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Adoptée par la 49ème Assemblée
générale Hambourg (Allemagne), Novembre 1997
PREAMBULE
Les médecins ont le devoir éthique de travailler
pour le bien de leurs patients. La participation du médecin
à la torture, à des crimes de guerre ou crimes contre
l'humanité est contraire à l'éthique médicale,
aux droits de l'homme et au droit international. Le médecin
qui perpétue de tels crimes n'est pas apte à exercer
la médecine.
DEFINITION
Les médecins sont, quel que soit leur pays d'exercice,
soumis aux conditions d'exercice requises par ce pays. C'est à
celui qui demande l'enregistrement ou l'inscription à justifier
de son aptitude professionnelle. Les organismes habilités
à délivrer les autorisations d'exercice sont dans
certains pays distincts de l'association médicale nationale.
Les médecins radiés de l'Ordre ou autre organisme
dans un pays donné, après avoir été
déclarés coupables par l'autorité compétente
de faute professionnelle grave ou suite à une condamnation
pour acte criminel, ne sont normalement pas autorisés à
exercer dans un autre pays. La plupart des autorités compétentes
demandent en effet non seulement une justification des compétences
mais aussi la preuve que le demandeur immigrant est toujours en
état d'exercice légal dans son pays d'origine.
Cependant, il arrive parfois que des médecins accusés
par les organisations internationales contre la torture, les crimes
de guerre ou les crimes contre l'humanité parviennent à
s'enfuir du pays où ces crimes ont été commis
et à obtenir de l'autorité compétente d'un
autre pays une autorisation d'exercer. Cela est tout à
fait contraire à l'intérêt public et préjudiciable
à la réputation des médecins.
RECOMMANDATION
L'association médicale nationale doit user de sa propre
autorité, pour s'assurer que les médecins faisant
l'objet de graves allégations de participation à
la torture, à des crimes de guerre ou des crimes contre
l'humanité, ne peuvent obtenir une autorisation d'exercice
tant qu'ils n'ont pas répondu de manière satisfaisante
de ces allégations. Les associations nationales médicales
non habilitées à délivrer des autorisations
d'exercice doivent informer les autorités compétentes
des allégations de participation à la torture, à
des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité dont
certains médecins sont l'objet; elles doivent inciter ces
mêmes autorités à prendre les mesures nécessaires
leur permettant de s'assurer, avant de leur délivrer une
autorisation d'exercice, que ces médecins ont répondu
de manière satisfaisante de ces allégations. Lorsque
la preuve de la participation à des actes criminels est
faite, les associations nationales membres ou les autorités
délivrant les autorisations d'exercice doivent porter ces
actes à l'attention des autorités compétentes.
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