer la médecine de la manière la plus respectueuse possible de l’environnement afin d’atténuer les risques sanitaires environnementaux pour les générations actuelles et futures.

Devoirs envers le patient

  1. La dignité, l’autonomie et les droits du patient doivent demeurer au cœur des préoccupations du médecin lorsqu’il prodigue des soins de santé. Le médecin doit respecter le droit du patient, d’accepter ou de refuser librement un soin en raison de ses valeurs et de ses préférences.
  2. Le médecin s’engage à faire de la santé et du bien-être du patient sa priorité et à prodiguer ses soins dans l’intérêt supérieur de celui-ci. Ce faisant, le médecin doit s’efforcer d’éviter ou d’atténuer au maximum le préjudice du patient et de rechercher un équilibre favorable entre le bénéfice escompté pour le patient et tout préjudice que celui-ci pourrait subir.
  3. Le médecin doit respecter le droit du patient à être informé à chaque étape du protocole de soin. Le médecin doit obtenir le consentement volontaire et éclairé du patient avant tout tout acte médical, en s’assurant que celui-ci reçoive et comprenne les informations dont il a besoin pour prendre une décision sur le soin proposé en toute indépendance et en toute connaissance de cause. Le médecin doit respecter la décision du patient de ne pas consentir ou de revenir sur son consentement à tout moment et quelle qu’en soit la raison.
  4. Lorsque la capacité de décision d’un patient est significativement limitée, empêchée ou fluctuante, le médecin doit impliquer le patient autant que possible dans les décisions médicales. En outre le médecin doit se concerter avec son tiers de confiance si cela est possible, pour prendre les décisions qui s’imposent en tenant compte de ses préférences, lorsqu’elles sont connues ou raisonnablement déduites. Lorsque ces préférences ne peuvent être déterminées le médecin doit décider dans l’intérêt supérieur dudit patient. Toutes les décisions doivent être conformes aux principes énoncés dans le présent Code.
  5. En cas d’urgence, lorsque le patient ne peut prendre part à la décision et qu’aucun représentant n’est disponible en temps utile, le médecin peut entreprendre un traitement sans le consentement éclairé préalable du patient dans son intérêt supérieur et en tenant compte de ses préférences, lorsqu’elles sont connues.
  6. Si le patient retrouve sa capacité de décision, le médecin doit obtenir son consentement éclairé pour poursuivre les interventions.
  7. Le médecin devrait tenir compte des personnes qui sont proches du patient, le cas échéant, et communiquer avec elles pour observer au mieux les préférences et l’intérêt supérieur du patient, dans le respect des règles relatives au secret médical.
  8. Si un aspect du soin au patient dépasse les compétences du médecin, celui-ci doit consulter un autre médecin ou professionnel de santé qui dispose des qualifications et des compétences requises ou lui adresser son patient.
  9. Le médecin doit assurer l’exactitude et la mise à jour des dossiers médicaux des patients
  10. Le médecin doit respecter la vie privée du patient et les règles relatives au secret médical, même après le décès de celui-ci. Un médecin peut divulguer des informations confidentielles si le patient exprime son consentement libre et éclairé ou, dans des cas exceptionnels, lorsque la communication de ces informations permettra de respecter une obligation éthique supérieure pour laquelle les autres possibilités ont été épuisées même si le patient n’y consent pas ou ne peut y consentir. Les informations communiquées, le nombre de destinataires et la durée pendant laquelle elles sont divulguées doivent être limités au minimum nécessaire.
  11. Si un médecin agit pour le compte de tiers ou s’il doit rendre des comptes à des tiers eu égard aux soins apportés au patient, il doit en informer le patient dès le départ et, le cas échéant, au cours de toute intervention. Le médecin doit communiquer la nature et l’étendue de ces engagements et obtenir le consentement du patient pour l’intervention.
  12. Le médecin doit s’abstenir de toute publicité ou tout marketing intrusifs ou à tous autres égards inappropriés et assurer que toutes les informations qu’ils utilisent pour leur promotion sont factuelles et non trompeuses.
  13. Le médecin ne saurait laisser des intérêts commerciaux, financiers ou autrement conflictuels, influencer son jugement professionnel.
  14. Lorsqu’il assure une consultation ou un traitement à distance, le médecin doit s’assurer que ce moyen de communication se justifie d’un point de vue médical et que les soins médicaux nécessaires sont dispensés. Le médecin doit également informer le patient des avantages et des limites d’une consultation médicale et d’un traitement à distance, obtenir le consentement du patient et assurer le respect de la vie privée de ce dernier. Lorsque cela est approprié sur le plan médical, le médecin doit privilégier la consultation médicale et le traitement par contact direct et personnel.
  15. Le médecin doit respecter les limites professionnelles appropriées. Le médecin ne saurait engager une relation de maltraitance ou d’exploitation, ou tout autre relation ou comportement inapproprié avec un patient ni ne saurait engager de relation sexuelle avec un patient actuel.
  16. Pour pouvoir assurer des soins de la meilleure qualité possible, le médecin se doit de veiller à sa propre santé, à son bien-être et à ses aptitudes. Cela suppose l’obligation de se faire soigner de manière adaptée pour pouvoir exercer en toute sécurité.
  17. Le présent Code traite des obligations éthiques du médecin. Cependant, certains sujets suscitent de profonds dilemmes moraux sur lesquels médecins et patients peuvent avoir des convictions profondes mais opposées.

Les médecins ont une obligation éthique de réduire au minimum les interruptions des soins aux patients. L’objection de conscience ne peut être exercée que si elle ne constitue ni un préjudice ni une discrimination pour le patient et que la santé de ce dernier n’est pas mise en danger.

Le médecin doit immédiatement, et avec tact, informer le patient de cette objection et du droit du patient à consulter un autre médecin qualifié, en fournissant au patient suffisamment d’informations pour qu’il puisse obtenir la consultation en temps utile.

Devoirs envers les autres médecins, les professionnels de la santé, les étudiants et autres personnels

  1. Le médecin entretient avec les autres médecins, professionnels de santé et les autres personnels des relations respectueuses, collaboratives et sans préjugés et ne saurait adopter un comportement discriminatoire ou de harcèlement. Il assure en outre que les principes éthiques sont respectés lorsqu’il travaille en équipe.
  2. Le médecin devrait respecter les relations médecin-patient qu’entretiennent leurs collègues avec leurs patients et s’abstenir d’intervenir, sauf si l’une des parties le demande ou que son intervention vise à protéger le patient d’un préjudice. Cette règle ne saurait empêcher le médecin de recommander un autre protocole s’il est dans l’intérêt supérieur du patient.
  3. Le médecin devrait signaler aux autorités compétentes les situations ou les circonstances qui l’ont empêché, lui ou tout autre professionnel de santé, de prodiguer des soins de la meilleure qualité possible ou de respecter les principes énoncés dans le présent Code. Cela comprend toute forme de maltraitance ou de violence contre les médecins ou d’autres personnels de santé, toutes conditions de travail inappropriées et toute circonstance entraînant un niveau de stress excessif et soutenu.
  4. Le médecin respecte les professeurs et les étudiants.

Devoirs envers la société

  1. Le médecin doit promouvoir une prestation de soins de santé juste et équitable. Cela suppose de réagir aux inégalités en matière de santé et aux déterminants de ces inégalités, ainsi qu’aux violations des droits des patients comme de ceux des professionnels de santé.
  2. Les médecins jouent un rôle important dans les domaines liés à la santé, à la sensibilisation aux questions de santé et aux connaissances du grand public en la matière. Cette responsabilité suppose que les médecins soient prudents lorsqu’ils s’expriment sur des découvertes, de nouvelles technologies ou de nouveaux traitements dans des cercles non professionnels ou grand public, compris les réseaux sociaux et doivent assurer que leurs déclarations sont scientifiquement exactes et compréhensibles.

Les médecins doivent indiquer si leurs opinions sont contraires aux informations fondées scientifiquement.

  1. Le médecin doit soutenir une recherche médicale scientifiquement rigoureuse dans le respect des déclarations d’Helsinki et de Taipei de l’AMM.
  2. Le médecin devrait éviter d’agir d’une manière qui affaiblisse la confiance de la population dans la profession médicale. Pour maintenir cette confiance, le médecin doit incarner les plus hautes exigences déontologiques de leur profession et en attendre autant de leurs collègues. Ils doivent ainsi être prêts à signaler aux autorités compétentes tout comportement qui serait incompatible avec les principes énoncés dans le présent Code.
  3. Le médecin devrait partager ses connaissances et son expertise médicales dans l’intérêt du patient et pour faire progresser les soins de santé ainsi que la santé publique mondiale.

Devoirs en tant que membre de la profession médicale

  1. Le médecin devrait respecter, protéger et promouvoir les principes éthiques énoncés dans ce Code. Le médecin devrait aider à empêcher les lois ou règlementations déontologiques nationales ou internationales ou les règlements d’organisations qui saperaient les obligations figurant dans le présent Code.
  2. Le médecin devrait aider les autres médecins à assumer les responsabilités figurant dans ce Code et à prendre des mesures pour les protéger de toute influence indue, maltraitance, exploitation, violence ou oppression.

 

 * La traduction française a fait l’objet de modifications en date du 25 octobre 2022 afin de rendre le texte conforme à la version anglaise d’origine.

Croate

Portuguais

Adoptée par la 71e Assemblée générale de l’AMM (en ligne), Cordoue, Espagne, Octobre 2020

 

PRÉAMBULE

La relation entre médecin et patient est une modalité de relation humaine qui date des origines de la médecine. Elle constitue le lien privilégié qui unit un patient à son médecin, un lien de confiance. Il s’agit d’un espace de créativité, dans lequel sont échangés des informations, des ressentis, des visions, de l’assistance et du soutien.

La relation entre médecin et patient est une activité morale qui trouve son origine dans l’obligation du médecin d’atténuer la souffrance et de respecter les croyances du patient et son autonomie. Elle est généralement engagée par consentement mutuel, exprès ou tacite, afin d’assurer des soins médicaux de qualité.

La relation entre médecin et patient est au cœur de la pratique médicale. Son champ d’application est universel et elle vise à améliorer la santé et le bien-être du patient. Elle repose sur le partage de connaissances, un processus commun de décision, l’autonomie du patient et du médecin, l’assistance, le confort et la fraternité, le tout dans une atmosphère de confiance. La confiance est le cœur de la relation, qui peut en elle-même être thérapeutique.

La relation entre médecin et patient est essentielle aux soins centrés sur le patient. Elle requiert que le médecin comme le patient participent activement au processus de soin. La relation entre médecin et patient encourage et soutient la coopération dans les soins médicaux : les patients sont aptes à prendre les décisions qui déterminent les soins qui leur sont prodigués. Chacune des parties peut mettre fin à la relation. Si la relation se termine, le médecin doit orienter le patient vers un autre médecin qualifié pour poursuivre les soins et l’aider à assurer le transfert de son dossier vers ce nouveau médecin.

La relation entre médecin et patient est une question complexe qui dépend de multiples influences : culturelle, politique, sociale, économique ou professionnelle. Elle a évolué au fil de l’histoire et en fonction des cultures et des civilisations, avec toujours en ligne de mire la recherche, sur la base des données scientifiques disponibles, de l’intérêt du patient, par l’amélioration de sa santé mentale et physique et de son bien-être et par l’atténuation de sa douleur. La relation a subi des évolutions importantes à la faveur de jalons tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), et les déclarations de Genève (1948), d’Helsinki (1964) et de Lisbonne (1981) de l’AMM, qui ont contribué au renforcement progressif du pouvoir d’agir du patient.

Aujourd’hui, la relation entre médecin et patient est fréquemment menacée par des influences à la fois internes et externes aux systèmes de santé. Dans certains pays et systèmes de santé, ces influences risquent de détourner les patients de leur médecin et nuire aux premiers. Parmi les écueils qui pourraient saper l’efficacité thérapeutique de la relation, on peut citer les tendances suivantes :

  • le caractère toujours plus technologique de la médecine, qui induit parfois une vision mécaniste des soins de santé au détriment des aspects humains ;
  • la dilution des relations de confiance entre les personnes dans nos sociétés, qui influent défavorablement sur les relations de santé ;
  • l’accent placé sur les aspects économiques du soin médical au détriment d’autres facteurs, qui rendent parfois difficile d’établir d’authentiques relations de confiance entre médecin et patient.

Il est de la plus haute importance que la relation entre médecin et patient résiste à ces facteurs pour enrichir la relation et préserver sa spécificité. Cette relation ne saurait faire l’objet d’interférences indues, qu’elles soient administratives, économiques ou politiques.

RECOMMANDATIONS

Réaffirmant sa déclaration de Genève, son Code international d’éthique médicale et sa déclaration de Lisbonne sur les droits du patient et compte tenu de l’importance cruciale de la relation entre médecin et patient dans l’histoire et dans la médecine, actuelle et à venir, l’AMM et ses Membres constituants :

  1. réaffirment que l’autonomie professionnelle et l’indépendance clinique sont des composants essentiels de soins médicaux de haute qualité et du professionnalisme médical, qui protègent le droit du patient à recevoir les soins dont il a besoin ;
  2. exhortent tous les acteurs impliqués dans la régulation de la relation entre médecin et patient (gouvernements et autorités sanitaires, associations médicales, médecins et patients) à défendre, protéger et renforcer cette relation fondée sur des soins de haute qualité en tant que patrimoine scientifique, sanitaire, culturel et social ;
  3. appellent les Membres constituants et les médecins à préserver cette relation comme étant au fondement de tout acte médical centré sur le patient, afin de défendre la profession médicale et ses valeurs éthiques, notamment la compassion, le savoir-faire, le respect mutuel et l’autonomie professionnelle et à soutenir des soins de santé centrés sur le patient ;
  4. réaffirme leur opposition à toute interférence, qu’elle provienne d’un gouvernement, d’autres agents ou d’institutions administratives, dans la pratique de la médecine et dans la relation entre médecin et patient ;
  5. réaffirme leur engagement en faveur d’un service médical compétent, fondé sur une pleine indépendance professionnelle et morale, la compassion et le respect de la dignité humaine;
  6. s’engagent à s’employer à lutter contre les facteurs qui menacent la relation entre médecin et patient.

Portuguais

 

 

Adoptée par la 29e Assemblée Médicale Mondiale Tokyo (Japon), Octobre 1975
et révisée par la 170e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2005
par la 173e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2006
et la 67e Assemblée générale de l’AMM, Taipei, Taiwan, Octobre 2016

 

PREAMBULE

Le médecin a le privilège d’exercer son art pour servir l’humanité. Il doit conserver et rétablir la santé physique et mentale pour tous, sans discrimination, consoler et soulager ses patients. Le médecin doit garder le respect absolu de la vie humaine dès la conception, même sous la menace et ne devra pas faire usage de ses connaissances médicales contre les lois de l’humanité.

Dans cette Déclaration, la torture est définie comme les souffrances physiques ou mentales infligées à un certain degré, délibérément, systématiquement ou sans motif apparent, par une ou plusieurs personnes agissant de leur propre chef ou sous l’ordre d’une autorité pour obtenir par la force des informations, une confession ou pour toute autre raison.

DECLARATION

  1. Le médecin ne devra jamais assister, participer ou admettre les actes de torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, quels que soient la faute commise, l’accusation, les croyances ou les motifs de la victime, dans toutes situations, ainsi qu’en cas de conflit civil ou armé.
  2. Le médecin ne devra jamais fournir les locaux, instruments, substances, ou faire état de ses connaissances pour faciliter l’emploi de la torture ou autre procédé cruel, inhumain ou dégradant ou affaiblir la résistance de la victime à ces traitements.
  3. Dans le cadre de l’assistance médicale qu’ils fournissent aux détenus ou aux prisonniers qui sont ou pourraient ultérieurement être soumis à des interrogatoires, les médecins doivent tout particulièrement veiller à la confidentialité de toutes les informations médicales personnelles. Toute infraction à la Convention de Genève doit être systématiquement signalée par le médecin aux autorités compétentes.
  4. Comme l’indique la Résolution de l’AMM sur la responsabilité des médecins dans la documentation et la dénonciation des actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants et en tant qu’exception à la confidentialité professionnelle, les médecins ont l’obligation éthique de signaler les abus, si possible avec le consentement du sujet, mais dans certaines circonstances lorsque la victime est dans l’incapacité de s’exprimer librement, sans consentement explicite.
  5.  Dans toute la mesure du possible, le médecin ne devra pas utiliser ni permettre que soient utilisées ses connaissances ou compétences médicales ou des informations de santé spécifiques aux personnes, pour faciliter ou sinon contribuer à un interrogatoire, légal ou illégal, de ces personnes.
  6. Le médecin ne devra jamais être présent lorsque le détenu est menacé ou soumis à la torture ou à toute autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant.
  7. Le médecin doit avoir une indépendance clinique totale pour décider des soins à donner à une personne placée sous sa responsabilité médicale. Le rôle fondamental du médecin est de soulager les souffrances de ses semblables et aucun motif d’ordre personnel collectif ou politique ne pourra prévaloir contre ce noble objectif.
  8. Lorsqu’un prisonnier refuse toute nourriture et que le médecin estime que celui-ci est en état de formuler un jugement conscient et rationnel quant aux conséquences qu’entraînerait son refus de se nourrir, il ne devra pas être alimenté artificiellement, tel que le stipule la Déclaration de Malte de l’AMM sur les grévistes de la faim. La décision en ce qui concerne la capacité du prisonnier à exprimer un tel jugement devra être confirmée par au moins un deuxième médecin indépendant. Le médecin devra expliquer au prisonnier les conséquences que sa décision de ne pas se nourrir pourraient avoir sur sa santé.
  9. Rappelant la Déclaration d’Hambourg concernant le soutien des médecins refusant de participer ou de fermer les yeux sur  l’usage de la torture ou d’autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant,  L’Association Médicale Mondiale soutient et encourage la communauté internationale, les Associations Médicales Nationales et tous les médecins à soutenir le médecin et sa famille qui feraient l’objet de représailles ou menaces pour avoir refusé d’accepter que des moyens de torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants soient employés.
  10. L’Association Médicale Mondiale lance un appel aux Associations Médicales Nationales pour encourager les médecins à poursuivre leur formation professionnelle et leur éducation sur les droits humains.

Adoptée par la 39e Assemblée Générale de l’AMM, Madrid, Espagne, Octobre 1987
et réaffirmée par la 170e Session du Conseil, Divonne-les-Bains, France, Mai 2005
et réaffirmée par la 200e Session du Conseil de l’AMM, Oslo, Norvège, Avril 2015
et supprimée par la 70e Assemblée générale de l’AMM, Tbilissi, Géorgie, Octobre 2019
*Ce document a été remplacé et totalement remanié par la « Déclaration sur l’euthanasie et le suicide médicalement assisté » (2019)

L’euthanasie, c’est-à-dire mettre fin à la vie d’un patient par un acte délibéré, même à sa demande ou à celle de ses proches, est contraire à l’éthique. Cela n’interdit pas au médecin de respecter la volonté du patient de laisser le processus naturel de la mort suivre son cours dans la phase terminale de la maladie.

Adoptée par la 54ème Assemblée générale de l’AMM, Helsinki, septembre 2003
réaffirmée par la 194ème Session du Conseil, Bali, Indonésie, avril 2013, et
réaffirmée avec des révisions mineures par le 224ème Conseil de l’AMM, Kigali, Rwanda, octobre 2023

 

PRÉAMBULE

 La « directive anticipée » est un document écrit et signé (parfois une déclaration verbale certifiée en tient lieu) par lequel une personne consigne ses volontés quant aux soins médicaux qu’elle veut ou ne veut pas recevoir si elle est devenue inconsciente ou si elle se trouve dans un état tel qu’elle n’est plus capable d’exprimer sa volonté.

Ce document porte des noms différents selon les États (par exemple, « living will » ou « testament biologique »). L’acceptabilité et le statut juridique des directives anticipées varient d’un pays à l’autre en fonction des facteurs sociaux, culturels, religieux et autres.

La plupart des personnes qui rédigent de telles directives craignent surtout le caractère excessif, inefficace de l’acharnement thérapeutique en phase terminale alors que leur déchéance physique ou intellectuelle s’avère manifestement irréversible.

La Déclaration de Lisbonne de l’AMM sur les droits du patient énonce que si le patient est inconscient et « si, en l’absence du représentant légal, il y a nécessité urgente d’intervention médicale, le consentement du patient sera présumé, à moins que sur la base d’une conviction ou ferme déclaration préalable, il ne soit évident et indéniable qu’il aurait, dans pareil cas, refusé l’intervention. »

 

RECOMMENDATIONS

  1. Une directive anticipée dûment élaborée doit être respectée à moins que n’existent des raisons bien fondées de supposer qu’elle n’est pas valide parce qu’elle ne représente plus les souhaits du patient ou que sa capacité de compréhension était imparfaite au moment de la préparation de la directive. Toutefois, si la directive anticipée est contraire à ses convictions, le médecin concerné prendra les dispositions appropriées pour que le traitement du patient soit transféré à un confrère consentant.
  2. Si le médecin n’est pas assuré de la validité d’une directive anticipée demandant l’arrêt de tout traitement susceptible de prolonger la vie, il doit demander l’avis des membres de la famille ou des représentants légaux et d’au moins un confrère ou du comité d’éthique. Les membres de la famille ou les représentants légaux seront désignés dans la directive anticipée ; ils devront être de confiance et disposés à témoigner des intentions exprimées par le signataire de la directive. Le médecin devra tenir compte de la législation en vigueur concernant la décision des représentants légaux pour les patients incapables.
  3. Les patients et les membres de leur famille devraient être sensibilisés à la possibilité de rédiger des directives anticipées et invités à actualiser périodiquement les leurs.
  4. En l’absence d’une directive anticipée ou d’un représentant légal désigné pour prendre les décisions, le médecin administrera le traitement qu’il estimera être le mieux adapté à l’intérêt supérieur du patient.
  5. Les membres constituants des pays qui n’ont pas élaboré de cadre légal ni de protocoles hospitaliers pour des directives anticipées sont encouragés à travailler avec les autorités compétentes pour le faire, à intégrer ensuite ces changements à la fois dans le cursus de médecine et dans l’information générale au grand public et à faire connaître ces modalités parmi les médecins en exercice via des programmes de formation continue.