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Adoptée par la 45e Assemblée
Médicale Mondiale, Budapest, Hongrie, octobre 1993
et révisée par la 170e Session du Conseil, Divonne-les-Bains,
France, mai 2005
Les systèmes pénitentiaires prévoient dans
de nombreux pays la pratique de la fouille corporelle des prisonniers.
Cette fouille consiste en un examen rectal et vaginal et peut
être effectuée, soit au moment de l'incarcération
et lors de chaque autorisation de rencontre avec des personnes
extérieures à l'établissement carcéral,
soit lorsqu'il y a lieu de croire qu'une violation de la sécurité
ou de la règlementation pénitentiaire a été
commise. Le prisonnier pourra, par exemple, au retour d'un déplacement
au tribunal pour une audience, à l'hôpital pour un
traitement, ou d'un travail effectué à l'extérieur,
être soumis à une fouille de tous les orifices de
son corps. L'objectif principal de la fouille étant alors
d'assurer la sécurité et/ou de prévenir l'introduction
clandestine d'armes ou de drogues dans les prisons.
Ces fouilles sont effectuées pour des raisons de sécurité
et non à des fins médicales. Néanmoins, seules
des personnes ayant une formation médicale appropriée
devraient pouvoir les mener. Cet acte non médical pourrait
être accompli par un médecin afin de protéger
le prisonnier contre les risques liés à une fouille
menée par un examinateur dépourvu des compétences
nécessaires. Dans un tel cas, le médecin doit l'expliquer
au prisonnier. Le médecin devrait aussi expliquer au prisonnier
que les règles habituelles du secret professionnel ne s'appliquent
pas au cours de cette procédure imposée et que les
résultats de la fouille seront révélés
aux autorités. Si un médecin est dûment mandaté
par une autorité et accepte de procéder à
une fouille corporelle sur un prisonnier, il devrait informer
les autorités de la nécessité de mener ce
procédé avec humanité.
Si la fouille est effectuée par un médecin, il
ne doit pas s'agir du médecin qui ensuite soignera le prisonnier.
L'obligation du médecin de pourvoir aux soins médicaux
du prisonnier ne saurait être compromise par une obligation
de coopérer avec le système de sécurité
des prisons.
L'Association Médicale Mondiale demande instamment que
tous les gouvernements et autorités responsables de la
sécurité publique reconnaissent que la nature intrusive
d'une telle fouille constitue une grave atteinte à la vie
privée et à la dignité de la personne et
présente un risque de blessure corporelle et psychologique.
Par conséquent, dans la mesure où cela ne compromet
pas la sécurité publique, l'Association Médicale
Mondiale recommande que:
- d'autres méthodes soient utilisés pour les contrôles
de routine des prisonniers et que la pratique de la fouille corporelle
ne soit utilisée qu'en dernier recours;
- si une fouille corporelle s'impose, les autorités publiques
responsables doivent veiller à ce que les personnes qui
procèdent à la fouille possèdent les connaissances
et les compétences médicales suffisantes pour pouvoir
l'effectuer en toute sécurité;
- ces mêmes autorités doivent garantir le respect
de l'intimité et de la dignité de l'individu.
Enfin, l'Association Médicale Mondiale demande instamment
aux gouvernements et aux autorités publiques responsables
que les fouilles corporelles soient effectuées par un médecin
qualifié, chaque fois que l'exige l'état physique
de l'individu. La demande spécifique, émise par
le prisonnier, d'avoir affaire à un médecin sera,
dans toute la mesure du possible, respectée.
L'adoption de cette prise de position par l'Association Médicale
Mondiale a pour but de guider les Associations Médicales
Nationales dans l'élaboration de principes éthiques
pour leurs médecins membres.
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