Archivé: Douze Principes de l’AMM sur la Prestation des Soins Médicaux dans les Régimes de Soins de Santé


Adoptés par la 17e Assemblée Médicale Mondiale New York (Etats-Unis), Octobre 1963
et amendés par la 35e Assemblée Médicale Mondiale Venise (Italie), Octobre 1983
 et supprimée à l’Assemblée générale de l’AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, Octobre 2006

PREAMBULE

Les modalités relatives à l’organisation des soins médicaux sur le plan mondial sont très souvent diverses; elles vont du plus complet laisser faire à une organisation exclusivement et complètement étatisée.

Il serait impossible de décrire tous les systèmes dans le détail, mais on peut dire que si certains pays se contentent d’aider ceux qui sont dans la misère, d’autres ont organisé un système d’assurance-maladie, et d’autres sont allés plus loin en pourvoyant à des soins médicaux complets. L’initiative personnelle s’associe ainsi à divers degrés de la politique et à l’action gouvernementale en matière de soins de santé et ceci permet de multiplier indéfiniment les modalités de distribution des soins médicaux.

L’idéal dans ce domaine est certainement de fournir « les soins médicaux les plus modernes tout en respectant entièrement la liberté du médecin et du patient ».

Mais une formule de ce genre est trop imprécise pour être utilisée dans la solution des problèmes que pose l’application quotidienne des divers systèmes nationaux (et qui existent, qu’on le veuille ou non).

L’AMM a le droit de préserver les principes essentiels de la pratique médicale et de défendre la liberté de la profession médicale. Elle ne doit par conséquent, pas émettre de jugement de valeur sur les différents régimes, mais elle a le devoir de déterminer dans la mesure du possible les conditions qui doivent gouverner la collaboration du corps médical avec les services de santé de l’Etat.

PRINCIPES

  1. Les conditions de participation des médecins aux services de soins de santé doivent être définies en coopération avec les représentants des organisations de médecins.
  2. Tout système de soins de santé devrait permettre au malade de consulter le médecin de son choix, et au médecin de recevoir les patients de son choix, sans que cette possibilité porte atteinte aux droits de chacun d’eux. Le principe de libre choix devrait également être appliqué lorsque le traitement ou une partie de celui-ci est donné dans un établissement de soins. En cas d’urgence, tout médecin est dans l’obligation professionnelle et éthique de prendre soin d’un patient.
  3. Tout régime de soins de santé doit être accessible à tout médecin ayant le droit de pratiquer. Ni le corps médical, ni le médecin individuel ne doivent être obligés d’y participer s’ils n’en ont pas le désir.
  4. Le médecin doit être libre d’exercer sa profession à l’endroit de son choix et dans le cadre de la spécialité pour laquelle il est qualifié. Les besoins médicaux des pays considérés doivent être satisfaits et la profession doit orienter les jeunes médecins chaque fois que cela est possible vers les régions où ils sont les plus nécessaires. Au cas où ces postes seraient considérés comme défavorisés par rapport à d’autres, les médecins qui les acceptent devraient être aidés et encouragés par des avantages appropriés afin qu’ils puissent disposer d’un équipement convenable et que leur niveau de vie soit adapté à l’importance de leurs responsabilités professionnelles.
  5. Le corps médical sera représenté de façon appropriée dans tous les organismes officiels s’occupant des problèmes intéressant la santé et la maladie.
  6. La nature confidentielle des relations entre le médecin et son patient doit être reconnue et respectée par tous ceux qui collaborent, à quelque stade que ce soit, au traitement du patient et à sa surveillance. Ce principe doit être rigoureusement respecté par les autorités.
  7. L’indépendance morale, technique, et économique du médecin doit être assurée.
  8. Lorsque la rémunération des services médicaux, dans un régime national de santé, n’est pas fixé par entente directe entre le médecin et le patient, les autorités responsables de la rétribution devront accorder une rémunération adéquate au médecin.
  9. La rémunération des services médicaux doit être en rapport avec les prestations fournies et ne doit pas être entièrement fonction de l’état financier de l’organisme payeur ou des décisions unilatérales du gouvernement; elle doit être acceptable pour l’institution qui représente le corps médical.
  10. Le contrôle des prestations médicales dans le but d’en vérifier la qualité, la quantité ou le coût, devrait être effectué exclusivement par des médecins et comparé à des critères locaux ou régionaux, et non à des critères nationaux.
  11. Dans l’intérêt supérieur du malade, il ne doit pas y avoir de restrictions au droit du médecin de prescrire des médicaments ou tout autre traitement jugé approprié sur la base des normes médicales reconnues.
  12. Il faut encourager les médecins à participer à toutes les activités destinées à améliorer ses connaissances et sa situation au cours de sa vie professionnelle.
Prise de position