|
Adoptée
par la 34e Assemblée Médicale Mondiale Lisbonne
(Portugal), Septembre/Octobre 1981
et amendée par la 47e Assemblée générale
Bali (Indonésie), Septembre 1995
et révisée par la 171e Session du Conseil, Santiago,
Chili, octobre 2005
PREAMBULE
La relation médecin-patient-société a ces
derniers temps connu des changements importants. Si le médecin
doit continuer à agir selon sa conscience et dans le meilleur
intérêt du patient, il devra également faire
son possible pour garantir autonomie et justice au patient. La
déclaration suivante présente quelques-uns des droits
de principes du patient que la profession médicale approuve
et soutient. Les médecins et autres personnes ou organismes
concernés par la prestation des soins de santé ont
la responsabilité conjointe de reconnaître et de
défendre ces droits. Lorsqu'une législation, une
mesure gouvernementale, une administration ou une institution
prive les patients de ces droits, les médecins doivent
rechercher les moyens appropriés de les garantir ou de
les recouvrer.
PRINCIPES
- Le droit à des soins médicaux de qualité
- Toute personne a le droit de recevoir, sans aucune discrimination,
des soins médicaux appropriés.
- Le patient a le droit d'être traité par un
médecin dont il sait qu'il peut porter un jugement
clinique et éthique sans pression extérieure.
- Le patient sera toujours traité dans le respect
de son meilleur intérêt. L'application du traitement
sera conforme aux principes médicaux généralement
approuvés.
- La garantie de la qualité doit toujours faire partie
intégrante des soins de santé. Les médecins,
en particulier, devraient accepter la responsabilité
d'être les dépositaires de cette qualité.
- Lorsque les circonstances demandent de sélectionner
des patients potentiels pour un traitement dont la prestation
est limitée, ces patients ont droit à ce que
la procédure de sélection utilisée
soit régulière. Ce choix doit se faire sur
la base de critères médicaux et sans discrimination.
- Le patient a droit à un suivi des soins. Le médecin
a l'obligation de coopérer à la coordination
des prescriptions médicales avec les autres pourvoyeurs
de santé traitant le patient. Le médecin ne
doit pas interrompre le traitement du patient, tant qu'il
existe une prescription médicale qui demande de le
poursuivre, sans lui donner l'assistance et les informations
nécessaires qui lui permettent d'envisager d'autres
soins.
- Le droit à la liberté de choix
- Le patient a le droit de choisir et de changer librement
de médecin, d'hôpital ou d'établissement
de soins de santé, sans se préoccuper de savoir
s'ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé.
- Le patient a le droit de demander à tout moment
l'avis d'un autre médecin.
- Le droit de décision
- Le patient a le droit de prendre librement des décisions
le concernant. Le médecin l'informera des conséquences
de ses décisions.
- Tout adulte compétent a le droit de donner ou de
refuser de donner son consentement à une méthode
diagnostique ou thérapeutique. Il a droit à
l'information nécessaire pour prendre ses décisions.
Il doit pouvoir clairement comprendre l'objet d'un examen
ou d'un traitement, les effets de leurs résultats
et les conséquences d'un refus de consentement.
- Le patient a le droit de refuser de participer à
la recherche ou l'enseignement de la médecine.
- Le patient inconscient
- Si le patient est inconscient ou incapable d'exprimer
sa volonté, le consentement éclairé
doit être obtenu d'un représentant légal.
- Si en l'absence du représentant légal, il
y a nécessité urgente d'intervention médicale,
le consentement du patient sera présumé, à
moins que sur la base d'une conviction ou ferme déclaration
préalable, il ne soit évident et indéniable
qu'il aurait, dans pareil cas, refusé l'intervention.
- Cependant, les médecins doivent toujours essayer
de sauver la vie du patient inconscient à la suite
d'une tentative de suicide.
- Le patient légalement incapable
- Si le patient n'a pas encore atteint l'âge de la
majorité ou s'il est légalement incapable,
il est nécessaire d'avoir le consentement du représentant
légal dans certaines juridictions. Néanmoins,
le patient devra, dans toute la mesure du possible, prendre
part aux décisions.
- Lorsque le patient légalement incapable peut prendre
des décisions rationnelles, celles-ci doivent être
respectées, et il a le droit d'empêcher la
révélation d'informations à son représentant
légal.
- Lorsque le représentant légal ou la personne
autorisée par le patient refuse un traitement qui,
de l'avis du médecin, s'avère être dans
le meilleur intérêt du patient, le médecin
devrait contester cette décision devant une institution
légale ou autre appropriée. En cas d'urgence,
le médecin agira dans le meilleur intérêt
du patient.
- L'emploi de méthodes contraires à la volonté
du patient
Les méthodes de diagnostic ou de traitement contraires
à la volonté du patient ne peuvent être
employées qu'à titre exceptionnel, si elles sont
expressément autorisées par la loi et si elles
sont conformes aux principes d'éthique médicale.
- Le droit à l'information
- Le patient a le droit de recevoir l'information le concernant
contenue dans le dossier médical et d'être
pleinement informé sur son état de santé,
y compris des données médicales se rapportant
à son état. Cependant, les informations confidentielles
concernant un tiers ne seront pas révélées
sans le consentement de ce dernier.
- Exceptionnellement, l'information pourra ne pas être
communiquée au patient lorsqu'il y a de bonnes raisons
de croire qu'elle constitue un danger pour sa vie ou sa
santé.
- L'information doit être donnée de manière
à respecter la culture du patient et à être
comprise par le patient.
- Le patient a, sur sa demande expresse, le droit de ne
pas être informé, à moins que la protection
de la vie d'une autre personne ne l'exige.
- Le patient a, le cas échéant, le droit de
choisir la personne qui devra être informée
sur son sujet.
- Le droit au secret professionnel
- Toute information identifiable concernant l'état
de santé, les circonstances médicales, le
diagnostic, le pronostic, le traitement du patient et toute
autre information le concernant en propre, doit rester confidentielle,
même après sa mort. Exceptionnellement, les
descendants peuvent avoir un droit d'accès aux informations
susceptibles de révéler les risques qu'ils
encourent pour leur santé.
- L'information confidentielle ne peut être divulguée
qu'à la condition expresse que le patient en donne
le consentement ou qu'à condition que la loi l'autorise
expressément. Elle ne peut être divulguée
aux autres pourvoyeurs de santé que sur la base du
"besoin de savoir" à moins que la patient
n'en donne son consentement explicite.
- Toutes les données identifiables concernant le
patient doivent être protégées. Cette
protection doit correspondre à leur forme de stockage.
Les substances humaines à partir desquelles ces données
sont identifiables doivent être également protégées.
- Le droit à l'information sur l'éducation
de la santé
Toute personne a droit à une éducation sanitaire
lui permettant de prendre une décision éclairée
sur sa santé et les services de santé disponibles.
Cet enseignement devra notamment apporter des informations sur
les différents modes de vie saine et sur les moyens de
prévention et de dépistage précoce des
maladies. La responsabilité de chacun envers sa santé
devra aussi être soulignée. Les médecins
ont l'obligation de prendre part aux actions éducatives.
- Le droit à la dignité
- La dignité et le droit à la vie privée
du patient, en matière de soins comme d'enseignement,
seront à tout moment respectés.
- Le patient a droit à ce que le mode d'apaisement
de ses souffrances soit conforme à l'état
actuel des connaissances.
- Le patient en phase terminale a le droit d'être
traité avec humanité et de recevoir toute
l'aide disponible pour que sa mort soit aussi digne et confortable
que possible.
- Le droit à l'assistance religieuse
Le patient a le droit de recevoir ou de refuser une aide
spirituelle et morale, y compris celle d'un ministre représentant
la religion de son choix.
|