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Adoptée par la 52e Assemblée
générale de l'AMM Edimbourg, Écosse, Octobre
2000 et
révisée par l'Assemblée générale
de l'AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud, octobre 2006
A. Introduction
- Les progrès des sciences médicales, notamment
des techniques chirurgicales, du typage tissulaire et des médicaments
immunosuppresseurs, ont permis d'accroître considérablement
le taux de réussite des transplantations d'organes. A
la lumière de cette évolution, il est nécessaire
de reprendre la réflexion sur les problèmes éthiques
que posent le don et la transplantation d'organes et sur les
principes qui permettraient de les résoudre. L'Association
Médicale Mondiale a étudié ces problèmes
et ces principes et élaboré cette politique dans
lequel médecins, associations médicales et autres
prestataires de soins ainsi que toute personne chargée
d'établir des politiques et des protocoles sur ce sujet
pourront trouver une ligne de conduite.
- Cette politique s'appuie sur des principes d'éthique
générale et médicale. En matière
d'éthique, les différences de valeurs et de principes
sont inévitables. Il existe, par exemple, un conflit
entre le désir d'obtenir des organes dans le but de dispenser
un traitement médical important, d'une part, et le respect
du choix et de la liberté personnelle, d'autre part.
Les principes énoncés dans cette politique peuvent
aider à clarifier ou comprendre la pensée qui
sous-tend une déclaration donnée.
B. Obligations professionnelles des médecins
- La première obligation des médecins est celle
qu'ils ont envers leurs patients, qu'ils soient ou pas donneurs
ou receveurs potentiels d'organes. En corrélation avec
cette obligation, les médecins peuvent également
porter une responsabilité vis-à-vis de la famille
et des amis proches des patients, notamment avoir à leur
demander et à tenir compte de leur point de vue sur le
prélèvement d'organes d'un parent ou ami décédé.
Les obligations envers le patient devront néanmoins prévaloir
sur toute obligation éventuelle envers les membres de
sa famille. Cette obligation n'est cependant pas absolue. Ainsi,
par exemple, la responsabilité du médecin envers
le bien-être d'un patient qui nécessite une transplantation
ne justifie pas l'obtention illégale ou contraire à
l'éthique d'organes ou de tissus.
- Les médecins ont des responsabilités envers
la société, notamment de promouvoir une juste
utilisation des ressources, de prévenir le mal et de
promouvoir la santé pour tous, et aussi parfois, d'encourager
le don d'organes.
- Les chirurgiens qui effectuent les transplantations doivent
s'assurer que les organes qu'ils transplantent sont obtenus
dans le respect des règles énoncées dans
la présente déclaration et doivent s'abstenir
de transplanter des organes qu'ils savent ou suspectent de ne
pas avoir été obtenus d'une manière légale
et éthique.
C. Obtention d'organes: aspects sociaux
- L'AMM exhorte tous ses membres à soutenir, en consultation
et en coopération avec toutes les parties concernées,
le développement de stratégies nationales globales
et coordonnées relatives à l'obtention d'organes.
Ils devront, ce faisant, prêter une attention particulière
aux droits de l'homme, aux principes éthiques et à
l'éthique médicale. Il importe par ailleurs que
les solutions aux questions éthiques, culturelles et
sociales soulevées par l'élaboration de ces stratégies
et la question du don et de la transplantation en général,
soient élaborées, dans la mesure du possible,
au cours d'un processus ouvert impliquant le dialogue et des
débats publics sur la base de preuves irréfutables.
- Certains types de transplantations d'organes font désormais
partie des soins de santé importants et reconnus. Dans
la mesure où la pénurie d'organes entrave la délivrance
des traitements nécessaires, la profession médicale
a le devoir de promouvoir des politiques et des protocoles conformes
aux valeurs de la société afin d'obtenir des organes
pour les traitements jugés nécessaires.
- Il est important que chacun soit informé de la possibilité
d'effectuer un don et puisse éventuellement choisir d'être
donneur ou non (choix facilité, par exemple). Cette prise
de conscience et ce choix devraient être facilités
par une approche diversifiée et coordonnée reposant
sur une variété de moyens et de coparticipants,
y compris une sensibilisation des media et des campagnes publiques.
Les médecins doivent donner à leurs patients la
possibilité de faire leur choix en matière de
don d'organes, l'idéal étant de le faire dans
le cadre d'une relation suivie et avant qu'une crise ne donne
à ce choix un caractère d'urgence.
- L'AMM est favorable au principe du choix éclairé
du donneur. Les Associations Médicales Nationales des
pays ayant adopté ou envisageant l'adoption du principe
de "consentement présumé", selon lequel
on présume, sauf preuve contraire, que le consentement
a été donné, ou celui du "choix mandaté
", selon lequel chacun devrait déclarer son souhait
de donner ses organes, doivent faire tout leur possible pour
s'assurer que ces directives ne restreignent pas le choix éclairé
des donneurs, y compris leur droit de refuser d'être donneur.
- Il faudrait envisager la création de registres nationaux
de donneurs permettant d'établir et d'actualiser la liste
des citoyens ayant choisi de faire ou non un don de leurs organes.
Ces registres devront protéger la vie privée et
la possibilité de chacun de contrôler la collecte,
l'utilisation, la divulgation et l'accès à ses
données médicales à des fins autres que
l'inscription aux registres. Il faudra veiller à ce que
la décision soit suffisamment éclairée
et que les personnes inscrites puissent retirer leur nom de
la liste sans pénalités.
D. Obtention d'organes au plan individuel et institutionnel
- Le don d'organes peut être favorisé par des
politiques et des protocoles régionaux. L'AMM recommande
que les programmes d'obtention d'organes, les hôpitaux
et les autres institutions recevant des organes aient les obligations
suivantes :
- élaborer des politiques et des protocoles encourageant
l'obtention d'organes dans le respect des principes énoncés
dans cette politique. De telles politiques doivent être
conformes aux obligations professionnelles des médecins
et aux valeurs de la société, y compris la
prise de décision libre et informée, la confidentialité
et l'accès équitables aux soins médicaux
nécessaires.
- faire connaître ces politiques et protocoles aux
personnes chargées de coordonner les transplantations,
aux médecins et autres prestataires de soins de santé
dans l'établissement.
- assurer la mise à disposition de ressources suffisantes
afin que ces politiques et protocoles puissent être
appliqués correctement.
E. Don après décès
- Les médecins doivent veiller à ce que les
contacts au chevet des patients, notamment les discussions concernant
le don d'organes, soient respectueux et conformes aux principes
éthiques et leurs obligations vis-à-vis de la
confiance que leur témoignent leurs patients. Cela est
d'autant plus important que le contexte du patient mourant ne
saurait offrir des conditions idéales à une prise
de décision libre et éclairée. Les protocoles
devront préciser que toute personne engageant avec le
patient, sa famille ou tout autre représentant désigné,
des discussions sur le don d'organes, doit posséder à
la fois connaissances, compétences et sensibilité.
Les étudiants en médecine et les médecins
en exercice devraient s'efforcer d'acquérir la formation
nécessaire à l'accomplissement de cette tâche
et les autorités compétentes devraient fournir
les ressources nécessaires pour garantir cette formation.
Il est indispensable que la personne qui approche le patient
ou la famille au sujet d'une décision de don ne fasse
pas partie de l'équipe chargée de la transplantation.
F. Prise de décision libre et éclairée
concernant le don d'organes
- L'AMM estime que la volonté du donneur potentiel est
primordiale. Lorsque le souhait du donneur potentiel est inconnu
et que ce donneur est décédé sans exprimer
un souhait précis en matière de don, la famille
ou une autre personne désignée pourra se substituer
à lui et aura le droit de donner ou de refuser la permission
le don, à moins que des souhaits contraires aient été
préalablement exprimés.
- La preuve de la décision libre et éclairée
du donneur potentiel ou, lorsque la loi le permet, de son représentant
légal doit être établie avant de commencer
la procédure d'obtention d'organes. Dans les pays où
le consentement présumé est la norme légale,
le processus d'obtention d'un organe doit être assorti
de mesures raisonnables afin de savoir si le donneur potentiel
avait opté pour le don.
- Le fait d'avoir obtenu des organes à des fins de transplantation
ne doit pas servir de critère pour évaluer la
qualité du processus de décision libre et informé.
La qualité de la procédure d'obtention repose
sur un choix bien éclairé et libre de toute pression
et non pas sur le fait que l'on ait abouti au don.
- La décision libre et éclairée est une
procédure nécessitant l'échange et la compréhension
d'informations ainsi que l'absence de coercition. Parce que
les prisonniers et les autres détenus ne sont pas en
mesure de donner librement leur consentement et qu'ils peuvent
être l'objet de coercitions, leurs organes ne doivent
pas utilisés à des fins de transplantation, sauf
si ces derniers sont destinés à des membres de
leur famille proche.
- Afin que le choix de donner des organes soit dûment
éclairé, les donneurs potentiels ou leurs représentants
légaux doivent bénéficier s'ils le souhaitent,
d'informations pertinentes. Normalement, ces informations doivent
porter sur les points suivants :
- dans le cas de donneurs en vie, les avantages et les
risques de la transplantation,
- dans le cas de donneurs décédés,
les procédures et les définitions liées
à la constatation du décès,
- le contrôle des organes, afin de s'assurer qu'ils
sont propres à la transplantation. On peut éventuellement
découvrir des risques insoupçonnés
pour la santé des donneurs potentiels et de leurs
familles,
- dans le cas de donneurs décédés,
les mesures éventuellement nécessaires pour
maintenir le fonctionnement des organes jusqu'à la
constatation du décès et la transplantation,
- les organes qu'ils ont accepté de donner,
- le protocole qui sera suivi concernant la famille dans
le cas où elle s'opposerait au don et,
- dans le cas de donneurs en vie, les implications sur
le fait de vivre sans l'organe donné.
- Les donneurs potentiels doivent être informés
que les familles s'opposent parfois au don ; les donneurs doivent
être invités à discuter de leur choix avec
leur famille afin d'éviter tout conflit.
- Les donneurs potentiels ou leurs représentants légaux
doivent pouvoir poser des questions concernant le don et obtenir
des réponses empreintes de tact et compréhensibles.
- Lorsque la volonté du patient est connue et qu'il
n'y a pas de raison de croire que le choix du don a été
effectué contre son gré, qu'il n'a pas été
suffisamment éclairé ou qu'il a changé,
il conviendra de le respecter. Cette mesure devra être
précisée dans la législation, les directives
et les protocoles. Il importe, en pareil cas, d'encourager les
familles à respecter les désirs clairement exprimés
par le patient.
- Lorsque le souhait du patient est inconnu ou qu'il n'est
pas clair, la législation nationale devra prévaloir.
- Les protocoles relatifs à la décision libre
et éclairée doivent également s'appliquer
aux receveurs d'organes. Ils doivent normalement contenir des
informations sur :
- les risques de procédure
- les chances de survie, à court, à moyen
et long terme, la morbidité et les perspectives en
matière de qualité de vie
- les alternatives possibles à la transplantation
- le mode d'obtention des organes
- Dans le cas des donneurs en vie, il importe de s'assurer que
le choix du don est libre de toute contrainte. Les incitations
financières pour l'obtention d'organes à des fins
de transplantation peuvent être coercitives et doivent
être interdites. Les personnes incapables de prendre des
décisions éclairées, par exemple les mineurs
ou les personnes frappées d'incapacité mentale,
ne devraient pas être considérées comme
des donneurs potentiels, sauf dans des situations tout à
fait particulières et conformément aux rapports
des comités d'éthique ou aux protocoles établis.
Afin d'éviter tout conflit d'intérêt, le
médecin qui obtient le consentement éclairé
du donneur vivant ne doit pas faire partie de l'équipe
chargée de la transplantation.
G. Constatation du décès
- L'AMM estime que la constatation du décès est
une question clinique qui doit respecter les directives largement
acceptées et établies par des groupes d'experts
médicaux et comme stipulée dans la Déclaration
de Sydney sur la constatation de la mort et la collecte d'organes
de l'Association médicale mondiale.
- Il importe d'élaborer des protocoles et des procédures
afin d'informer les patients et les familles sur les procédures
de diagnostic du décès et des possibilités
de don après le décès.
- Afin d'éviter tout conflit d'intérêt,
le médecin qui constate et/ou certifie le décès
du donneur potentiel d'organe ne soit pas impliqué dans
le processus du prélèvement ou de transplantation
consécutive ou être responsable des soins des receveurs
potentiels.
H. Egalité d'accès aux organes et aux tissus
- L'AMM estime qu'il doit exister des politiques explicites
accessibles au public, régissant tous les aspects du
don et de la transplantation d'organes, y compris la gestion
des listes d'attente d'organes afin d'assurer un accès
juste et approprié.
- Les politiques gouvernant la gestion des listes d'attente
doivent assurer efficacité et équité. L'allocation
d'organes et de tissus doit tenir compte de l'importance du
besoin médical, de la durée d'attente sur la liste,
les chances de succès en fonction notamment du type de
maladie, des complications et de l'histocompatibilité.
Aucune discrimination ne doit avoir lieu sur la base du statut
social, du style de vie ou du comportement.
- Les appels au don d'organes à l'intention d'un receveur
spécifique doivent encore être analysés
et étudiés sur le plan éthique afin d'estimer
l'impact possible sur l'équité des allocations.
- Le paiement pour des organes donnés à des fins
de transplantations doit être interdit. L'incitation financière
compromet la liberté de choix et le désintéressement
sur lequel se fonde le don. De plus, l'accès au traitement
médical nécessaire basé sur la solvabilité
est contraire au principe de justice. Les organes susceptibles
d'avoir été l'objet de transactions commerciales
ne doivent pas être acceptés à des fins
de transplantation. Par ailleurs, la publicité en faveur
du don d'organes avec une contrepartie financière doit
être interdite. Cependant, le remboursement raisonnable
des dépenses engagées, notamment pour l'obtention,
le transport, le traitement, la conservation et l'implantation
des organes est acceptable.
- Les médecins auxquels on demande de transplanter un
organe obtenu par une transaction commerciale doivent refuser
de le faire et doivent expliquer au patient pourquoi un tel
acte médical serait contraire à l'éthique:
parce que la personne qui a fourni l'organe a mis en péril
sa vie pour des raisons financières et non altruistes
et parce que de telles transactions sont contraires au principe
de justice en matière d'allocation d'organes destinés
à des transplantations.
I. Nouvelles méthodes de transplantation et méthodes
expérimentales
- L'AMM estime que même si de nombreuses méthodes
de transplantation sont aujourd'hui couramment utilisées
dans le traitement médical de toute une série
de pathologies, d'autres sont encore expérimentales et/ou
sont, sur le plan moral, l'objet de controverses et nécessitent
de plus amples recherches, des précautions, des directives
et un débat public.
- Les méthodes expérimentales nécessitent
des protocoles, y compris une étude éthique, qui
sont différents et plus rigoureux que ceux applicables
aux actes médicaux classiques.
- La xénotransplantation soulève des questions
spécifiques, notamment au regard du risque de transmission
non intentionnelle de virus et autres agents pathogènes
qu'engendre le croisement des espèces. Il est urgent
d'élargir le débat public sur la xénotransplantation
afin de s'assurer que les progrès réalisés
dans ce domaine sont en accord avec les valeurs de la société.
Il importe que des recommandations internationales régissant
ces pratiques soient élaborées.
- Les transplantations d'organes conçues à l'aide
de technologies de substitution des cellules nucléaires
nécessitent des études scientifiques, un débat
public et des directives appropriées avant d'être
avalisées.
14.10.2006
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