Adoptée par la 34e Assemblée
Médicale Mondiale Lisbonne (Portugal), Septembre/Octobre
1981
et amendée par les 39e Assemblée Médicale Mondiale
Madrid (Espagne), Octobre 1987;
45e Assemblée Médicale Mondiale Budapest (Hongrie),
Octobre 1993
et 51e Assemblée générale Tel Aviv (Israël),
Octobre 1999
Consciente du rôle des médecins en médecine
du sport, l'AMM, reconnaissant les circonstances particulières
dans lesquelles les soins et les conseils sont donnés,
recommande les directives éthiques suivantes afin de les
aider à répondre aux besoins des athlètes.
- Le médecin chargé de la surveillance médicale
des athlètes a le devoir déontologique de tenir
compte des exigences particulières à la fois physiques
et mentales qui sont imposées à ces athlètes
par les performances requises à l'occasion des activités
sportives.
- Chez l'enfant ou l'adolescent qui pratique un sport, le médecin
doit considérer en priorité la formation et le
développement du participant.
- Le médecin doit s'assurer que le degré
de croissance et de développement de l'enfant, ainsi
que son état de santé général,
peuvent supporter les rigueurs de l'entraînement et
de la compétition sans nuire à son développement
physique et moral.
- Le médecin doit s'opposer à toute activité
sportive ou athlétique incompatible avec le niveau
de croissance et de développement de l'enfant ou
avec son état de santé général.
Le médecin doit agir dans le meilleur intérêt
de la santé de l'enfant ou de l'adolescent nonobstant
tous intérêts ou pressions de quelque nature
qu'ils soient.
- Lorsqu'il s'agit d'un athlète professionnel, le
médecin doit porter une attention particulière
aux directives de médecine du travail qui pourraient
recevoir application.
- Le médecin doit savoir que le recours aux pratiques
de dopage(1) constitue une violation du serment d'Hippocrate
et des principes fondamentaux de la Déclaration de
Genève de l'AMM qui affirme notamment "Je considérerai
la santé de mon patient comme mon premier souci".
L'AMM estime que le dopage constitue une menace pour la
santé des athlètes et des jeunes en général
et qu'il est contraire aux principes d'éthique de
la profession médicale. Le médecin doit donc
refuser d'administrer ou de cautionner toutes pratiques
ou méthodes contraires à l'éthique
professionnelle ou susceptibles de porter préjudice
à l'athlète, notamment:
- les procédés qui modifient artificiellement
les composants ou les réactions chimiques du
sang;
- les médicaments ou autres substances, quelles
qu'en soient la nature et la voie d'administration,
y compris les médicaments qui stimulent ou abaissent
l'activité fonctionnelle du système nerveux
central et les méthodes qui modifient artificiellement
les réflexes;
- les interventions pharmacologiques susceptibles de
modifier la volonté ou l'état mental général;
- les procédés visant à dissimuler
la douleur ou toute autre réaction symptomatique
afin de permettre à l'athlète de participer
à des épreuves malgré la présence
de lésions ou symptômes venant contre-indiquer
cette participation;
- les modifications artificielles des caractéristiques
propres à l'âge et au sexe;
- la participation à des entraînements
ou à des événements incompatibles
avec le maintien de la bonne forme, de la santé
ou de la sécurité de l'individu;
- les mesures visant à accroître ou à
maintenir de manière artificielle le niveau de
performance pendant une compétition. L'utilisation
par un athlète de moyens de dopage pour améliorer
ses performances est contraire à l'éthique.
- Le médecin doit informer l'athlète, ses
responsables et toutes personnes concernées, des
conséquences des procédés qu'il refuse
d'utiliser, veiller à ce qu'ils ne soient pas utilisés,
s'assurer le concours des autres médecins et organisations
partageant les mêmes buts, protéger l'athlète
contre toute pression qui pourrait l'amener à avoir
recours à ces méthodes et aider à leur
dépistage.
- Le médecin du sport doit donner objectivement
son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude de l'athlète;
il doit être clair, précis et ne laisser aucun
doute sur ses conclusions.
- Lorsqu'il s'agit d'un sport de compétition ou
professionnel, il incombe au médecin de décider
si l'athlète est médicalement en état
de rester sur le terrain ou de retourner dans le jeu. Cette
décision ne peut être déléguée
à d'autres professionnels ou à d'autres personnes.
En l'absence du médecin, les décisions doivent
respecter strictement les instructions de celui-ci et la
priorité doit toujours être accordée
à la santé et à la sécurité
de l'athlète, et non au résultat de la compétition.
- Afin de pouvoir répondre à ses devoirs
éthiques, le médecin du sport doit pouvoir
compter sur la reconnaissance absolue de son autorité,
particulièrement en ce qui concerne la santé,
la sécurité et les intérêts légitimes
de l'athlète auxquels il ne peut être porté
préjudice pour favoriser les intérêts
de tiers, quels qu'ils soient. Ces principes et obligations
devraient faire l'objet d'un accord, entre le médecin
et l'organisation sportive compétente, reconnaissant
l'obligation du médecin de respecter les principes
éthiques énoncés dans les déclarations
nationales et internationales que la profession médicale
a approuvées et auxquelles elle est liée.
- Le médecin du sport doit tenir le médecin
traitant du patient pleinement informé des données
concernant sa prise en charge. Au besoin, il collaborera
avec ce dernier pour assurer que l'athlète ne nuira
pas à sa santé et qu'il n'utilisera pas des
techniques potentiellement dangereuses pour améliorer
ses performances.
- En médecine du sport, comme dans les autres branches
de la médecine, le secret professionnel doit être
respecté. Le droit de l'athlète à la
confidentialité des soins qui lui ont été
apportés doit être protégé, surtout
lorsqu'il s'agit d'athlètes professionnels.
- Le médecin du sport ne peut être lié
par un contrat l'obligeant à réserver certaines
méthodes thérapeutiques à un seul athlète
ou à un groupe d'athlètes.
- Il est souhaitable que les médecins du sport qui
accompagnent une équipe dans un pays étranger
puissent y exercer leurs fonctions.
- La participation active du médecin du sport est
souhaitable lors de l'élaboration de règlements
sportifs.
(1) Cf. la Charte Olympique contre le dopage
dans le sport et la Déclaration de Lausanne sur le dopage
dans le sport adoptés par le comité international
sur le dopage dans le sport (février 1999).
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