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Adoptée par la 41e Assemblée
Médicale Mondiale Hong-Kong, Septembre 1989
et supprimée à l'Assemblée
générale de l'AMM, Pilanesberg, Afrique du Sud,
octobre 2006
PREAMBULE
L'utilisation thérapeutique de la transplantation des
tissus foetaux appliquée à des troubles tels que
le diabète et la maladie de Parkinson soulève de
nouveaux problèmes d'éthique dans le domaine de
la recherche fetale. Ces derniers diffèrent de ceux présentés
dans les années 1970, lesquels portaient sur la pratique
de transgressions, par certains chercheurs sur des foetus vivants
et viables. Ils se différencient également des problèmes
posés par le développement des nouvelles techniques
de diagnostic prénatal comme la foetoscopie ou le prélèvement
de villosité chorionique.
Bien que l'application de la transplantation de tissus foetaux
obtenus à la suite d'un avortement spontané ou provoqué
puisse se comparer à l'utilisation de tissus et d'organes
cadavériques, le problème moral qui se pose pour
beaucoup est, l'assimilation possible de la volonté d'avorter
à la volonté de faire don du tissu foetal à
des fins de transplantation propre.
L'utilisation du tissu foetal humain à des fins de transplantation
repose essentiellement sur un vaste corps de recherche dont les
données sont empruntées à des spécimens
d'expérimentation animale. Jusqu'ici, le nombre de ces
transplantations est relativement peu élévé,
mais plusieurs de ces applications offrent pour l'avenir, un potentiel
de recherche clinique concernant certains troubles. On peut s'attendre
à un accroissement de la demande de transplantations de
tissus foetaux à des fins d'opérer des greffes de
cellules nerveuses ou pancréatiques, si la poursuite d'études
cliniques donne la preuve irréfutable que cette méthode
présente, à long terme, un renouvellement des déficiences
endocrines ou neurales.
Un des problèmes qui se présente le plus souvent
est l'influence possible de la transplantation fetale sur le choix
de la femme à se faire avorter. Le fondement de ces préoccupations
repose, au moins en partie, sur le fait que certaines femmes peuvent
manifester le désir d'être enceintes à la
seule fin d'avorter d'un foetus, et de faire don du tissu foetal
à un parent ou de vendre celui-ci dans un but lucratif.
D'autres pensent qu'une femme confrontée à l'ambivalence
du choix de l'avortement peut se laisser influencer par les arguments
en faveur de l'intérêt qu'elle pourrait tirer à
opter pour une interruption de grossesse. Ces problèmes
demandent l'interdiction de:
- don du tissu foetal à des bénéficiaires
désignés;
- la vente dudit tissu; et
- la demande du consentement d'utilisation du tissu à
des fins de transplantation avant la prise de décision
finale au sujet de l'avortement.
Le médecin peut aussi influencer, d'une manière
inopportune, la méthode d'avortement. C'est pourquoi il
convient de prendre des mesures visant à garantir que les
décisions relatives au don de tissu foetal à des
fins de transplantation n'affectent ni les techniques utilisées
pour provoquer l'avortement, ni la méthode d'avortement
elle-même en ce qui concerne la durée de vie du foetus
pendant la grossesse. Egalement, afin d'éviter les divergences
d'intérêt, les médecins et autres membres
du personnel de santé engagés dans la pratique d'avortements
ne doivent pas recevoir de bénéfice direct ou indirect
à la recherche ou l'application de la transplantation de
tissus issus de foetus avortés. La recherche ou la conservation
de tissus utilisables ne sauraient devenir les points essentiels
sur lesquels se focaliserait l'avortement. C'est pour cette raison
que les membres des groupes chargés de la transplantation
ne doivent pas influencer ou participer à la pratique de
l'avortement.
Il existe une possibilité de gain commercial pour les
personnes qui se trouvent engagées dans la recherche, la
conservation, l'analyse, la préparation et la livraison
de tissus foetaux. La mise à disposition de tissus foetaux
par des mécanismes sans but lucratif et destinés
à couvrir seulement les dépenses, réduirait
l'éventualité d'une influence directe ou indirecte
sur la femme en vue d'obtenir son consentement, quant aux dons
de restes de foetus avorté.
RECOMMANDATIONS
L'Association Médicale Mondiale déclare que l'utilisation
de tissus foetaux à des fins de transplantation en est
encore à l'état d'expérimentation et ne doit
être, d'un point de vue éthique, autorisée
que lorsque:
- La Déclaration d'Helsinki et la Déclaration
sur les transplantations d'organes humains de l'Association
Médicale Mondiale sont respectées, du fait qu'elles
se rapportent au donneur et au receveur de la transplantation
du tissu foetal.
- Le tissu foetal est obtenu d'une manière conforme
à la Déclaration sur le commerce d'organes de
l'Association Médicale Mondiale et que ledit tissu n'est
pas reçu en échange d'une rémunération
financière supérieure au montant nécessaire
à la couverture de frais modérés.
- Le receveur du tissu n'est pas désigné par
le donneur.
- La prise de décision finale concernant l'avortement
précède le début des discussions sur l'utilisation
du tissu foetal à des fins de transplantation. Une totale
indépendance doit être établie et garantie
entre l'équipe médicale qui procède à
l'avortement et l'équipe chargée d'utiliser les
foetus dans un but thérapeutique.
- Le moment de l'avortement sera décidé en fonction
de la prise en considération de l'état de santé
de la mère et de l'état de santé du foetus.
Le choix de la technique qui sera utilisée pour provoquer
l'avortement, et le moment de l'avortement par rapport à
la durée de vie du foetus pendant la grossesse, ont pour
fondement, le souci de sécurité de la femme enceinte.
- Le personnel sanitaire engagé dans une interruption
de grossesse donnée ne participe pas ou ne reçoit
pas de bénéfices provenant de la transplantation
du tissu prélevé sur le foetus avorté de
ladite grossesse.
- Le consentement en connaissance de cause du donneur et du
receveur est obtenu conformément à la loi en vigueur.
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