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Adoptées par la 10ème Assemblée Médicale Mondiale, La Havane, Cuba, Octobre 1956, Ratifiées par la 11ème Assemblée Médicale Mondiale, Istanbul, Turquie, octobre 1957, et
Amendées par la 35ème Assemblée Médicale Mondiale, Venise, Italie, Octobre 1983 et
la 55e Assemblée Générale de l'AMM, Tokyo 2004 et
rédaction révisée à la 173e Session du Conseil, Divonne les Bains, France, Mai 2006
- L'éthique médicale en temps de conflit armé est identique à celle en temps de paix, comme l'indique le Code international d'éthique médicale de l'Association Médicale Mondiale. Si dans l'exercice de leur mission professionnelle, les médecins sont confrontés à des responsabilités conflictuelles, leur première obligation est celle envers leurs patients; dans l'accomplissement de leur activité professionnelle, les médecins doivent respecter les conventions internationales sur les droits de l'homme, le droit humanitaire international et les déclarations de l'AMM sur l'éthique médicale.
- La tâche essentielle de la profession médicale est de préserver la santé et de sauvegarder la vie. En conséquence, pour les médecins, il est jugé contraire à l'éthique :
- de donner un conseil ou d'exécuter des actes médicaux prophylactiques, diagnostiques ou thérapeutiques qui ne soient pas justifiés par l'intérêt du patient;
- d'affaiblir la résistance physique ou mentale d'un être humain à moins qu'il n'y ait nécessité thérapeutique;
- d'user de connaissances scientifiques pour attenter à la santé ou à la vie humaine.
- d'exploiter les informations personnelles de santé pour faciliter les interrogatoires
- d'occulter, faciliter ou participer à des actes de torture ou à toute autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant.
- Pendant les temps de conflit armé, les normes éthiques standard s'appliquent, non seulement aux traitements mais également à toutes les autres interventions telle que la recherche. La recherche impliquant des expériences sur des êtres humains est strictement interdite sur toutes les personnes privées de leur liberté, notamment les prisonniers civils et militaires et la population des pays occupés.
- Le devoir médical de traiter les personnes avec humanité et respect s'applique à tous les patients. Le médecin doit toujours donner les soins nécessaires, avec impartialité et sans aucune distinction fondée sur l'âge, la maladie ou l'invalidité, les croyances, les origines ethniques, le sexe, la nationalité, les opinions politiques, la race, les orientations sexuelles ou le niveau social ou tout critère analogue.
- Les gouvernements, les forces armées et les autres en possession de la force doivent respecter les Conventions de Genève afin de veiller à ce que les professionnels de la santé puissent soigner toute personne dans le besoin dans des situations de conflit armé. Cette obligation inclut des dispositions pour protéger le personnel de santé.
- Comme en temps de paix, le médecin doit préserver la confidentialité médicale. Tout comme en temps de paix, des circonstances peuvent toutefois se présenter dans lesquelles un patient constitue un risque important pour les autres personnes et les médecins devront soupeser leurs obligations envers le patient et celles envers les autres personnes menacées.
- Les privilèges et moyens consentis au médecin et aux autres professionnels de santé dans les temps de conflit armé ne doivent jamais être utilisés à d'autres fins que des fins sanitaires.
- Les professionnels de la santé ont pour mission précise de soigner les malades et les blessés. La délivrance de tels soins ne devrait jamais être entravée ou considérée comme une forme d'offense. Les docteurs ne doivent jamais être persécutés ou punis pour avoir respecté une quelconque obligation éthique.
- Les médecins ont un devoir de faire pression auprès des gouvernements et des autres autorités pour obtenir l'infrastructure indispensable à la santé, y compris l'eau potable, la nourriture correcte et un abri.
- Là où un conflit semble imminent et inévitable, les médecins doivent, dans la mesure de leurs possibilités, veiller à ce que les autorités prévoient la réparation de l'infrastructure sanitaire publique, dès la fin du conflit.
- En cas d'urgence, il est demandé aux médecins d'accorder leurs soins, dans toute la mesure de leurs possibilités. Qu'il s'agisse d'un civil ou d'un combattant, les malades et les blessés doivent bénéficier rapidement des soins dont ils ont besoin. Aucune distinction ne sera faite entre les patients, sauf celle commandée par l'urgence médicale.
- Les médecins doivent avoir accès aux patients, aux installations et équipements médicaux et bénéficier de la protection requise pour assurer librement leurs activités professionnelles. Toute assistance nécessaire, y compris le droit de circuler librement et une totale indépendance professionnelle, doit être fournie.
- Dans l'exercice de leurs fonctions, les médecins et les autres professionnels de la santé devront être habituellement identifiés par des symboles internationalement reconnus tels que la Croix Rouge ou le Croissant Rouge.
- Les hôpitaux et les établissements médicaux situés dans des zones de guerre doivent être respectés par les combattants et le personnel des media. Les soins donnés aux civils ou aux combattants malades et blessés ne doivent pas servir à des publicités morbides ou à la propagande. La vie privée de la personne malade, blessée et décédée doit toujours être respectée.
20.05.2006