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Adoptée par la 40e Assemblée Médicale
Mondiale Vienne (Autriche), Septembre 1988
et supprimée
à l'Assemblée générale de l'AMM, Pilanesberg,
Afrique du Sud, octobre 2006
L'Association Médicale Mondiale, Inc. a précédemment
adopté des principes directeurs pour aider les associations
médicales nationales à développer des stratégies
permettant de maîtriser l'épidémie grandissante
du SIDA. Cette déclaration fournit à chaque médecin
(homme ou femme) des directives concernant ses responsabilités
professionnelles au niveau du traitement des malades du SIDA et
aussi la responsabilité du médecin à l'égard
de ses patients dans le cas où le médecin est lui-même
séropositif.
La déclaration transitoire de l'AMM sur le SIDA, adoptée
en Octobre 1987, stipule entre autres:
"Les malades du SIDA et les personnes séropositives
doivent recevoir les soins médicaux appropriés;
ils ne doivent pas être traités avec iniquité
ou souffrir de discrimination arbitraire ou irrationnelle dans
leur vie quotidienne. Les médecins respectent la tradition
séculaire qui consiste à traiter les patients atteints
de maladies infectieuses avec compassion et courage. Cette tradition
doit être perpétrée face à cette épidémie
de SIDA."
Les malades du SIDA ont le droit de recevoir des soins médicaux
appropriés prodigués avec compassion et respect
de leur dignité humaine. Un médecin n'a pas le droit
moral de refuser de traiter un patient dont la maladie relève
du domaine de sa compétence actuelle pour la seule raison
que ce patient est séropositif.
L'éthique médicale n'autorise pas la discrimination
de certaines catégories de patients fondée uniquement
sur le fait qu'ils sont séropositifs. Une personne atteinte
du SIDA a besoin d'être traitée de manière
appropriée et avec compassion. Un médecin qui n'est
pas en mesure d'offrir les soins et les services requis par les
malades du SIDA devrait les référer aux médecins
et aux services qui sont équipés pour répondre
à ce genre de soins. Le médecin (homme ou femme)
est tenu de s'occuper du patient aussi bien qu'il le peut jusqu'à
ce que ce dernier soit référé ailleurs.
Les droits et les intérêts des personnes infectées
par le virus HIV - et de celles qui ne le sont pas - doivent être
protégés. Un médecin (homme ou femme) qui
sait qu'il soufrre d'une maladie infectieuse devrait s'abstenir
de toute activité susceptible de créer un risque
de transmission de la maladie à d'autres personnes. Dans
le cas d'une contamination possible par le virus HIV, le facteur
déterminant sera le choix de l'activité que le médecin
désire exercer.
Si dans l'exercice des soins médicaux qu'il administre,
un médecin risque de transmettre une maladie infectieuse
à un patient, il ne suffit pas que ce risque soit simplement
révélé aux patients; ces derniers sont en
droit d'attendre de leurs médecins qu'ils ne les exposent
pas davantage au risque de contracter une maladie infectieuse.
Si le patient n'encourt aucun risque, la révélation
de l'état de santé du médecin (homme ou femme)
à ses patients n'a aucune valeur en soi; en cas de risque
réel, le médecin ne devrait pas s'adonner à
cette activité.
Si un patient est pleinement informé de l'état
du médecin et des risques que cet état présente,
mais qu'il choisit quand même de continuer à se faire
soigner et traiter par ce médecin séropositif, il
conviendra de veiller à ce qu'un consentement pris en toute
connaissance de cause puisse être obtenu.
Tout médecin a l'obligation de s'interdire tout certificat
mensonger même s'il a pour objet de faciliter le maintien
du malade dans son milieu habituel.
Tout médecin a l'obligation de respecter et faire respecter
les mesures d'hygiène et de protection établies
pour le personnel soignant puisque, pour ce syndrôme, elles
sont connues, simples et efficaces.
Tout médecin a l'obligation également de prêter
son concours aux campagnes de prophylaxie de son choix engagées
par les pouvoirs publics pour enrayer l'extension de l'épidémie
du SIDA.
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