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Adoptée par l'Assemblée Générale
de l'AMM, Helsinki 2003
et amendée par l'Assemblée Générale
de l'AMM, Copenhague, Danemark, octobre 2007
L'Association Médicale Mondiale,
- Vu le préambule de la Charte des Nations Unies du
26 juin 1945 proclamant solennellement la foi des peuples des
Nations Unies dans les droits fondamentaux de l'homme, dans
la dignité et la valeur de la personne humaine,
- Vu le préambule de la Déclaration universelle
des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui énonce
que la méconnaissance et le mépris des droits
de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent
la conscience de l'humanité,
- Vu l'article 5 de la même déclaration exprimant
que nul ne sera soumis à la torture, ni à des
traitements cruels, inhumains et dégradants,
- Vu la Convention américaine des droits de l'homme adoptée
par l'Organisation des Etats américains le 22 novembre
1969 et entrée en vigueur le 18 juillet 1978, ainsi que
la Convention interaméricaine contre la torture entrée
en vigueur le 28 février 1987,
- Vu la Déclaration de Tokyo, adoptée par l'A.M.M.
en 1975, qui réaffirme l'interdiction de toute forme
de participation médicale ou de présence médicale
dans le cadre de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants,
- Vu la Déclaration de Hawaï , adoptée par
l'Association Mondiale de Psychiatrie) en 1977,
- Vu la Déclaration de Koweït adoptée par
la Conférence internationale des associations médicales
islamiques en 1981,
- Vu les Principes d'éthique médicale applicables
au rôle du personnel de santé, en particulier aux
médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, adoptés par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 18 décembre
1982, et notamment le principe n°2 qui stipule : "il
y a violation flagrante de l'éthique médicale
si des membres des professions de santé, en particulier
des médecins, se livrent activement ou passivement à
des actes par lesquels ils se rendent co-auteurs, complices
ou instigateurs de tortures et autres traitements cruels, inhumains
ou dégradants, ou qui constituent une tentative de perpétration
",
- Vu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies en décembre
1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987,
- Vu la Convention européenne pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants,
adoptée par le Conseil de l'Europe le 26 juin 1987 et
entrée en vigueur le 1er février 1989,
- Vu la Résolution sur les droits de l'homme adoptée
par l'Association Médicale Mondiale à Rancho Mirage
en octobre 1990 lors de la 42e Assemblée générale
et amendée par les 45e, 46e et 47e Assemblées
générales,
- Vu la Déclaration de Hambourg, adoptée par l'Association
Médicale Mondiale en novembre 1997 lors de la 49e Assemblée
générale et qui appelle les médecins à
s'élever individuellement contre les mauvais traitements,
et les organisations médicales nationales et internationales
à soutenir les médecins dans ces actions,
- Vu le Protocole d'Istanbul (Manuel pour enquêter efficacement
sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants), adopté par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 4 décembre
2000.
- Vue la Convention sur les droits de l'enfant, adoptée
par les Nations Unies le 20 novembre 1989 et entrée en
vigueur le 2 septembre 1990 et
- Vue la Déclaration de l'Association Médicale
Mondiale de Malte sur les grévistes de la faim, adoptée
par la 43e Assemblée Médicale Mondiale à
Malte en novembre 1991 et amendée par l'Assemblée
Générale de l'AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud,
en 2006
Considérant
- Qu'une documentation prudente et ample ainsi qu'une dénonciation
par les médecins des cas de torture et de leurs auteurs
participe à la préservation de l'intégrité
physique et psychique des victimes, et d'une façon générale,
à la lutte contre une atteinte majeure à la dignité
humaine,
- Que les médecins, en constatant les séquelles
et en traitant les victimes de la torture, soit peu après
ou ultérieurement, représentent des témoins
privilégiés de cette atteinte aux droits de l'homme,
- Que les victimes, du fait des séquelles psychologiques
dont elles souffrent ou des pressions qui s'exercent sur elles,
sont souvent dans l'incapacité d'exprimer elles-mêmes
des plaintes contre les auteurs des sévices qu'elles
ont subis,
- Que le fait de ne pas documenter et dénoncer des actes
de torture peut s'assimiler à une forme de tolérance
à l'égard de celle-ci et de non-assistance à
l'égard de ses victimes,
- Que cependant il n'est pas fait régulièrement
et explicitement mention dans les codes professionnels d'éthique
médicale et dans les textes législatifs de l'obligation
faite aux médecins de documenter, signaler ou dénoncer
des faits de torture ou de traitement inhumain ou dégradant
dont ils ont connaissance.
Recommande que les Associations Médicales Nationales
- Tentent d'assurer aux détenus ou aux victimes de tortures
ou de cruauté ou de mauvais traitements des soins immédiates
et indépendants. Tentent de veiller à ce que les
médecins incluent une évaluation et une documentation
des symptômes de torture ou de mauvais traitement dans
les dossiers médicaux, en prenant les précautions
procédurales nécessaires afin de ne pas mettre
en danger les détenus.
- Travaillent à une plus grande sensibilisation au Protocole
d'Istanbul et à ses principes sur l'investigation et
la documentation concrètes des actes de torture et d'autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce travail
doit être fait au niveau du pays en ayant recours à
différentes méthodes pour diffuser les informations
; y compris la formation, les publications et Internet.
- Assurent la diffusion du Protocole d'Istanbul auprès
des médecins
- Forment davantage les médecins pour qu'ils sachent
identifier les différents types de torture, en recensant
les symptômes physiques et psychologiques propres au mode
de torture et en s'aidant des techniques de documentation prévues
dans le Protocole d'Istanbul pour établir une documentation
utilisable en tant que preuve dans le cadre de procédures
judiciaires ou administratives.
- Permettent que soit établie une meilleure corrélation
entre les examens cliniques, la connaissance des méthodes
de torture et les allégations des patients sur les abus
commis.
- Facilitent l'établissement de rapports médicaux
de grande qualité sur les victimes de la torture pour
soumission aux corps judiciaires et administratifs.
- Veillent au mieux à ce que les médecins respectent
le consentement éclairé et évitent de mettre
en danger des individus en documentant des stigmates de torture
et de mauvais traitement.
- Veillent à ce que les médecins incluent l'évaluation
et la documentation des symptômes de torture ou de mauvais
traitement dans les dossiers médicaux, avec les précautions
procédurales nécessaires pour ne pas mettre en
danger les détenus.
- Appuient l'adoption dans leur pays de règles déontologiques
et de dispositions législatives :
9.1 visant à affirmer l'obligation éthique
des médecins de signaler ou de dénoncer les
actes de torture ou les traitements cruels, inhumains ou
dégradants dont ils ont connaissance. Le signalement
ou la dénonciation sera effectué, selon les
circonstances, auprès d'autorités nationales
ou internationales, médicales, judiciaires, auprès
d'organisations non gouvernementales ou auprès de
la Cour pénale internationale. Les médecins
useront ici de leur pouvoir d'appréciation, tout
en gardant en mémoire le paragraphe 68 du Protocole
d'Istanbul;
9.2 instituant à cet effet une exception éthique
et législative au secret professionnel permettant
au médecin de procéder au signalement de mauvais
traitements, dans la mesure du possible avec le consentement
du sujet, mais sans le consentement explicite de la victime
lorsque celle-ci est incapable de s'exprimer librement;
9.3 prévenant le médecin d'éviter
de mettre en danger les personnes en signalant nominément
une victime privée de liberté, subissant des
contraintes ou des menaces ou dont la situation psychologique
est compromise.
- Mettent à leur disposition toutes informations utiles
sur les procédures de signalement à destination
notamment des autorités nationales, des organisations
non gouvernementales ainsi que de la Cour Pénale Internationale.
Protocole d'Istanbul, paragraphe 68 : Il arrive
aussi que deux obligations morales s'opposent. Les instruments
nationaux et les codes d'éthique imposent de rendre compte
à une instance compétente de tout acte de torture
ou autre mauvais traitement. Dans certains pays, ce devoir est
confirmé par la législation nationale. Dans certains
cas, toutefois, les intéressés refusent qu'on les
examine à ces fins ou qu'on divulgue les informations recueillies
lors de l'examen, en général par crainte de représailles
à leur encontre ou contre leur famille. Les professionnels
de la santé sont alors écartelés entre deux
responsabilités : vis à vis de leur patient vis
à vis de la société dans son ensemble, dans
l'intérêt de laquelle il importe que justice soit
rendue et que les tortionnaires soient châtiés. Face
à de tels dilemmes, l'obligation de ne pas causer de préjudice
au patient doit prévaloir. Les professionnels de la santé
doivent donc chercher des solutions permettant de servir la justice
sans avoir à violer le secret professionnel, en sollicitant
si besoin est l'avis d'organisme dignes de confiance (selon les
cas, ils pourront faire appel à leur association médicale
nationale ou à des organisations non gouvernementales).
Parfois, on parvient cependant à convaincre le patient
de consentir à la divulgation d'informations le concernant,
sous certaines réserves.
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