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Adoptée par l'Assemblée
générale de l'AMM, Washington 2002
- Le droit au respect de la vie privée permet au patient
de maîtriser la communication et l'utilisation des informations
le concernant. L'obligation de secret professionnel du médecin
assure la protection des données personnelles de santé
du patient.
- Le secret professionnel est un élément fondamental
de la pratique médicale et est essentiel à la
confiance et à l'intégrité de la relation
médecin/patient. Sachant que sa vie privée est
respectée, le patient peut communiquer librement à
son médecin des informations personnelles.
- Tous ces principes sont énoncés dans les textes
de déclarations de l'AMM, depuis sa fondation en 1947,
notamment dans :
- la Déclaration de Lisbonne
(1), qui déclare que "La dignité et le
droit à la vie privée du patient, en matière
de soins et d'enseignement médicaux, seront à
tout moment respectés" ;
- la Déclaration de Genève
(2), qui demande que "le médecin respecte de
façon absolue le secret sur ce qu'il sait du patient,
même après sa mort";
- la Déclaration d'Helsinki
(3), qui déclare que :
"Dans la recherche médicale, le devoir du médecin
est de protéger la vie, la santé, la dignité
et l'intimité de la personne."
"Toutes précautions doivent être prises
pour respecter la vie privée du sujet, la confidentialité
des données le concernant et limiter les répercussions
de l'étude sur son équilibre physique et psychologique."
"Lors de toute étude, la personne se prêtant
à la recherche doit être informée de
manière appropriée des objectifs, méthodes,
financement, conflits d'intérêts éventuels,
appartenance de l'investigateur à une ou des institutions,
bénéfices attendus ainsi que des risques potentiels
de l'étude et des contraintes qui pourraient en résulter
pour elle. Le sujet doit être informé qu'il
a la faculté de ne pas participer à l'étude
et qu'il est libre de revenir à tout moment sur son
consentement sans crainte de préjudice. Après
s'être assuré de la bonne compréhension
par le sujet de l'information donnée, le médecin
doit obtenir son consentement libre et éclairé,
de préférence par écrit."
- L'objectif premier de la collecte d'informations de santé
personnelles est de fournir des soins au patient. De plus
en plus souvent, ces informations sont conservées
dans des bases de données. Celles-ci peuvent contenir
le dossier de santé du patient ou des éléments
particuliers, par exemple dans les registres de maladies.
- Les progrès de la médecine et des soins
de santé sont tributaires de l'assurance de qualité,
des activités de gestion des risques et de la recherche,
notamment des études épidémiologiques
rétrospectives, qui se fondent sur les renseignements
de santé des personnes, des communautés et
des sociétés. Les bases de données
sont de précieuses sources d'information lorsqu'elles
sont utilisées dans le cadre de ces objectifs secondaires.
- Il importe de s'assurer que l'utilisation des données
dans le cadre d'objectifs secondaires n'empêche pas
le patient de confier les informations relatives à
ses besoins, n'abuse pas de sa vulnérabilité
ou n'exploite pas indûment la confiance qu'il a accordée
à son médecin.
- Aux fins de la présente déclaration, les
termes suivants ont été définis :
- les "informations de santé personnelles"
incluent toutes les informations enregistrées
concernant la santé physique ou mentale d'une
personne identifiable ;
- une "base de données" est un système
qui permet, par des moyens manuels ou électroniques,
la collecte, la description, la sauvegarde, la récupération
et/ou l'utilisation des informations de santé
personnelles ;
- les "bases de données anonymes"
sont des données dont le lien entre le patient
et l'information a été supprimé
et ne peut être rétabli ;
- le "consentement" est la permission d'agir
donnée volontairement par le patient, fondée
sur la bonne compréhension des implications et
conséquences possibles. Certaines législations
permettent, en cas d'incapacité et notamment
s'il s'agit de mineurs, d'incapables majeurs ou de personnes
décédées, de solliciter le consentement
du représentant légal.
PRINCIPES
- Ces principes s'appliquent à toutes les bases de données
de santé, existantes ou en création, y compris
celles dirigées ou gérées par des organisations
commerciales.
Accès à l'information des patients
- Le patient a le droit de connaître les informations
que le médecin possède à son sujet, y compris
les informations détenues dans les bases de données.
Dans de nombreux pays, la loi prévoit que le patient
a le droit d'obtenir une copie de son dossier.
- Le patient doit avoir le droit de décider de supprimer
des informations le concernant dans la base de données.
- Dans de très rares cas, certains éléments
du dossier peuvent ne pas être communiqués s'ils
sont susceptibles d'avoir des effets négatifs importants
sur le patient ou sur d'autres personnes. Le médecin
doit pouvoir justifier sa décision de ne pas divulguer
certaines informations à son patient.
Confidentialité
- Le médecin est personnellement responsable de la confidentialité
des informations de santé personnelles qu'il a en sa
possession. Il doit également s'assurer de la mise en
place de mesures de sécurité appropriées
pour le stockage, l'envoi et la réception des informations
de santé personnelles, y compris par la voie électronique.
- Une personne médicalement qualifiée, voire
plusieurs, fera office de "gardien" de la base de
données. Il aura la responsabilité de la contrôler
et d'assurer l'application des principes de confidentialité
et de sécurité.
- Des mesures de sécurité doivent être
mises en place pour empêcher l'accès et l'utilisation
non autorisés et non conformes des informations de santé
personnelles de la base de données et pour assurer l'authenticité
des données. Des mesures permettant de garantir la sécurité
de la transmission de ces données doivent être
également mises en place.
- Les systèmes de contrôle doivent enregistrer
le nom des utilisateurs et la date d'utilisation. Les patients
doivent avoir accès à ces enregistrements pour
leur propre information.
Consentement
- Le patient doit être informé du stockage dans
une banque de données d'informations le concernant et
des objectifs de leur utilisation.
- Le consentement du patient est indispensable lorsque les
informations le concernant incluses dans la base de données
sont transmises à des tiers ou permettent l'accès
à d'autres personnes que celles impliquées dans
les soins aux patients, sauf circonstances exceptionnelles telles
que celles indiquées dans l'article 11.
- Dans certains cas, les informations de santé personnelles
pourront être enregistrées dans une base de données
sans le consentement du patient, notamment lorsque la législation
nationale est en conformité avec les principes formulés
dans la présente déclaration ou lorsqu'un comité
d'éthique mis en place à cet effet a donné
son approbation éthique. Dans ces cas exceptionnels,
le patient doit être informé de l'utilisation possible
des informations le concernant, même s'il n'a pas le droit
de s'y opposer.
- Si le patient refuse que ses données soient communiquées
à des tiers, son opposition doit être respectée,
sauf circonstances exceptionnelles, par exemple, lorsque la
législation nationale est en conformité avec les
principes formulés dans la présente déclaration
ou lorsque les risques de décès ou de préjudice
grave peuvent ainsi être prévenus.
Utilisation des données
- L'accès des tiers à des informations contenues
dans la base de données requiert l'autorisation préalable
du gardien. Celle-ci est donnée dans le respect des règles
du secret professionnel, en vigueur.
- Il importe d'obtenir l'approbation d'un comité d'éthique
mis en place à cet effet pour les études utilisant
les données du patient, y compris pour toutes les nouvelles
études non prévues au moment de la collecte. Le
comité devra décider s'il faut contacter les patients
pour obtenir leur consentement ou s'il est possible, dans le
cadre du nouvel objectif, d'utiliser les informations sans ce
consentement. Les décisions du comité doivent
être conformes avec la législation nationale en
vigueur et respecter les principes formulés dans la présente
déclaration.
- Les données communiquées ne doivent être
utilisées qu'aux seules fins prévues dans l'autorisation.
- les personnes chargées de la collecte, de l'exploitation
et de la communication des informations de santé doivent
être juridiquement responsables de la sécurité
de ces informations.
Données anonymes
- Dans la mesure du possible, les données utilisées
dans le cadre des objectifs secondaires doivent être anonymes.
Sinon, l'utilisation de données protégeant l'identité
du patient par un code ou un pseudonyme est préférable
à l'utilisation des données facilement identifiables.
- L'utilisation de données anonymes ne pose généralement
pas de problème de confidentialité. Les données
présentant pour les personnes dont elles sont issues
un intérêt légitime, par exemple des antécédents
médicaux ou une photographie, méritent protection.
Intégrité des données
- Le médecin a, dans la mesure du possible, la responsabilité
de s'assurer que les informations fournies et contenues dans
les bases de données sont exactes et actualisées.
- Si le patient estime que les informations le concernant comportent
des inexactitudes, il a le droit de proposer des modifications
et de faire annexer ses remarques au dossier.
Protocole
- Un protocole précisera la teneur des informations
et les raisons de leur détention, la nature du consentement
donné par le patient, les personnes ayant droit à
y accéder, à quel moment, pour quels motifs et
les modalités selon lesquelles elles peuvent être
reliées à d'autres informations et les circonstances
dans lesquelles elles peuvent être transmises à
des tiers.
- Les renseignements communiqués au patient concernent
son consentement au stockage et à l'utilisation des données,
son droit d'accès à ces données et son
droit à en corriger les inexactitudes.
Gestion
- Un système de gestion des questions et des réclamations
doit être mis en place.
- La ou les personnes responsables des règles et des
procédures et auprès desquelles seront présentées
toutes questions ou réclamations éventuelles doivent
être désignées.
Principes
- Les associations médicales nationales doivent coopérer
avec les autorités responsables de la santé, de
l'éthique et des données personnelles, au niveau
national et autres niveaux administratifs appropriés,
pour élaborer les règles applicables à
la gestion des informations médicales sur la base des
principes formulés dans la présente déclaration.
(1) Déclaration de Lisbonne, adoptée
par la 34e Assemblée médicale mondiale, à
Lisbonne (Portugal) en septembre/octobre 1981 et amendée
par la 47e Assemblée générale à Bali
(Indonésie) en septembre 1995.
(2) Déclaration de Genève,
adoptée par la 2e Assemblée générale
de l'AMM, à Genève, en septembre 1948 et dernièrement
amendée par la 46e Assemblée générale,
à Stockholm, en septembre 1994.
(3) Déclaration d'Helsinki, adoptée
par la 18 Assemblée générale de l'AMM, en
juin 1964 à Helsinki et dernièrement amendée
par la 52e Assemblée générale de l'AMM, à
Edimbourg, en octobre 2000.
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