Résolution de l’AMM sur la Non-Commercialisation des Eléments Humains de Reproduction


Adoptée par la 54e Assemblée générale de l’AMM, Helsinki, Septembre 2003,
révisée par la 65ème Assemblée Générale, Durban, Afrique du Sud, octobre 2014
et réaffirmée par la 217e Session du Conseil de l’AMM, Séoul (en ligne), Avril 2021

PREAMBULE

Les progrès rapides des technologies biomédicales ont entrainé une forte augmentation  de la procréation assistée qui a tendance à être faiblement régulée. Même si de nombreux gouvernements ont des lois interdisant la commercialisation du matériel de reproduction, la plupart n’ont pas  réussi à empêcher universellement la vente d’ovules, de sperme et d’embryons humains sur Internet et ailleurs. La valeur marchande du matériel humain dont les cellules, les tissus et le tissu cellulaire peut être lucrative, créant en cela un conflit potentiel pour les médecins et les autres entre les intérêts économiques et les obligations éthiques professionnelles.

Dans l’optique de cette résolution, le matériel  humain  de reproduction est constitué  de gamètes et d’embryons.

Selon l’OMS, le mercantilisme des matériaux de transplantation « est une politique ou une pratique par laquelle les cellules, les tissus ou les organes sont traités comme des produits de consommation, pouvant être achetés ou vendus ou utilisés pour obtenir du matériel humain. » [1]

Le principe selon lequel « le corps humain et ses parties ne doit pas en tant que tel donner lieu à des gains financiers »[2]  figure dans de nombreuses déclarations et recommandations internationales.[3]   La Prise de position de l’AMM sur le don et la transplantation d’organes humains datant de 2006 et la Prise de position de l’AMM sur le don d’organes et de tissus datant de 2012 demandent une interdiction de la vente d’organes et de tissus à des fins de transplantation.   La prise de position de l’AMM sur les technologies de procréation assistée (2006) stipule également que de l’argent ou des avantages de même nature ne doivent pas être proposés  pour inciter aux dons de matériel humain  de reproduction.

Les mêmes principes devraient s’appliquer à l’utilisation de matériel humain de reproduction dans le domaine de la recherche médicale.  Dans son rapport sur les aspects éthiques de la recherche sur les cellules embryonnaires humaines le Comité International de Bioéthique de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO IBC) stipule que le transfert d’embryons humains ne doit pas donner lieu à une transaction commerciale et que des mesures doivent être prises pour décourager toute incitation financière.

Il est important de faire la distinction entre la vente de services de procréation assistée clinique  qui est légale et la vente de matériel  humain  de reproduction qui  habituellement  est illégale.   Compte tenu de la nature spécifique des embryons humains, la commercialisation de gamètes est différente de celle d’autres cellules et tissus, le sperme et les ovules pouvant en effet créer  un enfant si la fécondation est réussie.

Avant de faire don de matériel humain de reproduction, le donneur doit donner son consentement éclairé sans aucune contrainte.  Pour cela, il faut que le donneur  soit considéré en pleine possession de ses moyens et ait reçu toutes les informations disponibles concernant l’intervention et ses résultats.  Si des recherches doivent être menées sur le matériel, elles doivent faire l’objet d’un processus de consentement distinct   respectant  les dispositions de la Déclaration d’Helsinki de l’AMM. Il ne doit y avoir aucune incitation à faire un don ni aucune  offre de compensation.

La compensation financière versée à  des personnes  pour des pertes économiques, des frais   ou des désagréments associés au prélèvement de matériel de reproduction donné devrait être  distinguée du paiement lié à l’acquisition de matériel de reproduction.

RECOMMENDATIONS

  1. Les Associations Médicales Nationales (AMN) devraient faire pression auprès de leurs gouvernements pour interdire les transactions commerciales d’ovules, de sperme et d’embryons humains et de tout matériel humain à des fins de reproduction.
  2. Les médecins impliqués dans la collecte et l’utilisation d’ovules, de sperme et d’embryons devraient établir un protocole afin de garantir que le matériel est  acquis de manière correcte avec le consentement et l’autorisation des individus donneurs.  En procédant ainsi, ils sont en mesure de respecter le principe éthique de non commercialisation de matériel humain de reproduction.
  3. Les médecins devraient consulter les donneurs potentiels avant le don afin de s’assurer de leur consentement libre et éclairé.
  4. Les médecins devraient respecter la prise de position de l’AMM sur les conflits d’intérêt lorsqu’ils ont en charge des patients qui sont en demande de services de procréation.

[1] Glossaire de termes et définitions sur les donations et transplantations, OMS, novembre 2009

[2] Convention européenne sur les Droits de l’Homme et la biomédecine – Article 21 – Prohibition des gain financiers

[3] Déclaration d’Istanbul, principe 5

Résolution
Ethique, Gametes, Gametes, Technologie reproductive, Transfert d'embryon

Code International d'Éthique Médicale de l'AMM

Adopté par la 3e Assemblée Générale de l’AMM, Londres, Grande-Br...