Prise de position de l’AMM sur l’évaluation médicale de l’âge des demandeurs d’asile mineurs non accompagnés


Adoptée par la 70ème Assemblée Générale, Tbilissi, Géorgie, octobre 2019

 

PREAMBULE

Les déplacements de population dus à la guerre, à la violence ou aux persécutions ont des conséquences multiples pour l’ensemble de la communauté mondiale. Les réfugiés, c’est-à-dire les personnes qui ont été forcées de fuir leur pays d’origine pour ces raisons, doivent généralement se soumettre à des procédures rigoureuses visant à déterminer leur statut légal selon la législation du pays dans lequel elles demandent asile.

Un nombre croissant de réfugiés sont classés « mineurs non accompagnés », une catégorie qui regroupe les enfants et les jeunes adultes de moins de 18 ans qui ont été séparés de leur famille ou qui ont fui leur pays d’origine sans elle. En raison de leur particulière vulnérabilité, les réfugiés mineurs non accompagnés sont éligibles à des protections spéciales, telles que décrites dans la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant, qui prévoit que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale à tous les stades du cycle de déplacement.

Compte tenu des différences de traitement et de protection entre les demandeurs d’asile adultes et ceux qui sont mineurs non accompagnés, les pays d’accueil ont intérêt à vérifier l’âge des demandeurs d’asile, hors de tout contexte judiciaire. Certains demandeurs d’asile cependant ne disposent pas de papiers permettant de confirmer leur âge ou sont issus de pays qui n’ont pas mis en place de registre national des naissances. En cas de doutes sur la minorité ou la majorité d’un demandeur d’asile, par exemple si l’authenticité des papiers disponibles est sujette à caution ou s’il existe une raison de penser que l’apparence physique du demandeur témoigne d’une différence entre l’âge indiqué et son âge réel, les autorités compétentes peuvent recourir à des méthodes, médicales ou non, d’évaluation de l’âge du demandeur.

Les évaluations médicales de l’âge sont menées par des professionnels de la médecine et peuvent prendre la forme d’examens radiographiques de la mâchoire, de la main ou du poignet, d’une tomodensitométrie de la clavicule ou encore de l’examen des caractéristiques sexuelles secondaires pour déterminer l’étape de la puberté du demandeur. Ces examens et d’autres, ont cependant suscité des préoccupations éthiques : ils peuvent potentiellement mettre en danger la santé des personnes examinées et porter atteinte à l’intimité et à la dignité de jeunes gens qui ont parfois déjà été gravement traumatisés [1]. En outre, l’exactitude et la fiabilité des méthodes d’évaluation médicale de l’âge disponibles font l’objet de données contradictoires. La marge d’erreur de ces méthodes est en tout cas significative [2]. Par exemple, certaines études ne tiennent pas compte des éventuels retards de maturation du squelette causés par la malnutrition, alors que ce seul facteur peut se traduire par l’affectation erronée du patient à une catégorie de demandeurs d’asile [3]. Les évaluations comparatives sont en outre empêchées par un manque d’images étalons pour certaines régions du monde [4]. L’évaluation erronée de l’âge d’une personne peut avoir sur elle des conséquences déterminantes et parfois très indirectes sur les plans administratif et éthique.

Les recommandations suivantes s’appliquent explicitement et exclusivement aux cas qui ne relèvent pas du système pénal.

RECOMMANDATIONS

  1. L’AMM reconnaît qu’il est parfois nécessaire d’évaluer l’âge d’un demandeur d’asile afin d’assurer que les mineurs non accompagnés reçoivent les protections qui leur sont accordées par les droits international et nationaux.
  2. L’AMM recommande que les évaluations médicales de l’âge ne soient réalisées que dans des cas exceptionnels et une fois que toutes les méthodes non médicales ont été épuisées. L’AMM reconnaît que les méthodes non médicales, comme le fait de questionner un enfant sur des évènements traumatisants, peuvent également avoir des conséquences négatives et doivent donc être employées avec de grandes précautions. Chaque cas doit être évalué avec attention en tenant compte de l’ensemble des circonstances et principalement des preuves disponibles.
  3. L’AMM affirme que dans les cas où il est inévitable de procéder à une évaluation médicale de l’âge, il convient de placer la santé, la sécurité et la dignité du jeune demandeur d’asile au cœur des priorités. Les examens physiques doivent être menés par un médecin qualifié ayant une expérience appropriée des examens pédiatriques, conformément aux normes d’éthique médicale les plus strictes, dans le respect du principe de proportionnalité, de l’exigence d’un consentement éclairé et en tenant compte des sensibilités culturelles et religieuses et de l’éventuelle barrière de la langue. Le demandeur d’asile doit toujours être informé que l’examen est mené dans le cadre d’une procédure visant à déterminer son âge et non de lui dispenser des soins de santé.
  4. L’AMM souligne que toutes les méthodes médicales qui pourraient présenter un risque pour la santé du demandeur, comme les examens radiologiques sans indication médicale ou qui pourraient porter atteinte à la dignité ou à l’intimité de personnes potentiellement traumatisées, comme des examens des parties génitales, doivent être évitées.
  5. L’AMM souligne que les certificats médicaux indiquant les résultats des examens visant à déterminer l’âge d’un demandeur d’asile doivent faire figurer les informations relatives à l’exactitude et à la fiabilité des méthodes utilisées et les marges d’erreur applicables.
  6. L’AMM invite instamment ses membres constituants à développer ou à promouvoir le développement de recommandations transdisciplinaires qui fassent état des bases scientifiques ainsi que des aspects éthiques et légaux de l’évaluation médicale de l’âge des demandeurs d’asile, y compris les éventuels risques pour la santé et les conséquences psychologiques associés à certaines procédures.
  7. L’AMM souligne que dans les cas où les doutes relatifs à l’âge d’un demandeur d’asile ne pourraient être levés avec certitude, l’incertitude subsistante doit être interprétée en faveur du demandeur d’asile.

 

Références

[1] Zentrale Ethikkommission der Bundesärztekammer (2016): « Stellungnahme Medizinische Altersschätzung bei unbegleiteten jungen Flüchtlingen ». Deutsches Ärzteblatt 2016; A1-A6. /Comité central d’éthique de l’Association médicale allemande : prise de position de l’AMM sur l’évaluation médicale de l’âge des réfugiés mineurs non accompagnés.

[2] Separated Children in Europe Programme (2012): Position Paper on Age Assessment in the Context of Separated Children in Europe. http://www.scepnetwork.org/p/1/82/fr, consulté le 3/7/2018.

[3] Sauer PJJ, Nicholson A, Neubauer D, On behalf of the Advocacy and Ethics Group of the European Academy of Paediatrics (2016): Age determination in asylum seekers: physicians should not be implicated, European Journal of Pediatrics 175, (3): 299–303.

[4] Aynsley-Green et al. (2012): Medical, statistical, ethical and human rights considerations in the assessment of age in children and young people subject to immigration control, British Medical Bulletin 2012; 102: 39.

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