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Juin 2004 - La participation des Médecins à la torture

Article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies "Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants."

L'article 17 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre demande qu"Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d'eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit".

En 1987, l'Assemblée des NU a adopté la Convention contre la Torture et les autres Peines ou Traitements cruels, inhumains ou dégradants, dont l'article 2 stipule que :

  1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
  2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
  3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

Ces documents internationaux sur les droits de l'homme sont clairs sur le fait que la torture ne doit en aucun cas être permise. Néanmoins, les rapports de la Haute Commission des Droits de l'Homme des NU, de Amnesty International et d'autres organisations gouvernementales ou non gouvernementales montrent clairement que le recours à la torture est répandu et toléré ou encouragé par certains gouvernements. Il faudra exercer une pression bien plus grande sur ces gouvernements pour éradiquer la torture en leur demandant de respecter leurs obligations légales et/ou morales et donc d'appliquer ces normes ayant fait l'objet d'un accord international.

Depuis longtemps, la participation des médecins à la torture a été considérée comme une violation grave de l'éthique médicale. La Déclaration de Tokyo de l'AMM de 1975 : Directives à l'intention des médecins sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention et l'emprisonnement, interdit une telle participation au motif qu'il ne faut "pas faire usage de connaissances médicales contre les lois de l'humanité".

En1997, l'Assemblée de l'AMM a adopté la Déclaration de Hambourg sur le soutien aux médecins qui refusent toute participation ou caution à l'utilisation de la torture ou autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant, qui demande à la profession médicale de s'opposer activement à la torture et de soutenir les médecins qui s'élèvent contre de telles violations des droits de l'homme.

L'Assemblée 2003 à Helsinki a adopté une Résolution sur la Responsabilité des Médecins dans la dénonciation des actes de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant dont ils ont connaissance qui encourage les Associations Médicales Nationales à promouvoir des lois et programmes pour l'abolition de la torture.

L'AMM est également un fervent défenseur du Protocole d'Istanbul (Directives Internationales pour l'investigation et la documentation sur la torture) et participe activement à un projet pour établir un Manuel sur l'investigation et la documentation efficaces sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

De nombreuses Associations Médicales Nationales ont intégré des interdictions quant à la participation à la torture dans leurs codes d'éthique et dans d'autres politiques et certaines ont lancé et/ou soutenu des actions de lutte contre la torture. Il faut faire bien plus si la profession médicale doit remplir son rôle de défenseur des droits de tous les patients.

Mai 2004 - La commercialisation des matériels reproductifs et génétiques humains

Les récents progrès scientifiques dans le domaine des biotechnologies, et surtout dans celui de la génétique, ont suscité de considérables controverses sur la commercialisation croissante des recherches scientifiques et médicales et sur les pratiques dans ce secteur. Le projet de génome humain a identifié à peu près l'ensemble des 30.000 gènes qui composent l'ADN humain et identifié les séquences des 3 milliards de paires de bases constituant l'ADN humain. Même si une grande partie du projet a été financée par des fonds publics et les résultats mis à disposition du public, on s'est précipité pour breveter les séquences des gènes en vue d'une exploitation commerciale potentielle. Ce sont là de gros enjeux pour les bureaux de brevet, les tribunaux et les législateurs qui doivent déterminer si le matériel génétique humain est ou serait brevetable et donc commercialisable. Des avancées plus récentes dans les technologies de reproduction ont élargi le débat aux matériels reproductifs humains, ovules, sperme et embryons.

On a rapidement reconnu la teneur aussi bien éthique qu'économique de ce sujet. Il implique des questions sur la nature humaine et le statut du corps humain, les gènes et les matériels reproductifs humains aux différents stades de leur évolution. De multiples études sur ces questions ont été commandées et finalement, certaines ont abouti sur des accords internationaux tels que ceux indiqués ci-dessous qui ne sont pas totalement compatibles, comme le montrent les extraits:

  • UNESCO Déclaration Universelle sur le Génome Humain et les Droits de l'Homme (1997): "Le génome humain en son état naturel ne doit pas donner lieu à des gains pécuniaires".

  • Conseil de l'Europe Convention sur les Droits de l'Homme et la Biomédecine (1997): " Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit.

  • Parlement Européen Directive sur la protection légale des inventions biotechnologiques (1998): "le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène ne sont pas brevetables. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique y compris la structure ou la structure partielle d'un gène, peut être une invention brevetable même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel". les inventions dont l'exploitation ou la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs telles que les procédés de clonage d'êtres humains et l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, ne sont pas brevetables. La décision de 2002 de l'Office Européen des Brevets Européens quant à la non brevetabilité des cellules souches embryonnaires est en appel.

  • UNESCO Comité International de Bioéthique Avis du CIB sur la brevetabilité du génome humain (2001): "…qu'il existe de solides raisons éthiques pour exclure le génome humain de la brevetabilité";

On a prêté beaucoup d'attention aux effets néfastes de la commercialisation des matériels reproductifs et génétiques humains sur les populations des pays en voie de développement. Le "Centre for the Management of Intellectual Property in Health R&D" est une association à but non lucratif s'occupant de promouvoir l'accès aux technologies de santé aux population pauvres par une gestion améliorée de la propriété intellectuelle en matière de recherché et de développement.

En octobre 2003, l'Assemblée Générale de l'AMM a adopté une Résolution sur la non commercialisation des matériels reproductifs humains qui demandait aux Associations Médicales Nationales de faire pression auprès de leurs gouvernements afin qu'ils adoptent une législation interdisant les transactions commerciales sur les embryons, les ovules et le sperme humain afin qu'aucune de ces matériaux ne puisse être acquis auprès de particuliers.


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