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Adoptée par la 18e Assemblée
générale, Helsinki, Juin 1964 et amendée
par les
29e Assemblée générale, Tokyo, Octobre 1975
35e Assemblée générale, Venise, Octobre 1983
41e Assemblée générale, Hong Kong, Septembre
1989
48e Assemblée générale, Somerset West (Afrique
du Sud), Octobre 1996
et la 52e Assemblée générale, Edimbourg,
Octobre 2000
Addition d'une note explicative concernant le paragraphe 29 à
l'Assemblée générale de l'AMM, Washington
2002
Addition d'une note explicative concernant le paragraphe 30 à
l'Assemblée générale de l'AMM, Tokyo 2004
- INTRODUCTION
- La Déclaration d'Helsinki, élaborée
par l'Association médicale mondiale, constitue une
déclaration de principes éthiques dont l'objectif
est de fournir des recommandations aux médecins et
autres participants à la recherche médicale
sur des êtres humains. Celle-ci comprend également
les études réalisées sur des données
à caractère personnel ou des échantillons
biologiques non anonymes.
- La mission du médecin est de promouvoir et de
préserver la santé de l'être humain.
Il exerce ce devoir dans la plénitude de son savoir
et de sa conscience.
- Le Serment de Genève de l'Association médicale
mondiale lie le médecin dans les termes suivants
: "La santé de mon patient sera mon premier
souci" et le Code international d'éthique médicale
énonce que "le médecin devra agir uniquement
dans l'intérêt de son patient lorsqu'il lui
procure des soins qui peuvent avoir pour conséquence
un affaiblissement de sa condition physique ou mentale".
- Les progrès de la médecine sont fondés
sur des recherches qui, in fine, peuvent imposer de recourir
à l'expérimentation humaine.
- Dans la recherche médicale sur les sujets humains,
les intérêts de la science et de la société
ne doivent jamais prévaloir sur le bien-être
du sujet.
- L'objectif essentiel de la recherche médicale
sur des sujets humains doit être l'amélioration
des méthodes diagnostiques, thérapeutiques
et de prévention, ainsi que la compréhension
des causes et des mécanismes des maladies. Les méthodes
diagnostiques, thérapeutiques et de prévention,
même les plus éprouvées, doivent constamment
être remises en question par des recherches portant
sur leur efficacité, leur efficience et leur accessibilité.
- Dans la recherche médicale comme dans la pratique
médicale courante, la mise en uvre de la plupart
des méthodes diagnostiques, thérapeutiques
et de prévention expose à des risques et à
des contraintes.
- La recherche médicale est soumise à des
normes éthiques qui visent à garantir le respect
de tous les êtres humains et la protection de leur
santé et de leurs droits. Certaines catégories
de sujets sont plus vulnérables que d'autres et appellent
une protection adaptée. Les besoins spécifiques
des sujets défavorisés au plan économique
comme au plan médical doivent être identifiés.
Une attention particulière doit être portée
aux personnes qui ne sont pas en mesure de donner ou de
refuser elles-mêmes leur consentement, à celles
qui sont susceptibles de donner leur consentement sous la
contrainte, à celles qui ne bénéficieront
pas personnellement de la recherche et à celles pour
lesquelles la recherche est conduite au cours d'un traitement.
- L'investigateur doit être attentif aux dispositions
éthiques, légales et réglementaires
applicables à la recherche sur les sujets humains
dans son propre pays ainsi qu'aux règles internationales
applicables. Aucune disposition nationale d'ordre éthique,
légal et réglementaire ne doit conduire à
affaiblir ou supprimer les mesures protectrices énoncées
dans la présente déclaration.
- PRINCIPES FONDAMENTAUX APPLICABLES A TOUTE FORME DE RECHERCHE
MEDICALE
- Dans la recherche médicale, le devoir du médecin
est de protéger la vie, la santé, la dignité
et l'intimité de la personne.
- La recherche médicale sur des êtres humains
doit se conformer aux principes scientifiques généralement
reconnus. Elle doit se fonder sur une connaissance approfondie
de la littérature scientifique et des autres sources
pertinentes d'information ainsi que sur une expérimentation
appropriée réalisée en laboratoire
et, le cas échéant, sur l'animal.
- Des précautions particulières doivent entourer
les recherches pouvant porter atteinte à l'environnement
et le bien-être des animaux utilisés au cours
des recherches doit être préservé.
- La conception et l'exécution de chaque phase de
l'expérimentation sur des sujets humains doivent
être clairement définies dans un protocole
expérimental. Ce protocole doit être soumis
pour examen, commentaires, avis et, le cas échéant,
pour approbation, à un comité d'éthique
mis en place à cet effet. Ce comité doit être
indépendant du promoteur, de l'investigateur ou de
toute autre forme d'influence indue. Il doit respecter les
lois et règlements en vigueur dans le pays où
s'effectuent les recherches. Il a le droit de suivre le
déroulement des études en cours. L'investigateur
a l'obligation de fournir au comité des informations
sur le déroulement de l'étude portant en particulier
sur la survenue d'événements indésirables
d'une certaine gravité. L'investigateur doit également
communiquer au comité, pour examen, les informations
relatives au financement, aux promoteurs, à toute
appartenance à une ou des institutions, aux éventuels
conflits d'intérêt ainsi qu'aux moyens d'inciter
des personnes à participer à une recherche.
- Le protocole de la recherche doit contenir une déclaration
sur les implications éthiques de cette recherche.
Il doit préciser que les principes énoncés
dans la présente déclaration sont respectés.
- Les études sur l'être humain doivent être
conduites par des personnes scientifiquement qualifiées
et sous le contrôle d'un médecin compétent.
La responsabilité à l'égard d'un sujet
inclus dans une recherche doit toujours incomber à
une personne médicalement qualifiée et non
au sujet, même consentant.
- Toute étude doit être précédée
d'une évaluation soigneuse du rapport entre d'une
part, les risques et les contraintes et d'autre part, les
avantages prévisibles pour le sujet ou d'autres personnes.
Cela n'empêche pas la participation à des recherches
médicales de volontaires sains. Le plan de toutes
les études doit être accessible.
- Un médecin ne doit entreprendre une étude
que s'il estime que les risques sont correctement évalués
et qu'ils peuvent être contrôlés de manière
satisfaisante. Il doit être mis un terme à
la recherche si les risques se révèlent l'emporter
sur les bénéfices escomptés ou si des
preuves consistantes de résultats positifs et bénéfiques
sont apportées.
- Une étude ne peut être réalisée
que si l'importance de l'objectif recherché prévaut
sur les contraintes et les risques encourus par le sujet.
C'est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit d'un
volontaire sain.
- Une recherche médicale sur des êtres humains
n'est légitime que si les populations au sein desquelles
elle est menée ont des chances réelles de
bénéficier des résultats obtenus.
- Les sujets se prêtant à des recherches médicales
doivent être des volontaires informés des modalités
de leur participation au projet de recherche.
- Le droit du sujet à la protection de son intégrité
doit toujours être respecté. Toutes précautions
doivent être prises pour respecter la vie privée
du sujet, la confidentialité des données le
concernant et limiter les répercussions de l'étude
sur son équilibre physique et psychologique.
- Lors de toute étude, la personne se prêtant
à la recherche doit être informée de
manière appropriée des objectifs, méthodes,
financement, conflits d'intérêts éventuels,
appartenance de l'investigateur à une ou des institutions,
bénéfices attendus ainsi que des risques potentiels
de l'étude et des contraintes qui pourraient en résulter
pour elle. Le sujet doit être informé qu'il
a la faculté de ne pas participer à l'étude
et qu'il est libre de revenir à tout moment sur son
consentement sans crainte de préjudice. Après
s'être assuré de la bonne compréhension
par le sujet de l'information donnée, le médecin
doit obtenir son consentement libre et éclairé,
de préférence par écrit. Lorsque le
consentement ne peut être obtenu sous forme écrite,
la procédure de recueil doit être formellement
explicitée et reposer sur l'intervention de témoins.
- Lorsqu'il sollicite le consentement éclairé
d'une personne à un projet de recherche, l'investigateur
doit être particulièrement prudent si le sujet
se trouve vis-à-vis de lui dans une situation de
dépendance ou est exposé à donner son
consentement sous une forme de contrainte. Il est alors
souhaitable que le consentement soit sollicité par
un médecin bien informé de l'étude
mais n'y prenant pas part et non concerné par la
relation sujet-investigateur.
- Lorsque le sujet pressenti est juridiquement incapable,
physiquement ou mentalement hors d'état de donner
son consentement ou lorsqu'il s'agit d'un sujet mineur,
l'investigateur doit obtenir le consentement éclairé
du représentant légal en conformité
avec le droit en vigueur. Ces personnes ne peuvent être
inclues dans une étude que si celle-ci est indispensable
à l'amélioration de la santé de la
population à laquelle elles appartiennent et ne peut
être réalisée sur des personnes aptes
à donner un consentement.
- Lorsque le sujet, bien que juridiquement incapable (un
mineur par exemple), est cependant en mesure d'exprimer
son accord à la participation à l'étude,
l'investigateur doit obtenir que cet accord accompagne celui
du représentant légal.
- La recherche sur des personnes dont il est impossible
d'obtenir le consentement éclairé, même
sous forme de procuration ou d'expression préalable
d'un accord, ne doit être conduite que si l'état
physique ou mental qui fait obstacle à l'obtention
de ce consentement est une des caractéristiques requises
des sujets à inclure dans l'étude. Les raisons
spécifiques d'inclure des sujets dans une étude
en dépit de leur incapacité à donner
un consentement éclairé doivent être
exposées dans le protocole qui sera soumis au comité
pour examen et approbation. Le protocole doit également
préciser que le consentement du sujet ou de son représentant
légal à maintenir sa participation à
l'étude doit être obtenu le plus rapidement
possible.
- Les auteurs et les éditeurs de publications scientifiques
ont des obligations d'ordre éthique. Lors de la publication
des résultats d'une étude, les investigateurs
doivent veiller à l'exactitude des résultats.
Les résultats négatifs aussi bien que les
résultats positifs doivent être publiés
ou rendus accessibles. Le financement, l'appartenance à
une ou des institutions et les éventuels conflits
d'intérêt doivent être exposés
dans les publications. Le compte-rendu d'une étude
non conforme aux principes énoncés dans cette
déclaration ne doit pas être accepté
pour publication.
- PRINCIPES APPLICABLES A LA RECHERCHE MEDICALE CONDUITE AU
COURS D'UN TRAITEMENT
- Le médecin ne peut mener une recherche médicale
au cours d'un traitement que dans la mesure où cette
recherche est justifiée par un possible intérêt
diagnostique, thérapeutique ou de prévention.
Quand la recherche est associée à des soins
médicaux, les patients se prêtant à
la recherche doivent bénéficier de règles
supplémentaires de protection.
- Les avantages, les risques,
les contraintes et l'efficacité d'une nouvelle méthode
doivent être évalués par comparaison
avec les meilleures méthodes diagnostiques, thérapeutiques
ou de prévention en usage. Cela n'exclut ni le recours
au placebo ni l'absence d'intervention dans les études
pour lesquelles il n'existe pas de méthode diagnostique,
thérapeutique ou de prévention éprouvée.
Afin de clarifier la position de l'AMM sur l'utilisation
des essais avec témoins sous placebo, le Conseil
de l'AMM a rédigé en octobre 2001 une note
explicative, que vous trouverez sur cette page.
- Tous les
patients ayant participé à une étude
doivent être assurés de bénéficier
à son terme des moyens diagnostiques, thérapeutiques
et de prévention dont l'étude aura montré
la supériorité. (Note explicative)
- Le médecin doit donner au patient une information
complète sur les aspects des soins qui sont liés
à des dispositions particulières du protocole
de recherche. Le refus d'un patient de participer à
une étude ne devra en aucun cas porter atteinte aux
relations que le médecin entretient avec ce patient.
- Lorsqu'au cours d'un traitement, les méthodes
établies de prévention, de diagnostic ou de
thérapeutique s'avèrent inexistantes ou insuffisamment
efficaces, le médecin, avec le consentement éclairé
du patient, doit pouvoir recourir à des méthodes
non éprouvées ou nouvelles s'il juge que celles-ci
offrent un espoir de sauver la vie, de rétablir la
santé ou de soulager les souffrances du malade. Ces
mesures doivent, dans toute la mesure du possible, faire
l'objet d'une recherche destinée à évaluer
leur sécurité et leur efficacité. Toute
nouvelle information sera consignée et, le cas échéant,
publiée. Les autres recommandations appropriées
énoncées dans la présente déclaration
s'appliquent.
Note explicative concernant le paragraphe
29
L'AMM note avec préoccupation que le paragraphe 29 de
la Déclaration d'Helsinki (Octobre 2000) est l'objet d'interprétations
diverses et de possibles malentendus. Elle réaffirme par
ailleurs que les essais avec témoins sous placebo ne doivent
être utilisés qu'avec de grandes précautions
et, d'une façon générale, lorsqu'il n'existe
pas de traitement éprouvé. Toutefois, même
s'il existe un traitement éprouvé, les essais avec
témoins sous placebo peuvent être éthiquement
acceptables dans les conditions suivantes :
- lorsque, pour des raisons méthodologiques impérieuses
et scientifiquement solides, il n'existe pas d'autres moyens
qui permettent de déterminer l'efficacité ou l'innocuité
d'une méthode prophylactique, diagnostique ou thérapeutique
; ou
- lorsqu'une méthode prophylactique, diagnostique ou
thérapeutique est mise à l'essai pour une affection
bénigne et que la participation à l'essai n'expose
pas à des risques supplémentaires de dommages
significatifs ou durables.
Toutes les dispositions énoncées dans la DoH doivent
être respectées, en particulier, la nécessité
d'un examen éthique et scientifique approfondi.
Retour au paragraphe 29
Note explicative concernant le paragraphe
30
L'AMM réaffirme par la présente qu'il est important,
pendant la phase de planification d'une étude, d'identifier
l'accès après étude des patients impliqués
aux traitements prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques,
jugés comme bénéfiques au cours de l'étude
ou bien à des soins adéquats. Le mode d'accès
post étude ou les autres soins doivent être décrits
dans le protocole de l'étude afin que le comité
d'éthique puisse étudier ces dispositions.
Retour au paragraphe 30
La déclaration d'Helsinki (Document 17.C)
est un document officiel de l'Association médicale mondiale,
représentante des médecins dans le monde. Adoptée
en 1964 à Helsinki (Finlande), elle fut révisée
en 1975 à Tokyo (Japon), en 1983 à Venise (Italie),
en 1989 à Hong Kong, en 1996 à Somerset West (Afrique
du Sud), en 2000 à Edimbourg (Ecosse), par l'Assemblée
générale de l'AMM, Washington 2002 (addition d'une
note explicative concernant le paragraphe 29), et par l'Assemblée
générale de l'AMM, Tokyo 2004 (addition d'une note
explicative concernant le paragraphe 30).
9.10.2004
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