Adoptée par la 41e Assemblée
Médicale Mondiale Hong Kong, Septembre 1989
et supprimée à l'Assemblée
générale de l'AMM, Santiago 2005
DEFINITION
La substitution générique est définie ci-après
comme la distribution du produit pharmaceutique prescrit sous
une marque de fabrique différente ou sans nom de marque;
c'est-à-dire un produit chimique exactement identique et
dont la forme du dosage est la même, mais distribuée
par une compagnie différente.
PREAMBULE
Si, en raison de procédés de fabrication différents
et/ou de la présence d'excipients biologiquement inactifs,
ces produits pharmaceutiques ne sont pas bioéquivalents,
l'équivalence thérapeutique anticipée de
ces derniers peut également changer. Par conséquent,
lorsqu'une substitution se présente parmi les produits
pharmaceutiques qui ne sont pas bioéquivalents, chimiquement
équivalents ou thérapeutiquement équivalents,
cela peut-être dangereux pour le patient , c'est-à-dire
qu'il peut subir les effets indésirables ou un échec
thérapeutique. C'est pourquoi le médecin doit s'assurer
auprès des autorités réglementaires de la
bioéquivalence, de l'équivalence chimique et de
l'équivalence thérapeutique dans la prescription
de médicaments de composition multiple. Il est souhaitable
d'appliquer également ce principe dans le cas de produits
pharmaceutiques de composition simple. Il convient de mettre en
place une assurance de qualité, afin de garantir l'existence
d'une bioéquivalence, d'une équivalence chimique
et d'une équivalence thérapeutique entre tous les
médicaments.
Dans le procédé de sélection des médicaments,
il convient de tenir compte de plusieurs paramètres médicaux,
avant de prescrire le médicament de choix particulièrement
indiqué pour un patient donné. Ces premières
considérations satisfaites, il faut que le médecin
procède alors, à un examen de comparaison du coût
des médicaments identiques qui sont disponibles, afin de
mieux répondre à tous les besoins du patient. Le
médecin a le droit et le devoir d'user au mieux de sa capacité
de jugement envers son patient; il appartient par conséquent
au médecin de choisir le type et la quantité de
médicaments qu'il considère être dans le meilleur
intérêt médical ou financier du patient.
Lorsque le patient a donné son consentement au médicament
qui a été retenu, l'on ne saurait changer celui-ci
sans le consentement du patient et de son médecin. De même
lorsque des tiers ont la charge de la substitution des médicaments
génériques, tout doit être mis en oeuvre pour
que le médecin conserve son pouvoir de prescription. Le
fait de manquer à ses principes peut nuire aux patients
et rendre les médecins responsables des conséquences
préjudiciables. Dans l'intérêt des patients
comme celui des médecins, les associations médicales
nationales doivent faire tout leur possible pour faire respecter
ces préceptes.
RECOMMANDATIONS
- Les médecins doivent se familiariser avec les lois
et/ou la règlementation particulière qui gouverne
la substition des médicaments génériques
sur leur lieu d'exercice.
- En début de traitement, et en vue d'obtenir une efficacité
et une garantie optima, les médecins doivent déterminer
avec minutie la dose de toute médication, en particulier
pour les patients qui présentent des désordres
chroniques et qui ont besoin d'une thérapie prolongée,
ou des patients qui appartiennent à des groupes particuliers
de population et dont on n'attend pas une réaction normale
aux médicaments.
- Dès que la médication pour les maladies chroniques
a été prescrite et commencée, il ne saurait
y avoir de substitution de médicaments génériques
ou de produits pharmaceutiques de marque sans la permission
du médecin traitant. Lorsqu'il y a substitution d'un
médicament générique ou de marque, le médecin
doit soigneusement contrôler et fixer la dose, afin de
garantir l'équivalence thérapeutique des médicaments.
- Le médecin a le devoir de signaler les effets indésirables
ou les échecs thérapeutiques qui pourraient avoir
un lien étroit avec la substitution de médicaments;
ces constatations doivent être documentées et rapportées
aux autorités règlementaires adéquates,
y compris l'association médicale correspondante.
- Les associations médicales nationales doivent être
à l'écoute permanente des problèmes de
substitution et tenir leurs membres informés des progrès
qui présentent un intérêt particulier pour
la protection des patients. Il faudrait donc, le cas échéant,
mettre à la disposition des médecins, les comptes
rendus d'information sur les réalisations importantes.
- Les associations médicales nationales doivent avec
la collaboration des autorités correspondantes, déterminer
et garantir la bioéquivalence, l'équivalence chimique
et l'équivalence thérapeutique de tous les produits
pharmaceutiques similaires, qu'ils soient génériques
ou qu'ils portent un nom de marque de fabrique, afin de garantir
un traitement efficace et sûr.
- Les associations médicales nationales doivent s'opposer
à toute mesure qui limiterait la liberté et la
responsabilité du médecin à prescrire dans
le meilleur intérêt médical et financier
du patient.
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