Déclaration de Rotterdam de l’AMM sur la protection de la neutralité médicale en temps de conflit armé et autres situations de violence


Adoptée par la 77ème Assemblée générale de l’AMM, Rotterdam, Pays-Bas, octobre 2026

PRÉAMBULE

La neutralité médicale est une combinaison, d’une part, du devoir des médecins et des autres membres du personnel sanitaire[1] de prodiguer des soins en toute impartialité et, d’autre part, de l’obligation pour les États et les autorités de facto, y compris les parties à un conflit, de protéger le personnel sanitaire et les soins de santé en général en temps de conflit.

Le devoir du médecin est ‘d’exercer la médecine de manière impartiale et juste et dispenser les soins en fonction des besoins du patient sans aucun préjugé ou discrimination fondé sur l’âge, une éventuelle pathologie ou un handicap, la croyance, l’origine ou l’appartenance ethnique, le genre, la nationalité, l’affiliation politique, la race, la culture, l’orientation sexuelle, l’origine sociale ou tout autre critère’. (Code international de l’AMM d’éthique médicale, paragraphe 2). C’est ce qu’on appelle l’impartialité médicale.

Les médecins sont tenus de respecter la neutralité médicale et sont protégés par celle-ci en tout temps.

Il incombe aux États et aux autorités de fait, y compris aux parties à un conflit, de veiller à ce que les soins de santé puissent être dispensés en toute sécurité, en toute indépendance et sans ingérence, attaque, intimidation ou entrave.

Les services de santé peuvent perdre la protection qui leur est accordée par le droit international humanitaire s’ils se livrent à des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la neutralité médicale n’exige pas que les médecins ou les établissements de santé soient politiquement neutres durant un conflit, tout en reconnaissant leur obligation d’exercer et de fournir des soins de santé de manière impartiale.

Les médecins et autres membres du personnel sanitaire conservent le droit et, lorsque cela est requis sur le plan éthique ou juridique, la responsabilité de consigner et de signaler les violations présumées du droit international humanitaire et des normes internationales relatives aux droits humains touchant des patients, le personnel sanitaire et/ou des établissements de santé.

Protection des soins de santé[2] par le droit international humanitaire

Le droit international humanitaire (DIH) est un ensemble de règles dont l’objectif est, pour des raisons humanitaires, de limiter les effets des conflits armés. Il se compose de plusieurs traités internationaux, principalement les Conventions de Genève de 1949 (qui ont été ratifiées par tous les États et sont d’application universelle), leurs protocoles additionnels de 1977 et le droit international coutumier.

En temps de conflit armé, le personnel sanitaire et les infrastructures de santé bénéficient de la protection accordée par le DIH et peuvent être identifiés grâce aux emblèmes distinctifs de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge. Cette protection s’avère essentielle pour que le personnel sanitaire puisse exercer ses fonctions en toute sécurité, dans le respect des principes éthiques de sa profession. Il convient toutefois de souligner que le personnel médical et les infrastructures de soins de santé bénéficient de la protection du droit international humanitaire, qu’elles arborent ou non les emblèmes.

Il est largement établi que des attaques directes et délibérées continuent d’être menées contre les soins de santé dans les zones de conflit, en violation flagrante du droit international humanitaire.

L’AMM souligne que les « attaques contre les soins de santé » ne se limitent pas aux attaques traditionnelles, mais englobent également les cyberattaques et l’utilisation de l’intelligence artificielle, ainsi que le blocage de l’approvisionnement en produits essentiels.

Parmi les violations de la neutralité médicale figurent également l’arrestation arbitraire, les poursuites, la détention, la torture ou les mauvais traitements infligés au personnel sanitaire.

Les défis posés par les situations de conflit armé peuvent exercer des pressions particulières sur les médecins et sur l’exercice de leurs fonctions professionnelles. Néanmoins, les principes de l’éthique médicale en temps de conflit armé restent identiques à ceux qui prévalent en temps de paix.

Les parties à un conflit peuvent exercer une pression indue sur le personnel sanitaire afin que celui-ci donne la priorité aux soins médicaux destinés au personnel militaire et/ou refuse de prodiguer des soins médicaux au personnel militaire adverse. Par ailleurs, le personnel sanitaire qui dispense des soins médicaux aux parties adverses peut faire l’objet de représailles de la part des parties au conflit.

Les protections accordées aux soins de santé en vertu du droit international humanitaire sont détournées et, par conséquent, compromises lorsque les parties à un conflit font un usage abusif de ces soins.

Si les circonstances dans lesquelles les établissements et le personnel sanitaire peuvent perdre la protection que leur accorde le droit international humanitaire sont très limitées, les parties à un conflit  continuent d’enfreindre le droit international humanitaire lorsqu’elles attaquent ou entravent les services de santé sans donner l’avertissement préalable nécessaire pour mettre fin à ces abus et/ou sans appliquer correctement les principes de précaution, de distinction et de proportionnalité.

Les idées fausses, la désinformation et la mésinformation entourant la neutralité médicale persistent au sein de la communauté internationale. Plus précisément, les parties à un conflit ont souvent négligé de former efficacement leurs militaires au droit international humanitaire, notamment en ce qui concerne les protections accordées aux soins de santé.

La communauté internationale ne parvient pas à poursuivre les auteurs de violations du droit international humanitaire et des attaques contre les soins de santé, tandis que les parties à un conflit ne parviennent pas à poursuivre les membres de leurs propres forces qui ont enfreint ces lois.

L’AMM condamne sans réserve les violences qui continuent de viser les soins de santé et l’utilisation abusive des soins de santé et des emblèmes distinctifs, et rappelle les recommandations publiées dans sa Déclaration sur la protection et l’intégrité du personnel médical dans les conflits armés et autres situations de violence.

L’AMM réaffirme que toute violation du droit international humanitaire relative à la protection des soins de santé doit faire l’objet d’une enquête rapide et impartiale, et que les auteurs présumés de violations graves du droit international humanitaire, à savoir les crimes de guerre, doivent être poursuivis devant les tribunaux nationaux ou régionaux compétents ou, le cas échéant, déférés devant la Cour pénale internationale (CPI).

Des conseils destinés aux médecins et autres membres du personnel sanitaire travaillant dans des zones de conflit sont disponibles dans la boîte à outils de l’AMM destinée aux médecins travaillant dans des situations de violence.

RECOMMANDATIONS

  1. Rappelant les Principes éthiques des soins de santé en temps de conflit armé et dans d’autres situations d’urgence, ainsi que la résolution 2286 du Conseil de sécurité des Nations unies, l’AMM appelle les parties à un conflit à agir dans le plein respect du droit international humanitaire et à :
  • garantir la neutralité médicale à tout moment afin que le personnel sanitaire puisse soigner les patients quel que soit leur rôle dans le conflit, et s’acquitter librement et en toute indépendance de ses obligations éthiques et professionnelles, sans craindre de sanctions, d’intimidations ou d’ingérences.
  • respecter les emblèmes distinctifs et garantir que les soins de santé ne soient jamais utilisés à des fins militaires ou ne soient jamais la cible d’attaques ;
  • veiller à ce que tous les patients aient un accès sans entrave et sûr aux soins de santé et aux traitements ;
  • veiller à ce que des ressources suffisantes, notamment des médicaments et des équipements essentiels, soient disponibles ;
  • libérer et disculper immédiatement, sans condition, l’ensemble des membres du personnel sanitaire qui ont été détenus, arrêtés ou sanctionnés par l’une quelconque des parties au conflit au seul motif d’avoir dispensé des soins de santé à toute personne, y compris à des combattants adverses, conformément à leur déontologie médicale, et veiller à ce qu’il ne fasse l’objet d’aucune poursuite ni sanction pour avoir dispensé ces soins.
  1. L’AMM appelle les États et les autorités de facto à :
  • prendre des mesures énergiques pour garantir que leur législation nationale reflète leurs obligations internationales d’assurer l’accès aux soins de santé et leur fourniture en temps de conflit ;
  • Veiller, en collaboration avec les associations représentant les professions de santé, à ce que le personnel sanitaire reçoive une formation spécifique sur ses obligations éthiques en cas de conflit, conformément aux dispositions du droit international humanitaire.
  • s’assurer que leurs forces armées sont formées à leurs obligations au regard du droit international humanitaire, notamment aux protections accordées aux soins de santé ;
  • veiller à ce que les allégations de violations du droit international humanitaire affectant les soins de santé fassent l’objet d’enquêtes indépendantes et impartiales conformément au droit national et/ou soient déférées à des mécanismes internationaux compétents en matière de responsabilité, tels que la CPI, lorsque cela s’avère nécessaire.
  1. L’AMM appelle les Nations Unies à :
  • veiller à ce que les allégations de violations du droit international humanitaire affectant les soins de santé fassent l’objet d’enquêtes indépendantes et impartiales au titre de la CPI lorsqu’elle est compétente, ou par d’autres mécanismes internationaux de responsabilité appropriés ;
  • nommer tous les États membres et groupes armés qui se livrent à des attaques ou profèrent des menaces d’attaques contre les soins de santé dans les mécanismes de signalement pertinents des Nations unies, indépendamment des considérations politiques et des pressions exercées par les États membres des Nations Unies ;
  • créer un poste de rapporteur spécial des Nations Unies sur la protection de la santé dans les conflits armés et autres situations de violence.
  1. Rappelant le Code international d’éthique médicale de l’AMM et les Principes éthiques relatifs aux soins de santé en période de conflit armé et d’autres situations d’urgence, l’AMM appelle tous les professionnels de soins de santé à prodiguer leurs soins en fonction des besoins médicaux et à s’efforcer de préserver leur indépendance professionnelle et leur jugement clinique malgré les pressions exercées par les parties au conflit, les autorités ou d’autres acteurs.
  2. L’AMM appelle les associations médicales à :
  • s’opposer publiquement aux violations de la neutralité médicale, y compris celles commises par leur propre État, et s’abstenir d’approuver ces violations ou de garder le silence à leur sujet ;
  • faire passer les obligations éthiques de la profession avant toute allégeance nationale, politique ou militaire, et soutenir les collègues victimes de représailles pour avoir dispensé des soins impartiaux;
  • réexaminer leurs propres politiques afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la présente prise de position.

[1] Le terme « personnel sanitaire » est utilisé tel que défini par le CICR dans la règle 25 du droit international humanitaire coutumier : « le personnel affecté, par une partie au conflit, exclusivement à la recherche, au recueil, au transport, au diagnostic ou au traitement, y compris les premiers secours, des blessés, des malades et des naufragés, ainsi qu’à la prévention des maladies, à la gestion des unités médicales ou à l’exploitation ou à la gestion des transports médicaux. Ces affectations peuvent être permanentes ou temporaires. »

[2] Aux fins de la présente politique, le terme « soins de santé » désigne le personnel de santé, les établissements, les fournitures, les moyens de transport et toute autre infrastructure pertinente.

Déclaration
Attaques, Conflits, Droit humanitaire, Emblèmes, Ethique, Guerre, Neutralité médicale, Violence

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