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Adoptées par la 10ème Assemblée
Médicale Mondiale, La Havane, Cuba, octobre 1956, Ratifiées
par la 11ème Assemblée Médicale Mondiale,
Istanbul, Turquie, octobre 1957, et
Amendées par la 35ème Assemblée Médicale
Mondiale, Venise, Italie, octobre 1983 et
l'Assemblée générale de l'AMM, Tokyo 2004
et
rédaction révisée à la 173e Session
du Conseil, Divonne les Bains, France, mai 2006
- L'éthique médicale en temps de conflit armé
est identique à celle en temps de paix, comme l'indique
le Code international d'éthique médicale de l'Association
Médicale Mondiale. Si dans l'exercice de leur mission
professionnelle, les médecins sont confrontés
à des responsabilités conflictuelles, leur première
obligation est celle envers leurs patients; dans l'accomplissement
de leur activité professionnelle, les médecins
doivent respecter les conventions internationales sur les droits
de l'homme, le droit humanitaire international et les déclarations
de l'AMM sur l'éthique médicale.
- La tâche essentielle de la profession médicale
est de préserver la santé et de sauvegarder la
vie. En conséquence, pour les médecins, il est
jugé contraire à l'éthique :
- de donner un conseil ou d'exécuter des actes médicaux
prophylactiques, diagnostiques ou thérapeutiques
qui ne soient pas justifiés par l'intérêt
du patient;
- d'affaiblir la résistance physique ou mentale d'un
être humain à moins qu'il n'y ait nécessité
thérapeutique;
- d'user de connaissances scientifiques pour attenter à
la santé ou à la vie humaine.
- d'exploiter les informations personnelles de santé
pour faciliter les interrogatoires
- d'occulter, faciliter ou participer à des actes
de torture ou à toute autre forme de traitement cruel,
inhumain ou dégradant.
- Pendant les temps de conflit armé, les normes éthiques
standard s'appliquent, non seulement aux traitements mais également
à toutes les autres interventions telle que la recherche.
La recherche impliquant des expériences sur des êtres
humains est strictement interdite sur toutes les personnes privées
de leur liberté, notamment les prisonniers civils et
militaires et la population des pays occupés.
- Le devoir médical de traiter les personnes avec humanité
et respect s'applique à tous les patients. Le médecin
doit toujours donner les soins nécessaires, avec impartialité
et sans aucune distinction fondée sur l'âge, la
maladie ou l'invalidité, les croyances, les origines
ethniques, le sexe, la nationalité, les opinions politiques,
la race, les orientations sexuelles ou le niveau social ou tout
critère analogue.
- Les gouvernements, les forces armées et les autres
en possession de la force doivent respecter les Conventions
de Genève afin de veiller à ce que les professionnels
de la santé puissent soigner toute personne dans le besoin
dans des situations de conflit armé. Cette obligation
inclut des dispositions pour protéger le personnel de
santé.
- Comme en temps de paix, le médecin doit préserver
la confidentialité médicale. Tout comme en temps
de paix, des circonstances peuvent toutefois se présenter
dans lesquelles un patient constitue un risque important pour
les autres personnes et les médecins devront soupeser
leurs obligations envers le patient et celles envers les autres
personnes menacées.
- Les privilèges et moyens consentis au médecin
et aux autres professionnels de santé dans les temps
de conflit armé ne doivent jamais être utilisés
à d'autres fins que des fins sanitaires.
- Les professionnels de la santé ont pour mission précise
de soigner les malades et les blessés. La délivrance
de tels soins ne devrait jamais être entravée ou
considérée comme une forme d'offense. Les docteurs
ne doivent jamais être persécutés ou punis
pour avoir respecté une quelconque obligation éthique.
- Les médecins ont un devoir de faire pression auprès
des gouvernements et des autres autorités pour obtenir
l'infrastructure indispensable à la santé, y compris
l'eau potable, la nourriture correcte et un abri.
- Là où un conflit semble imminent et inévitable,
les médecins doivent, dans la mesure de leurs possibilités,
veiller à ce que les autorités prévoient
la réparation de l'infrastructure sanitaire publique,
dès la fin du conflit.
- En cas d'urgence, il est demandé aux médecins
d'accorder leurs soins, dans toute la mesure de leurs possibilités.
Qu'il s'agisse d'un civil ou d'un combattant, les malades et
les blessés doivent bénéficier rapidement
des soins dont ils ont besoin. Aucune distinction ne sera faite
entre les patients, sauf celle commandée par l'urgence
médicale.
- Les médecins doivent avoir accès aux patients,
aux installations et équipements médicaux et bénéficier
de la protection requise pour assurer librement leurs activités
professionnelles. Toute assistance nécessaire, y compris
le droit de circuler librement et une totale indépendance
professionnelle, doit être fournie.
- Dans l'exercice de leurs fonctions, les médecins et
les autres professionnels de la santé devront être
habituellement identifiés par des symboles internationalement
reconnus tels que la Croix Rouge ou le Croissant Rouge.
- Les hôpitaux et les établissements médicaux
situés dans des zones de guerre doivent être respectés
par les combattants et le personnel des media. Les soins donnés
aux civils ou aux combattants malades et blessés ne doivent
pas servir à des publicités morbides ou à
la propagande. La vie privée de la personne malade, blessée
et décédée doit toujours être respectée.
20.05.2006
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