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Adoptée par la 50ème Assemblée
générale Ottawa (Canada), Octobre 1998
PREAMBULE
- Soigner un enfant, que ce soit à domicile ou à
l'hôpital, implique des aspects médicaux, psychologiques,
sociaux et financiers qui agissent sur le processus de guérison
et qui demandent une attention particulière quant aux
droits de l'enfant en tant que patient.
- L'Article 24 de la Convention des Nations Unies de 1989 concernant
les droits de l'enfant reconnaît à celui-ci le
droit de bénéficier des plus hautes normes de
santé possible ainsi que des moyens qui permettent le
traitement de la maladie et le rétablissement de la santé,
et déclare que toutes les nations doivent s'assurer qu'aucun
enfant ne soit privé de son droit d'accès à
de tels services de soins.
- Dans la présente déclaration, la définition
de l'enfant est celle d'un être humain et cela depuis
le moment de sa naissance jusqu'à ses dix-sept ans révolus,
sous réserve d'une législation différente
quant à l'âge de la majorité selon les pays.
PRINCIPES GENERAUX
- Tout enfant a droit à la vie, ainsi que le droit d'accès
aux services appropriés de promotion de la santé,
de prévention, de traitement des maladies et de soins
de santé. Les médecins et autres fournisseurs
de soins de santé ont la responsabilité de reconnaître
et de promouvoir ces droits ainsi que de recommander très
fortement le matériel et les ressources humaines permettant
de les maintenir et de les satisfaire. Tous les efforts doivent
être faits notamment pour:
- protéger du mieux possible la survie et le développement
de l'enfant et reconnaître que les parents (ou les
représentants légaux) en sont les premiers
responsables et qu'à cet égard ils ont des
responsabilités communes;
- assurer que le meilleur intérêt de l'enfant
constitue la principale préoccupation des services
de soins de santé;
- empêcher que l'enfant recevant une assistance médicale
et des soins de santé soit l'objet d'une quelconque
discrimination en raison de son âge, de son sexe,
de sa maladie ou de son incapacité, de sa croyance,
de son origine ethnique, de sa nationalité, de son
appartenance politique, de son orientation sexuelle, de
son statut social, de celui de ses parents ou de ses représentants
légaux;
- obtenir des soins de santé prénataux et
post-nataux appropriés pour la mère et l'enfant;
- assurer à chaque enfant une assistance médicale
et des soins de santé suffisants, particulièrement
pendant les soins de santé primaires et éventuellement
lors des soins psychiatriques appropriés, les moyens
appropriés de soulager la douleur et des soins spéciaux
pour handicapés;
- protéger l'enfant des méthodes de diagnostic,
de traitement ou de recherche inutiles;
- combattre la maladie et la malnutrition;
- développer la prévention;
- éradiquer toute forme de mauvais traitement;
- supprimer toute pratique traditionnelle susceptible de
porter atteinte à la santé de l'enfant.
PRINCIPES SPECIFIQUES
La qualité des soins
- La continuité et la qualité des soins doit
être assurée par l'équipe chargée
de soigner l'enfant;
- Les médecins et autres personnes chargées de
dispenser des soins aux enfants doivent avoir la formation et
les compétences nécessaires pour répondre
d'une manière appropriée aux besoins médicaux,
physiques, psychologiques relatifs au développement de
l'enfant et de sa famille.
- Lorsque face à une offre limitée de traitement
obligeant à faire un choix entre plusieurs enfants à
soigner, il importe d'assurer à chacun une procédure
de sélection juste et uniquement fondée sur des
critères médicaux et non discriminatoires.
La liberté de choix
- Les parents ou les représentants légaux ou,
lorsque l'enfant a atteint un niveau de maturité suffisant,
l'enfant lui-même, doivent pouvoir choisir et changer
librement de médecin, en ayant la garantie que le médecin
de leur choix est libre de poser des jugements cliniques et
éthiques en dehors de toute ingérence et de demander
à tout moment un deuxième avis médical.
Le consentement et l'autodétermination
- L'enfant, ainsi que ses parents ou ses représentants
légaux, a le droit de participer activement et en toute
connaissance aux décisions concernant ses soins de santé.
Ces décisions doivent tenir compte des souhaits de l'enfant,
auxquels il sera donné une importance grandissante selon
sa capacité de compréhension. L'enfant qui, de
l'avis du médecin, est parvenu à sa maturité,
a le droit de prendre lui-même ses décisions.
- Sauf en cas d'urgence (voir paragraphe 12 ci-dessous) le
consentement éclairé du patient est nécessaire
avant de commencer toute procédure diagnostique ou thérapeutique,
en particulier lorsqu'il s'agit d'une procédure invasive.
Même si dans la majorité des cas ce sont les parents
ou les représentants légaux qui donneront leur
consentement, il faudra cependant tenir compte au préalable
des volontés exprimées par l'enfant. Si l'enfant
a la maturité et la compréhension suffisantes,
c'est à lui qu'il faudra demander de donner un consentement
éclairé.
- En général, l'enfant capable à ce titre
et ses parents ou ses représentants légaux peuvent
refuser de donner leur consentement à une quelconque
procédure ou thérapie. Bien que l'on puisse présumer
que les parents ou les représentants légaux agissent
dans le meilleur intérêt de l'enfant, il peut arriver
que ce ne soit pas le cas. Lorsqu'un parent, ou le représentant
légal, refuse de donner son consentement à une
procédure ou à un traitement indispensable pour
ne pas compromettre sérieusement, voire même de
manière irréversible, la santé de l'enfant,
s'ils n'étaient pas administrés, et qui ne peuvent
être remplacés dans le cadre des soins médicaux
généralement acceptés, le médecin
doit se procurer l'autorisation judiciaire ou légales
nécessaires pour les appliquer.
- Lorsque dans le cas d'une intervention d'urgence l'enfant
est inconscient ou de quelque manière incapable de donner
son consentement et que les parents ou les représentants
légaux ne sont pas disponibles, le consentement doit
être présumé obtenu sauf preuve ou certitude
du refus du consentement dans ce cas, étant donné
une conviction ou une intention ferme exprimées au préalable
(sous réserve de la condition stipulée dans le
paragraphe 7 ci-dessus).
- L'enfant et ses parents, ou ses représentants légaux,
peuvent refuser de participer à la recherche ou à
l'enseignement de la médecine. Ce refus ne doit jamais
entraver la relation médecin/patient ni compromettre
les soins donnés à l'enfant ou tout autre avantage
auquel il a droit.
L'accès à l'information
- Excepté dans les cas mentionnés au paragraphe
18 ci-dessous, l'enfant ainsi que ses parents ou représentants
légaux ont le droit d'être pleinement informés
sur son état de santé et sa situation médicale,
étant entendu que les données communiquées
ne doivent pas compromettre les intérêts de l'enfant.
Par contre, les renseignements confidentiels qui concerneraient
un tiers dans le dossier médical de l'enfant ne doivent
pas être révélés à l'enfant,
à ses parents ou aux représentants légaux,
sans le consentement de ce tiers.
- En communiquant ces données, il importe de tenir compte
de la culture et du niveau de compréhension du patient,
et ce d'autant plus, si le patient est un enfant, lequel doit
avoir accès à une information générale
de santé.
- Exceptionnellement, certains renseignements peuvent ne pas
être communiqués à l'enfant, à ses
parents ou représentants légaux, lorsqu'il y a
de bonnes raisons de croire qu'ils pourraient sérieusement
mettre en danger la vie ou la santé de l'enfant ou la
santé physique ou mentale d'une autre personne.
Le secret médical
- En général, l'obligation faite aux médecins
et autres travailleurs dans le domaine de la santé de
tenir confidentiels les renseignements médicaux personnels
identifiables des patients (notamment les renseignements relatifs
à son état de santé, sa condition médicale,
le diagnostic, le pronostic et le traitement) vaut aussi bien
pour l'enfant que pour l'adulte.
- Tout enfant dont le niveau de maturité lui permet de
se rendre à une consultation sans être accompagné
de ses parents ou représentants légaux a droit
à la protection de sa vie privée et à des
services couverts par le secret. Si telle est sa demande, elle
doit être respectée et les renseignements obtenus
lors de cette consultation ou du colloque singulier ne doivent
pas être révélés aux parents ou aux
représentants légaux, sauf accord de l'enfant,
et à moins que les circonstances ne permettent de rompre
le secret médical. Par ailleurs, lorsque le médecin
traitant a de fortes raisons de croire que, bien que non accompagné,
l'enfant n'est pas capable de prendre une décision éclairée
en matière de traitement, ou que, l'absence de participation
ou d'encadrement parental pourrait sérieusement compromettre,
éventuellement de manière irréversible,
la santé de l'enfant, il pourra, de façon exceptionnelle,
révéler les renseignements confidentiels obtenus
lors de la consultation non accompagnée, mais devra en
donner les raisons à l'enfant. Il devra aussi essayer
de le convaincre de la nécessité d'accepter cette
divulgation.
L'hospitalisation
- Un enfant ne doit être hospitalisé que si les
soins dont il a besoin ne peuvent lui être donnés
à domicile ou en hôpital de jour.
- Un enfant hospitalisé doit être placé
dans un environnement qui a été conçu,
meublé et équipé pour son âge et
son état de santé. Il ne doit pas être placé
dans un service pour adultes, excepté dans des cas particuliers
compte tenu de son état, par exemple, pour un accouchement
ou une interruption de grossesse.
- Tout doit être fait pour que l'enfant hospitalisé
soit accompagné de ses parents ou de ses représentants
légaux, lesquels devraient pouvoir disposer, gratuitement
ou à de moindres frais, d'un logement approprié
dans l'hôpital ou à proximité. Ils doivent
également avoir la possibilité de s'absenter de
leur lieu de travail sans que cela soit préjudiciable
au maintien de l'emploi.
- Tout enfant hospitalisé doit, dans le respect de la
qualité des soins prodigués, être autorisé
à avoir des visites ou des contacts extérieurs,
sans limitation d'âge en ce qui concerne les visiteurs,
excepté lorsque le médecin traitant a de fortes
raisons de croire qu'il n'est pas dans le meilleur intérêt
du patient d'autoriser leur présence.
- La possibilité d'allaiter un enfant hospitalisé
ne doit, sauf contre-indication médicale, pas être
refusé à la mère.
- Tout enfant hospitalisé doit pouvoir bénéficier
des possibilités de jeux, de récréation
et de poursuite de scolarisation correspondant à son
âge. Afin de faciliter cette dernière, il faut
encourager la mise à disposition d'enseignants spécialisés
ou permettre à l'enfant de suivre les programmes d'enseignement
à distance appropriés.
La maltraitance infantile
- Toutes les mesures appropriées doivent être
prises pour protéger les enfants de toutes formes d'abandon,
de traitement insuffisant, de violences physiques et mentales,
de mauvais traitements, de dommages ou préjudices, notamment
de nature sexuelle. A cet égard, il faut insister sur
les mesures énoncées dans la Déclaration
de l'AMM sur les mauvais traitements et la négligence
envers les enfants (Document 17.W).
L'éducation sanitaire
- Les parents, et les enfants selon leur âge et/ou leur
développement, doivent avoir accès aux connaissances
de base en matière de santé et de nutrition de
l'enfant (notamment les avantages de l'allaitement) ainsi que
d'hygiène, d'hygiène de l'environnement, de prévention
des accidents et de santé, d'hygiène sexuelle
et de comportement procréateur, en obtenant leur mise
en application.
La dignité du patient
- L'enfant doit toujours être traité avec tact,
compréhension et respect de sa dignité et de sa
vie privée.
- Tout doit être fait pour empêcher et, si cela
n'est pas possible, alléger les souffrances et les peines
en réduisant les tensions physiques et émotionnelles
de l'enfant.
- L'enfant en phase terminale de sa maladie doit recevoir les
soins palliatifs appropriés et l'assistance nécessaire
afin de rendre sa mort aussi confortable et aussi digne que
possible.
L'aide religieuse
- Tout doit être fait pour que l'enfant soit assuré
d'avoir accès au réconfort spirituel et moral
approprié, y compris la venue d'un ministre de la religion
de son choix.
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